KRAM DU 26 JANVIER 1996

SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE NATIONALE DU CAMBODGE

 

Nous

Sa Majesté le Prince Norodom Sihanouk,

Roi du Royaume du Cambodge

 

Sur proposition des deux Premiers ministres et du Gouverneur Général de la Banque Nationale du Cambodge.

Promulguons

La loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Banque Nationale du Cambodge, adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge au cours de la 5ème session de la 1ère législature, dont le texte figure ci-après :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

La Banque Nationale du Cambodge (ci-après désignée ) " La Banque Centrale " est une institution autonome publique à caractère commercial et industriel.

Article 2 :

La Banque Centrale est une personne morale qui dispose de la pleine capacité juridique et, notamment de la capacité :

Article 3 :

Dans le cadre de la politique économique et financière du Royaume du Cambodge, la mission principale de la Banque Centrale est de définir et de conduire la politique monétaire dont l'objectif est d'assurer la stabilité des prix afin de créer les conditions favorables à la croissance de l'économie.

Article 4 :

La Banque Centrale dispose du pouvoir réglementaire qu'elle exerce par voie de décisions, de réglementations, de circulaires ou d'autres instructions, aux fins de l'accomplissement de sa mission et de l'application de la présente loi.

Article 5 :

La Banque Centrale publie, périodiquement, les objectifs opérationnels de sa politique monétaire ( monnaie, crédit, change, taux d'intérêt ) ainsi que les statistiques concernant, notamment, la masse monétaire, les prix, le crédit, la balance des paiements et les changes.

Article 6:

Le siège de la Banque Centrale est fixé à Phnom Penh. La Banque Centrale peut établir, dans le pays, des succursales, des agences et à, l'étranger des bureaux de représentation après approbation de son Conseil d'administration.

CHAPITRE II

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS GENERALES

Article 7 :

Les fonctions et attributions de la Banque Centrale sont les suivantes :

1- Définir les objectifs de politique monétaire en consultant le gouvernement royal dans le cadre de la politique économique et financière du Royaume du Cambodge.

2- Concevoir, exécuter et contrôler la politique monétaire et la politique de change conformément aux objectifs établis.

3- Procéder périodiquement à une analyse de la situation économique et monétaire, en publier les résultats et, soumettre au gouvernement royal des propositions et des mesures.

4- Prononcer ou retirer l'agrément d'exercer leur activité à l'égard des établissements bancaires et financiers, ou à l'égard d'autres établissements concernés tels que les commissaires aux comptes ou les liquidateurs, ainsi que les réglementer et les contrôler.

5- Surveiller les systèmes de paiements dans le Royaume du Cambodge et améliorer l'efficacité des règlements interbancaires.

6- Agir en qualité d'émetteur exclusif de la monnaie nationale du Royaume du Cambodge.

7- Assumer et exécuter, au nom du Royaume du Cambodge, les opérations qui découlent de la participation du Royaume du Cambodge aux institutions publiques internationales dans les domaines de la banque, du crédit et de la monnaie.

8- Etablir la balance des paiements.

9- Participer à la gestion des dettes et des créances vis à vis de l'extérieur.

10- Participer à la création et à la surveillance des marchés monétaires et financiers.

11- prononcer ou retirer l'agrément d'exercer leur activité à l'égard de tous les établissements qui font profession d'intervenir sur les marchés de titres de change, de valeurs mobilières de pierres et de métaux précieux ainsi que les réglementer et les contrôler.

12- Déterminer les taux d'intérêt.

Article 8 :

La Banque Centrale peut ouvrir dans ses livres des comptes au nom :

La Banque Centrale n'est pas autorisée à ouvrir des comptes au nom des entreprises industrielles ou commerciales, y compris celles qui appartiennent à l'Etat.

CHAPITRE III

AUTONOMIE DE LA BANQUE CENTRALE

Article 9 :

Pour accomplir sa mission la Banque Centrale dispose, par délégation permanente du gouvernement royal, d'une autonomie opérationnelle à charge, pour elle, de rendre compte à l'Assemblée Nationale et au gouvernement royal de l'exercice et des résultats de sa mission.

Le gouverneur de la Banque Centrale peut participer et prendre la parole aux réunions du Conseil des ministres sur l'invitation du gouvernement royal. Le ministre ou le secrétaire d'Etat de l'Economie et des Finances peut participer et prendre la parole aux réunions du Conseil d'administration de la Banque Centrale sur l'invitation de ce dernier.

Sur proposition de l'Assemblée Nationale le gouverneur ou les membres du Conseil d'administration doivent expliquer la politique de la Banque Centrale ou commenter le projet de loi à l'Assemblée ou à ses commissions spécialisées.

Article 10 :

A la fin de chaque semestre, la Banque Centrale doit soumettre à l'Assemblée Nationale des rapports comportant :

Article 11 :

Outre ces rapports, la Banque Centrale doit présenter à l'Assemblée Nationale et au gouvernement royal, tout rapport que ces derniers lui demandent.

CHAPITRE IV

DIRECTION DE LA BANQUE CENTRALE

Article 12 :

L'organe directeur de la Banque Centrale est le Conseil d'administration . Le Conseil d'administration, ci-après désigné " le Conseil " est présidé par le Gouverneur. Il se compose de 7 membres : le Gouverneur, le sous-gouverneur et 5 autres membres, à savoir, un représentant du gouvernement royal, un représentant du ministère de l'Economie et des Finances, un représentant du monde économique, un représentant de l'enseignement supérieur et un représentant du personnel de la Banque Centrale.

Pendant la durée de leur mandat, le Gouverneur et le sous-gouverneur, ne peuvent être ni fonctionnaires, ni conseillers d'une entité publique, ni membres du gouvernement royal et ni membres de l'Assemblée nationale.

Il en va de même pour les autres membres du Conseil d'administration, à l'exception des représentants du gouvernement royal et du ministère de l'Economie et des Finances ainsi que des représentants de l'enseignement supérieur qui peuvent conserver, chacun, leur qualité de fonctionnaire.

Les attributions du Conseil sont notamment les suivantes :

Le gouverneur agit en qualité de premier dirigeant de la Banque Centrale et est responsable devant le Conseil de l'exécution de sa politique. Il est chargé de conduire l'activité de la Banque centrale et est habilité à agir dans tous les domaines qui, en vertu de la présente loi ou des autres réglementations concernées, ne sont pas expressément réservés au Conseil..

Le gouverneur nomme les fonctionnaires et le personnel de la Banque Centrale et propose au Conseil le montant des salaires ainsi que des autres rémunérations à offrir aux cadres supérieurs.

Le sous-gouverneur est habilité à exercer les attributions que le gouverneur lui confie. En l'absence du Gouverneur, il le remplace.

Article 13 :

Le Gouverneur et le sous-gouverneur sont nommés, remplacés, démis de leur fonction par décret royal sur proposition du gouvernement royal.

Les autres membres du Conseil sont nommés, remplacés, démis de leur fonction par sous-décret. Ils sont choisis sur une liste établie par le Gouverneur et comprenant un nombre triple dans chaque catégorie de celui des membres désignés.

Article 14 :

Les membres du Conseil sont des personnes dont l'expérience et la réputation sont reconnus dans les domaines économiques et financiers et, âgés de moins de 65 ans. Leur mandat, dont la durée est de 4 ans est renouvelable une fois seulement. Lors du premier Conseil, constitué conformément à la présente loi, la durée du mandat de 2 membres, autres que le Gouverneur, le sous-gouverneur et le représentant du personnel de la Banque Centrale, est fixée, par tirage au sort, à 2 ans à compter de la date de leur nomination.

Il leur est interdit, ainsi qu'aux membres de leur famille proche, d'être actionnaires de tout établissement bancaire et financier soumis à la tutelle de la Banque Centrale.

Les membres du Conseil doivent cesser d'exercer leur fonction dans les cas suivants :

a - ils sont reconnus coupable d'une infraction à l'égard de la loi pénale, administrative, économique ou commerciale.

b - le Conseil établit qu'ils ont violé les dispositions des articles 15 et 16 de la présente loi.

c - ils ont été absents à quatre réunions successives, sauf cas de maladie et cas de force majeure reconnu par le Conseil.

d - ils remettent leur démission par écrit.

e - ils sont incapables physiquement et intellectuellement d'exercer leur fonction.

f - ils sont, légalement, en faillite.

3 - Le Conseil se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Les membres du Conseil perçoivent des jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil.

Le Gouverneur et le sous-gouverneur reçoivent de la Banque Centrale une rémunération de base équivalente à celle d'un membre du gouvernement royal.

Article 15 :

Aucun dirigeant, personnel ou membre du Conseil de la Banque Centrale ne peut :

Les membres du Conseil sont tenus de divulguer intégralement au Conseil les importants intérêts commerciaux, financiers, agricoles, industriels ou autres qu'eux-mêmes ou les membres de leur famille proche peuvent posséder, directement ou indirectement, et doivent s'abstenir de participer au vote sur toute question soumise au Conseil pour décision et qui se rattacherait à ces intérêts. Ils peuvent, néanmoins, participer à la réunion aux fins de la constitution d'un quorum qui serait fixé par le règlement intérieur du conseil.

Article 16 :

Les dirigeants, personnels et membres du Conseil de la Banque Centrale ne doivent divulguer à quiconque aucun renseignement concernant les secrets professionnels qu'ils auraient acquis dans l'exercice de leurs attributions, sauf le cas où la loi le permet ou lorsqu'ils sont tenus par une décision de justice.

CHAPITRE V

CAPITAL, AFFECTATION DES BENEFICES ET BUDGET

Article 17 :

Le capital de la Banque Centrale est fixé par sous-décret. Il peut être modifié en cas de besoin. Il est souscrit en totalité et détenu exclusivement par le gouvernement royal et ne peut être cédé, ni grevé d'aucune charge.

Chaque fois qu'au bilan de la Banque Centrale, la valeur de l'actif est inférieure à la valeur du passif, le gouvernement royal doit remettre à la Banque Centrale dans un délai de 60 jours à compter de la publication de ce bilan, pour combler le déficit, des titres d'Etat négociables d'un montant suffisant et produisant un intérêt au taux du refinancement.

Article 18 :

Le résultat fondamental de chaque exercice de la Banque Centrale est calculé après déduction des dépenses de fonctionnement de cet exercice et constitution :

1- de dotations aux comptes de provisions pour risque et dépréciation, et aux comptes d'amortissements des biens actifs.

2- d'une provision au fonds de pension fixée par le Conseil.

3- d'une réserve générale de 20 % ( vingt pour cent ) du résultat après les déductions prévues aux alinéas 1 et 2 de cet article.

4- d'une réserve pour remboursement des titres détenus par la Banque Centrale.

5- d'un fonds d'investissement au sein de la Banque Centrale fixé par le Conseil.

Article 19 :

Le revenu net est versé au budget national après déduction :

Article 20 :

Tous les projets de dépenses de la Banque Centrale font l'objet d'un budget annuel que doit approuver le Conseil et qui est communiqué au gouvernement royal et à l'Assemblée nationale pour information.

CHAPITRE VI

RELATIONS FINANCIERES AVEC LES ENTITES PUBLIQUES

Article 21 :

La Banque Centrale est, pour les fonds en monnaie nationale, le dépositaire exclusif du Trésor national . Elle enregistre, pour le compte du Trésor National, tous les dépôts et tous les retraits régulièrement imputables.

La Banque Centrale fixe avec le Trésor National la rémunération à lui verser pour toutes les opérations à effectuer pour son compte.

Les recettes en devises du Trésor national sont cédées à la Banque Centrale qui crédite le compte unique du Trésor national de la contre-valeur en Riels au cours du jour.

Article 22 :

La Banque Centrale est le conseiller du gouvernement royal dans les domaines monétaires et financiers.

Elle a pour attribution d'informer et de conseiller le gouvernement royal sur toute question qui est susceptible d'influer sur la réalisation de ces objectifs .

Article 23 :

La Banque Centrale doit prêter son concours à la gestion des emprunts du gouvernement royal ou des entités publiques en effectuant des opérations sur titres, notamment en donnant des avis sur le calendrier des émissions de titres et en contribuant au développement du marché monétaire et du marché financier.

La Banque Centrale peut accepter d'agir en qualité de mandataire du gouvernement ou des entités publiques pour les opérations suivantes :

La Banque Centrale fixe avec le gouvernement royal ou l'entité publique concernée la rémunération à lui verser pour les opérations visées à l'alinéa 2 de cet article.

Article 24 :

La Banque Centrale ne consent ni directement, ni indirectement, des crédits au gouvernement royal, spécialement par l'achat d'émissions primaires de titres émis ou garantis par le gouvernement royal ou par des entités publiques, sauf en conformité avec les dispositions du présent chapitre.

Article 25 :

La Banque centrale peut consentir des crédits au Trésor national au taux de refinancement et à des échéances ne dépassant pas trois mois :

1- chaque opération de crédit, doit faire l'objet d'un accord conclu entre la Banque Centrale et l'emprunteur précisant le montant du crédit, son échéance et le taux d'intérêt.

2- ces opérations de crédit doivent être authentifiées par la remise à la Banque Centrale de titres d'Etat négociables.

3- le montant total des crédits octroyés et des titres détenus conformément à l'article 24 de la présente loi ne peut dépasser, pour chaque exercice, 10 % ( dix pour cent ) des recettes budgétaires ordinaires de l'exercice précédent, dons et produit des ventes d'actifs exclus.

Article 26 :

Dans le cadre d'opération d'open-market ou d'opération d'escompte ou de crédit avec des établissements bancaires et financiers, la Banque Centrale peut vendre, acheter, prendre ou mettre en pension des titres d'Etat précédemment émis dans le public et arrivant à échéance dans un délai de 90 jours.

Article 27 :

Le gouvernement royal consulte tous les ans la Banque Centrale avant de mettre au point définitivement le budget national en vue d'établir le montant total du crédit que le gouvernement royal et les entités publiques pourront chercher à obtenir de la Banque Centrale compte tenu des limites prévues à l'article 25 de la présente loi.

Article 28 : La Banque Centrale participe à la gestion de l'endettement public, interne et externe, y compris en ce qui concerne l'émission de garanties au profit des créanciers.

CHAPITRE VII

REGIME ET POLITIQUE DE CHANGE

Article 29 :

La Banque Centrale établit et applique le régime et la politique de change du Royaume du Cambodge, après consultation du gouvernement royal, dans le cadre de la politique économique et financière du Royaume du Cambodge.

Article 30 :

1- La Banque Centrale détient et gère les réserves extérieures officielles composées, notamment :

La Banque Centrale doit maintenir les réserves extérieures à un niveau suffisant afin de garantir les opérations internationales du Royaume du Cambodge.

Quand les réserves officielles extérieures tombent ou risquent de tomber à un niveau insuffisant, la Banque Centrale doit soumettre au gouvernement royal un rapport dans lequel elle expose les causes de cette évolution et les mesures nécessaires pour la corriger. Ce rapport est établi régulièrement jusqu'à ce que la situation soit redressée.

La Banque gère les avoirs extérieurs officiels du Royaume du Cambodge et a droit de choisir les mandataires et dépositaires tels que les institutions financières internationales, les banques centrales ou commerciales étrangères .

Article 31 :

La Banque Centrale régularise le taux de change de la monnaie nationale. A cet effet, elle est habilitée, notamment :

La Banque Centrale ne peut accorder à des tiers des garanties qui auraient pour effet de fixer des taux de change à terme et ne peut, non plus, autoriser des pratiques de taux de change multiples ;

Article 32 :

Toute plus-value nette constatée à chaque arrêté périodique de la Banque Centrale et attribuable à une variation de la valeur comptable des avoirs et engagements de la Banque Centrale libellés en monnaies ou en unités de compte autres que la monnaie nationale est portée au crédit d'un compte spécial de réserve.

Toute plus-value nette constatée à chaque arrêté périodique de la Banque Centrale et attribuable à une variation de cette nature est déduite de tout solde créditeur du compte spécial de réserve ; si le solde est insuffisant, le Trésor National comble ce déficit en émettant en faveur de la Banque Centrale des titres négociables produisant un intérêt aux taux de refinancement.

Ni les plus-values nettes ni les moins-values nettes visées au présent article ne sont prises en compte dans le calcul de l'état annuel des revenus de la Banque Centrale.

Tout solde créditeur du compte de réserve spécial à la fin de l'exercice de la Banque Centrale est employé au remboursement de l'encours des titres émis conformément à l'alinéa 2 du présent article.

Le solde du compte de réserve spécial ne peut être ajusté qu'en conformité avec le présent article.

CHAPITRE VIII

RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS

BANCAIRES ET FINANCIERS

Article 33 :

La Banque Centrale est responsable exclusivement en matière d'agrément ou de retrait d'agrément et de contrôle des établissements bancaires et financiers et des autres établissements prévus à l'article 7 de la présente loi . A cette fin, la Banque Centrale est habilitée à :

1- établir les décisions, règlements ou autres instructions ainsi que prendre toutes autres mesures nécessaires afin de définir et faire appliquer les normes d'agrément et de fonctionnement de ces établissements ainsi que pour retirer les agréments ainsi donnés dans le cadre de ses fonctions prévus au chapitre II de la présente loi ;

2- Surveiller, régulièrement, sur pièces et faire inspecter, sur place, par tout membre de son personnel ou toute autre personne compétente nommée à cet effet, l'activité des établissements bancaires et financiers et vérifier leurs comptes, livres, écritures et autres documents ;

3- imposer aux administrateurs ou personnels de ces établissements de lui communiquer tout renseignement dont elle a besoin pour édicter les réglementations et effectuer ses contrôles.

4- intenter tout recours devant les tribunaux ou prononcer des sanctions conformément à la loi en vigueur en cas d'infraction commise par les établissements bancaires et financiers ou par leurs administrateurs ou personnels :

Article 34 :

La Banque Centrale est habilitée à ouvrir des comptes et à recevoir des dépôts des établissements bancaires ou financiers qui exercent leur activité au Royaume du Cambodge selon des modalités - y compris le paiement d'intérêts et le prélèvement de commissions - qu'elle est habilitée à établir.

Article 35 :

La Banque Centrale est habilitée à exiger des établissements bancaires et financiers, par voie d'annonce publique ou par avis écrit notifié à leur siège au Royaume du Cambodge, qu'ils maintiennent des réserves obligatoires. Ces réserves sont maintenues sous forme d'encaisses ou de dépôts spéciaux dans des comptes courants ouverts à la Banque Centrale.

La Banque Centrale est tenue d'imposer les coefficients de réserves analogues.

Le montant total des réserves que les établissements bancaires et financiers doivent tenir est fixé en fonction des dépôts et autres engagements analogues qu'ils peuvent avoir à l'égard de leurs clients.

Toute imposition de coefficients de réserves obligatoires, ou majoration de ces coefficients, n'entre en vigueur qu'un mois après notification aux établissement concernés.

La Banque Centrale peut exempter certaines catégories d'établissements bancaires et financiers de l'obligation de maintenir des réserves.

La Banque Centrale est habilitée à imposer à tout établissement qui ne respecte pas l'obligation de maintenir des réserves une commission au taux de 1/10 ( un dixième ) du dernier taux de refinancement pratiqué par la Banque Centrale par jour d'infraction. Cette commission peut être prélevée sur le solde de tout compte ouvert au nom de l'établissement sur les livres de la Banque Centrale.

Article 36 :

La Banque Centrale est habilitée, aux modalités qu'elle fixe, à acheter, à vendre aux établissements bancaires et financiers ou à leur escompter, à leur réescompter, ainsi qu'à prendre ou à mettre en pensions :

a - des lettres de change ou des billets à ordre publiés ou établis authentiquement à des fins commerciales, industrielles ou agricoles, portant au moins deux signatures solvables, dont l'une au moins d'une banque commerciale, et venant à échéance dans un délai de 90 jours à compter de la date de leur acquisition par la Banque. Toutefois, les lettres de change ou les billets à ordre publiés ou établis pour financer la production ou la commercialisation de denrées agricoles saisonnières peuvent arriver à échéance dans un délai de 210 jours à compter de la date de leur publication ;

b - des titres d'Etat publiés en public et venant à échéance dans un délai de 90 jours à compter de la date de leur acquisition.

d - des titres de créances privés négociables sur le marché monétaire ainsi que toutes créances bancaires privées revêtues de signatures solvables et figurant sur une liste reconnue par le Conseil.

e - des titres qu'elle émet, elle-même, à cet effet ;

La Banque Centrale fixe et publie ses taux minimum afférents aux réescomptes, aux avances, aux pensions ou aux prêts. Elle peut fixer des taux et des plafonds maximum différents selon les diverses catégories d'opérations ou d'échéances.

Article 37 :

La Banque Centrale peut accorder aux Banques commerciales, des avances en compte courant garanties par des titres d'Etat ou par des titres garantis par l'Etat.

Article 38 :

Les établissements bancaires et financiers sont tenus de se conformer aux directives écrites que la Banque Centrale peut leur adresser, collectivement ou individuellement au sujet de leur bilan, de leurs engagements hors bilan et de leur compte d'exploitation concernant :

Les établissements bancaires et financiers qui se livrent à des activités analogues et qui se trouvent dans une situation financière comparable sont régis par les mêmes règlements.

Article 39 :

Les établissements bancaires et financiers sont tenus de communiquer à la Banque Centrale les informations ou données que celle-ci peut leur demander pour l'accomplissement de ses fonctions.

Afin de de préserver le secret professionnel, la Banque Centrale peut publier tout ou partie de certaines de ces informations ou données globales par catégories d'établissements bancaires et financiers ou selon la nature des leurs activités.

La Banque Centrale assure la promotion des services interbancaires tels que la centralisation des risques et des impayés.

Article 40 :

En coopération avec les banques commerciales, la Banque Centrale est habilitée à établir une Chambre de compensation en vue de procéder à la compensation rapide et efficiente des paiements interbancaires.

CHAPITRE 9

MONNAIE

Article 41 :

L'unité monétaire du Cambodge est le Riel. Un Riel vaut 10 Kac, un Kac 10 Sén. Le symbole du Riel est ( ` ).

Article 42 :

La Banque Centrale a le droit exclusif d'émettre les billets et pièces libellés en Riels, Kac et Sén.

Article 43 :

Les billets et pièces émis par la Banque Centrale , dans la mesure où ils ne sont pas retirés de la circulation, ont, sur le territoire cambodgien, cours légal et pouvoir libératoire, illimité pour les billets, et limité pour les pièces dans des conditions fixées par la Banque Centrale.

Au delà d'un certain montant fixé par la Banque Centrale, les règlements peuvent ou doivent être effectués par écritures.

Article 44 :

La Banque Centrale prend en charge l'impression des billets et la frappe des pièces et toutes questions y afférentes, telles que la sécurité de la conservation et des mouvements des billets et des pièces non émis, la conservation et la destruction, si besoin est, des planches et matrices servant à l'impression ou à la frappe ainsi que des billets et pièces retirés de la circulation.

Elle établit, par règlement, les diverses caractéristiques, notamment valeur nominale, dimensions, poids et modèles des billets à imprimer et pièces à frapper.

Article 45 :

La Banque Centrale est habilitée à échanger après l'accord du gouvernement royal, pour les retirer de la circulation, les billets et pièces qu'elle a émis ; elle les paie à leur valeur nominale en les échangeant contre d'autres billets et pièces émis par ses soins. Cette décision prend la forme d'un règlement de la Banque Centrale qui précise la période et les bureaux ou les billets et pièces doivent lui être présentés à des fins d'échange.

Article 46 :

A l'expiration de la période prévue à l'article 45 pour l'échange:

Article 47 :

Quiconque cède à la Banque Centrale des billets ou pièces qu'elle a émis est en droit d'obtenir en échange, sur demande et sans commission, d'autres billets ou pièces de valeur équivalente.

Article 48 :

Il est interdit de reproduire des billets, pièces, chèques, titres ou cartes de paiements, libellés en Riels, en Kac, en Sen ou en une monnaie étrangère, ni de créer des objets imitant les billets, pièces, chèques, cartes de paiement, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Banque Centrale.

Article 49 :

La Banque Centrale administre directement le stock de monnaie en réserve, établit les programmes d'émission et veille à fournir périodiquement les billets et pièces nécessaires pour répondre, en quantité et en qualité, aux besoins en monnaie du Royaume du Cambodge.

Article 50 :

La Banque Centrale doit retirer, pour les détruire et les remplacer, les billets et pièces impropres à l'usage auquel ils sont destinés.

Article 51 :

La Banque Centrale peut refuser d'échanger des billets et pièces qui sont illisibles, qui ont perdu leur forme originelle ou qui sont perforés ou mutilés à 30% ou plus. Ces billets ou pièces sont retirés de la circulation et détruits sans indemnité pour leur détenteur, sauf dans certains cas particuliers où la Banque Centrale peut accorder une indemnisation partielle ou totale.

Article 52 :

Les billets contrefaits présentés dans les versements ou échanges sont saisis, sans indemnisation, par la Banque Centrale qui transmet le dossier à l'autorité compétente.

Article 53 :

La Banque Centrale n'est pas tenue d'indemniser les détenteurs de billets ou de pièces pour leur perte ou leur destruction ; elle peut confisquer sans indemnisation les billets dont l'aspect extérieur a été modifié, en particulier ceux qui portent des marques écrites ou peintes, ou qui ont été recollés, imprimés, tamponnés, perforés ou altérés de toute autre façon.

Article 54 :

La masse des billets et pièces en émission, qui ne comprend pas des billets et pièces du stock de monnaie en réserve, figure au passif dans les livres de la Banque Centrale.

CHAPITRE X

COMPTES ET VERIFICATION DES COMPTES

Article 55 :

Chaque année l'exercice comptable de la Banque Centrale s'étend du 1er janvier au 31 décembre .

Article 56 :

La Banque Centrale doit :

Article 57:

Les comptes financiers de la Banque Centrale sont vérifiés par une commission spéciale nommée par le gouvernement royal.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 58 :

Les avoirs, biens, revenus, opérations et transactions de la Banque Centrale sont exonérés de tous impôts et taxes.

Article 59 :

La Banque Centrale n'est pas habilitée à prendre des participations dans des établissements bancaires et financiers ou dans les entreprises à caractère industriel ou commercial, sauf dans les établissements dont l'activité est liée avec celle de la Banque Centrale telle que l'évaluation et la vérification des garanties, le traitement et la transmission des données, l'impression de documents financiers, la compensation des paiements, les messageries ou la liquidation de biens, à la condition, toutefois, que le montant de l'ensemble de ces participations n'excède pas 5% ( cinq pour cent ) de ses fonds propres.

Article 60 :

La Banque Centrale ne peut acquérir, par voie d'achat ou de bail notamment, des droits réels sur un bien immobilier, sauf s'il s'agit de biens nécessaires à l'exercice de son activité et de ses fonctions ou correspondant aux actions sociales qu'elle entend conduire en faveur de son personnel.

Aucune disposition du présent article n'empêche la Banque Centrale d'acquérir, dans le cadre du paiement de ses créances, l'un des droits visés à l'article 59 ou au présent article.

Article 61 :

Tous les décisions, règlements, circulaires et autres instructions établis par la Banque Centrale et qui sont d'application générale pour les établissements bancaires ou financiers sont publiés au journal officiel et entrent en vigueur à la date de cette publication ou à toute autre date ultérieure que ces décisions, règlements, circulaires et autres instructions peuvent préciser.

Article 62 :

Aux fins de l'application de la présente loi, la Banque Centrale est habilitée à intenter à tout stade de la procédure des actions civiles accessoirement aux actions pénales.

Article 63 :

La restriction visée à l'alinéa 3 de l'article 25 de la présente loi s'applique aux crédits accordés après la date d'entrée en vigueur de la présente loi

CHAPITRE 12

PENALITES

Article 64 :

Quiconque n'accepte pas, en paiement, la monnaie qui a cours légal et pouvoir libératoire sur le territoire du Royaume du Cambodge est passible d'une amende égale à 100 fois le montant du paiement en cause.

Article 65 :

Quiconque contrefait des billets ou des pièces qui ont cours légal sur le territoire du Royaume du Cambodge ou d'un autre Etat est condamné à des peines d'emprisonnement de 20 ans jusqu'à perpétuité.

Les pièces à conviction sont confisquées au profit de l'Etat ou détruites.

Article 66 :

Quiconque met sciemment en circulation ou garde aux fins de mettre en circulation des billets ou pièces contrefaits est condamné à des peines d'emprisonnement de 10 à 20 ans.

Article 67 :

Quiconque, sans autorisation de la Banque Centrale, utilise ou garde des matériels, des outils, des machines et des produits qui servent d'ordinaire à l'impression des billets de banque ou à la frappe des pièces est condamné à des peines d'emprisonnement de 5 à 10 ans. Les pièces à conviction sont confisquées au profit de l'Etat ou détruites.

Article 68 :

Quiconque remet en circulation, après avoir appris qu'ils sont contrefaits des billets et des pièces est passible d'une amende égal à 100 fois le montant de l'opération en cause.

Article 69 :

Aux fins de l'application de la présente loi et du bon exercice de ses attributions conformément à la présente loi, la Banque Centrale est habilitée à demander les renseignements dont elle a besoin à toute personne physique ou morale concernée y compris les établissements bancaires et financiers et les entités qui leur sont affiliées.

Quiconque ne communique pas les renseignements demandés par la Banque Centrale en vertu du présent article ou communique sciemment des renseignements faux ou fallacieux est passible d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 riels ( de un million à dix millions de riels ) et/ou de 1 à 5 ans d'emprisonnement.

Article 70 :

Quiconque, sans y avoir été dûment autorisé par la Banque Centrale, gère un établissement bancaire ou financier ou se livre à des activités à caractère bancaire telles que crédit, courtage en devises, change, réception de fonds du public, gestion de moyens de paiement, opération sur titres, commerce de l'or, de métaux précieux et des pierres précieuses, doit cesser ses activités sur simple injonction de la Banque Centrale. Cette personne est passible d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 riels ( de un million à dix millions de riels ) et / ou de 1 à 5 ans d'emprisonnement.

Article 71:

Quiconque viole les dispositions de l'article 15-1 et 16 de la présente loi est passible d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 riels ( de un million à dix millions de riels ) et/ ou de 1 à 5 ans d'emprisonnement.

CHAPITRE XIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 72 :

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 

Phnom Penh, le 26 janvier 1996

Norodom Sihanouk

Le gouverneur de la Banque Nationale du Cambodge

Thor Peng Leat

Le 1er Premier ministre

Norodom Ranariddh

Le 2nd Premier ministre

Hun Sen