KRAM DU 22 JUIN 1995
SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Nous,
Sa Majesté Norodom Sihanouk,
Roi du Cambodge,
sur proposition des deux Premiers Ministres et du Ministre du Commerce;
promulguons;
la loi sur les Chambres de Commerce adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 16 mai 1995, dont la teneur suit:
CHAPITRE I:
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES DE COMMERCES
Article 1:
Les chambres de commerce sont des établissements publics placés sous la tutelle du ministère du Commerce, crées pour des intérêts commerciaux, industriels, agricoles, artisanaux et des services de leur circonscription.
Il y a une chambre de commerce par province ou par ville. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce peut s'étendre sur plusieurs provinces et villes lorsque la situation économique le justifie.
Article 2:
Chaque chambre de commerce de la province-ville est créée par un Anukret du président du Conseil des ministres sur proposition du ministre du Commerce.
Les limites de la circonscription de chaque chambre de commerce sont fixées par le Anukret qui l'institue.
Article 3:
Chaque chambre de commerce est administrée par un bureau dirigé par un président et un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre des membres et les modalités d'élection du président ainsi que le fonctionnement du bureau sont fixés par un règlement intérieur uniforme à toute les chambres de commerce et approuvé par le Conseil des ministres, sur proposition du ministre du Commerce.
Article 4:
Les chambres du commerce se composent de membres élus de nationalité cambodgienne.
Le mandat, le nombre des membres, les modalités et le fonctionnement des élections sont fixés par Anukret.
Article 5:
A côté des membres élus, les chambres de commerce comprennent des membres consultatifs qui participent aux délibérations avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder celui des membres élus. Ils sont désignés à chaque renouvellement de la chambre.
Au titre des membres consultatifs figurent:
1- des représentants des organisations ou associations patronales du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de l'artisanat et des services ;
2- des représentants des cadres dirigeants des entreprises commerciales, industrielles, agricoles, artisanales et des services ;
3- des représentants du personnel des entreprises commerciales, industrielles, agricoles, artisanales et des services.
Le ministre du Commerce fixe par arrêté, sur proposition de la chambre:
Article 6:
Le gouverneur de la province-ville, ou son représentant, et le représentant du ministère du Commerce, ont accès à la chambre du commerce et ils y ont voix consultative.
Article 7:
Les membres élus et consultatifs des chambres de commerce ne sont pas salariés et ne peuvent prétendre à aucune indemnité de l'Etat.
Article 8:
Les chambres de commerce peuvent coopérer entre elles par l'entremise de leur président dans le cadre de leurs attributions sur les questions concernant leurs circonscriptions respectives.
CHAPITRE II:
ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE
Article 9:
Les chambres de commerce ont pour attributions:
1- de contacter les sources économiques étrangères pour recueillir des informations concernant le développement des entreprises nationales ;
2- de faire progresser l'efficacité des entreprises pour l'intérêt du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de l'artisanat, des services et de l'économie générale, notamment par l'élaboration et la diffusion des statistiques du commerce et de l'économie, les études et réflexions sur les questions économiques et commerciales, la promotion du tourisme ;
3- de donner au gouvernement et aux autorités locales les avis et informations qui leur sont demandés sur les questions commerciales, industrielles, agricoles, artisanales et des services
4- d'agir en qualité de représentant et coordinateur de la communauté commerciale, industrielle, agricole, artisanale et des services, auprès de pouvoirs publics.
5- d'assurer l'administration des services et l'exécution des travaux nécessaires aux intérêts de leur compétence ;
6- d 'assurer l'arbitrage des litiges commerciaux.
Article 10:
L'avis des chambres de commerce est demandé:
1- sur les projets de règlements en matières économiques et commerciales ;
2- sur les tarifs et taxes des services dont l'Etat accorde la concession à une entreprise;
3- sur l'utilité des projets de constructions publiques à exécuter dans chaque circonscription et sur les taxes ou impôts à percevoir pour faire face à ces projets ;
4- sur les projets d'amendement à la législation des douanes, du commerce et de l'économie ;
5- sur la tarification des droits de douane.
En outre , les chambres du commerce peuvent émettre de leur propre initiative toutes suggestions relatives aux activités commerciales, industrielles, agricoles, artisanales et des services.
Article 11:
Conformément aux vœux de donateurs privés ou publics, et avec l'autorisation du Conseil des ministres sur proposition du ministre du Commerce, les chambres de commerce peuvent fonder ou administrer des établissements commerciaux, industriels, agricoles, artisanaux et des services de nature publique ou privée tels que magasins généraux, salles des ventes publiques, entrepôts, expositions permanentes, musées commerciaux, écoles professionnelles de commerce et d'industrie, marchés publics et complexes touristiques.
Article 12:
Les chambres de commerce peuvent, sous réserve de l'autorisation du Conseil des ministres sur proposition du ministre du Commerce, acquérir et construire des bâtiments pour leur propre installation ou pour la location à des fins commerciales.
Article 13:
Les chambres de commerce peuvent par décision du Conseil des ministres, sur proposition du ministre du Commerce, participer aux appels d'offres publics pour la concession de travaux publics ou de services publics.
Article 14:
Les chambres de commerce transmettent chaque année un compte-rendu général de leurs activités au ministère du Commerce qui a la charge de le publier.
CHAPITRE III:
FINANCEMENT
Article 15:
Les dépenses pour le fonctionnement des chambres de commerces sont fournies par les cotisations annuelles des membres, les recettes, ainsi que diverses subventions.
Article 16:
Les chambres de commerces peuvent, sous réserve de l'autorisation du ministère du Commerce, contracter des emprunts pour couvrir leurs dépenses dans tous les domaines concernées par leurs attributions indiquées aux articles 11 et 12, à l'exclusion de leurs dépenses de fonctionnement prévues à l'article 15.
Article 17:
Le service des emprunts contractés par les chambres de commerce est remboursé par recettes d'exploitation.
Article 18:
Sous réserve de l'autorisation du ministère du Commerce, les chambres de commerce peuvent obtenir des emprunts collectifs pour les besoins des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.
Le remboursement de ces emprunts est assuré par des recettes communes d'exploitation.
Article 19:
Les emprunts prévus aux articles 16, 17 et 18, peuvent être réalisés auprès de la banque qui propose les meilleures conditions.
Article 20:
Indépendamment des budgets ordinaires, les chambres de commerce établissent des budgets spéciaux pour les établissements commerciaux, industriels, agricoles et artisanaux qu'elles administrent.
Dans les six premiers mois de l'année, elles adressent au ministère du Commerce pour approbation, le compte rendu des recettes et des dépenses de l'année précédente et le projet des dépenses et des recettes de l'année suivante, accompagné des pièces de comptabilité.
En outre, les chambres de commerce adressent chaque année au ministère du Commerce un tableau d'amortissement des emprunts contractés.
Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds spécial en vue de faire face aux dépenses urgences et imprévues. Le montant de ce fonds spécial ne peut, en aucun cas, être supérieur à 20% des ressources annuelles de leur budget respectif.
CHAPITRE IV:
DISPOSITIONS FINALES
Article 21:
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 22:
La présente loi est déclarée d'urgence.
La présente loi a été adoptée par l'Assemblé Nationale
du Royaume du Cambodge le 16 mai 1995, au cours de la 4ème session de la 1ère législature.
Phnom Penh le 20 mai 1995
Le président de l'Assemblée Nationale par intérim
Loy Sim Chheang