No. CS. RKM. 1197. 07
KRAM DU 28 OCTOBRE 1997
SUR LES PARTIS POLITIQUES
Nous,
Sa Majesté Norodom Sihanouk,
Roi Du Royaume Du Cambodge
sur proposition des deux Premiers Ministres et des co-Ministres de l'Intérieur,
promulguons la loi sur les partis politiques, adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 28 octobre 1997, au cours de la 8ème session de la 1ère législature, dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier:
La présente loi a pour objet de fixer les modalités de création et d'enregistrement et la réglementation des activités des partis politiques dans le Royaume du Cambodge.
Article 2 :
Le parti politique est un groupe de personnes animées par les mêmes idées et les mêmes intentions qui se réunissent volontairement en créant contractuellement une organisation ayant un caractère permanent et autonome, en vue de participer à la vie politique nationale conformément au régime de la démocratie libérale pluraliste par le moyen d'élections libres et justes selon les prescriptions de la Constitution et des lois en vigueur.
Article 3 :
Tout parti politique doit installer son siège central à Phnom Penh ou au chef-lieu d'une province ou dans une municipalité du Royaume du Cambodge.
Article 4 :
Tous les partis politiques sont égaux en droit et doivent bénéficier des mêmes prérogatives et avantages de la part du Gouvernement Royal et des autorités de tous les échelons.
L'adhésion comme membre d'un parti politique relève d'un choix personnel et libre des citoyens cambodgiens. Nul n'a le droit de contraindre un Cambodgien d'adhérer à un parti politique.
Nul ne peut pas être privé de ses droits civiques, de droits politiques ou de droits professionnels pour cause d'appartenance ou de non appartenance à un parti politique créé conformément à la loi.
Aucun parti politique ne doit mener l'une des activités ci-dessous:
Aucun parti politique ne doit être subordonné à un parti politique ou à ou un gouvernement étrangers ou être placé sous leurs ordres.
Article 8 :
L'enregistrement du parti politique relève de la compétence du ministère de l'Intérieur.
CHAPITRE II
CRÉATION DU PARTI POLITIQUE
Un groupe d'au moins 80 Cambodgiens, âgés d'au moins 18 ans et ayant leur résidence permanente dans le Royaume, a le droit de créer un parti politique par simple déclaration écrite au ministère de l'Intérieur.
Pour obtenir la reconnaissance légale, le parti politique en cours de création doit élire un comité provisoire composé d'au moins 7 membres âgés d'au moins 25 ans, afin de répondre aux modalités et de remplir les conditions de la demande d'enregistrement d'un parti politique fixées au
chapitre V de la présente loi.Durant cette période, même s'il n'a pas encore obtenu sa reconnaissance légale, le parti politique peut lever une pancarte à son siège.
Article 10 :
Chaque parti politique doit rédiger ses statuts et définir par écrit sa lignes politiques en précisant par écrit les points importants suivants:
a) pour les statuts:
b) les objectifs et les programmes politiques importants doivent mentionner les buts et les intentions du parti politique.
Article 11 :
Tout parti politique doit avoir un nom et un emblème dans le respect des prescriptions suivantes:
CHAPITRE III
ADHÉSION
Article 12 :
Tout Cambodgien âgé d'au moins 18 ans et jouissant de ses droits civiques peut adhérer à un parti politique.
Article 13 :
L'adhésion à un parti politique repose sur le principe du volontariat.
Le membre d'un parti politique peut démissionner à tout moment sans qu'il lui soit nécessaire de préciser la cause de sa décision.
Article 14 :
Tous les membres du parti politique ont les mêmes droits et les mêmes obligations statutaires.
Article 15 :
Un citoyen khmer ne peut être membre de plus d'un parti politique en même temps. Dans le cas où un individu a adhéré à plusieurs partis politiques, l'adhésion au dernier parti est considérée comme seule valable.
Article 16 :
Le membre du parti politique perd sa qualité dans l'un des cas suivants:
CHAPITRE IV
ORGANES DU PARTI POLITIQUE
Article 17 :
Les organes de direction d'un parti politique doivent comprendre au moins:
L'appellation de ces organes de direction peut varier selon les statuts des partis.
Article 18 :
Les compétences, les missions, l'organisation et le fonctionnement des organes de direction prévus à l'article 17 de la présente loi, et de tous les autres organes doivent être définis dans le statut ou le règlement intérieur.
ENREGISTREMENT DU PARTI POLITIQUE
Article 19 :
Pour bénéficier de la reconnaissance légale prévue à l'
alinéa 2 de l'article 9 de la présente loi, le parti politique doit demander son enregistrement. Il doit pour cela compter au moins 4 000 membres répartis dans différents Khets et Khrongs.(pour obtenir son enregistrement) Le parti politique doit accomplir les formalités et remplir les conditions suivantes:
Article 21 :
Le ministère de l'Intérieur doit délivrer un récépissé du dossier de la demande d'enregistrement d'un parti politique qui satisfait en totalité aux exigences de l'article 20 de la présente loi.
Article 22 :
Le ministère de l'Intérieur doit vérifier le contenu du dossier du parti politique après délivrance du récépissé prévu à l'article 21 de la présente loi.
Le ministère de l'Intérieur doit accepter ou refuser l'enregistrement du parti politique dans un délai maximum de 30 jours au plus.
Article 23 :
Dans le cas où le ministère de l'Intérieur constate que le dossier d'un parti politique est dûment rempli et conforme à la Constitution, à la loi sur les partis politiques et aux autres lois en vigueur, il doit donner par écrit son accord pour l'enregistrement, en y joignant un exemplaire des statuts sur lequel est porté la date de l'enregistrement du parti avec la signature et le cachet du ministre.
Article 24 :
Dans le cas où ministère de l'Intérieur constate que le dossier est irrégulièrement rempli et non conforme à la Constitution, à la loi sur le parti politique et à d'autres lois en vigueur, il le notifie au parti politique intéressé. Ce dernier doit fournir les pièces signalées manquantes dans un délai maximum de 15 jours suivant celui de la notification. Si le délai est expiré, le ministère de l'Intérieur doit envoyer au parti concerné une lettre de refus d'enregistrement .
Article 25 :
Le parti politique auquel le ministère de l'Intérieur a notifié un refus d'enregistrement conformément à l'article 24 de la présente loi, a le droit de saisir le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception du recours.
Si le Conseil Constitutionnel reconnaît la conformité du dossier du parti concerné, le ministère de l'Intérieur doit procéder immédiatement à son enregistrement conformément à l'article 23 de la présente loi.
Article 26 :
Un parti politique déjà enregistré peut changer de nom ou réviser sa ligne politique et son programme politique ou apporter des amendements à ses statuts. Dans ce cas, il doit en informer par écrit le ministère de l'Intérieur en lui faisant parvenir les nouveaux éléments. Le changement du président du parti politique, en particulier, doit être notifié par écrit au ministère de l'Intérieur, accompagné du curriculum vitae du nouveau président avec sa photo en format 4x6.
CHAPITRE VI
RESSOURCES DU PARTI POLITIQUE
Article 27 :
Les ressources des partis politiques sont constituées par:
Article 28 :
L'État peut financer sur le budget national, de façon égalitaire, tous les partis politiques pour assurer uniquement la couverture des frais de campagne électorale pour l'élection des députés.
Un parti politique qui n'a pas obtenu 3% des votes exprimés ou qui n'a pas obtenu un siège à l'Assemblée Nationale, doit rembourser entièrement le montant de la subvention de l'État dans un délai maximum de 3 mois à compter du jour de proclamation des résultats de l'élection.
Il est interdit à un parti politique de recevoir des contributions, sous quelque forme que ce soit, provenant de l'État, d'associations, d'organisations non-gouvernementales, d'entreprises publiques, d'établissements publics, d'institutions publiques ou de sociétés étrangères, en dehors du cas prévu à l'article 28 de la présente loi.
CHAPITRE VII
RAPPORTS ET CONTRÔLES
Article 30 :
Les rapports et les documents relatifs à la comptabilité doivent être conservés pendant un délai de 7 ans au moins. Ils peuvent être soumis à un contrôle en vertu des statuts, du règlement intérieur ou de la décision d'un tribunal ou d'une institution compétente.
Tout parti politique déjà enregistré doit faire chaque année, avant le 31 décembre, un rapport au ministère de l'Intérieur et au ministère de l'Économie et des Finances. Le rapport doit être signé par le Président et le responsable des finances du parti politique.
Le rapport doit comprendre les informations suivantes:
Article 32 :
Le ministère de l'Économie et des Finances est chargé de l'examen des bilans prévus aux points 2,3,4 de l'article 31 de la présente loi.
CHAPITRE VIII
DISSOLUTION, UNIFICATION ET ALLIANCE DES PARTIS POLITIQUES
Article 33 :
Après avoir liquidé et réparti ses biens, un parti politique peut prononcer sa dissolution par décision de l'assemblée générale et conformément à ses statuts. Il doit immédiatement en informer par écrit le ministère de l'Intérieur afin que ce dernier supprime son nom de la liste des partis politiques.
Article 34 :
Aucune autorité n'a le droit de dissoudre un parti, en dehors de l'autorité judiciaire, par décision d'un tribunal.
Article 35 :
Lorsqu'un parti politique est déclaré dissout conformément à l'article 33 de la présente loi, la dévolution de ses biens est décidée par l'assemblée générale.
Article 36 :
Un parti politique peut prononcer sa fusion avec un autre parti conformément à ses statuts. Si ce point n'est pas prévu par les statuts, il appartient à l'assemblée générale de prendre la décision
Le ministère de l'Intérieur doit supprimer de la liste des partis politiques enregistrés le nom du parti politique qui a décidé de fusionner, dès lors que la notification de cette fusion lui a été notifiée.
Article 37 :
Les partis politiques peuvent faire librement des alliances bilatérales ou multilatérales conformément à la décision de chacun d'eux.
CHAPITRE IX
PÉNALITÉS
Article 38 :
Est passible d'une amende de trois millions de riels, un parti politique qui viole les dispositions de l'
article 31 de la présente loi.En cas de récidive, l'amende doit être portée au double et la suspension provisoire des activités du parti, peut être prononcée.
Article 39 :
Un parti politique qui viole les dispositions des
articles 7 et 29 de la présente loi est passible d'une amende de trois à cinq millions de riels.En cas de récidive, l'amende doit être portée au double et la suspension provisoire des activités du parti, peut être prononcée.
Article 40 :
Quiconque viole les dispositions de l'
article 5 et de l'article 15, alinéa 2 de la présente loi est passible d'une amende d'un million de riels.Article 41 :
Est passible d'une amende d'un à cinq millions de riels et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 1 an, toute personne qui :
Article 42 :
Quiconque viole les dispositions de l'
article 6 de la présente loi est passible des peines prévues par la loi pénale en vigueur.CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 43 :
Après l'entrée en vigueur de la présente loi, tous les partis politiques enregistrés selon les règles édictées par l'APRONUC en 1993, doivent déposer au ministère de l'Intérieur le dossiers prévu à l'
article 20 de la présente loi, à l'exception du point 11, dans un délai de 90 jours au plus.Passé ce délai, ils sont considérés comme ayant renoncé à leur enregistrement.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 44 :
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 45 :
La présente loi est déclarée d'urgence.
Phnom Penh, le 18 novembre 1997,
le Chef de l'État par intérim,
Chea Sim
Le 1er Premier Ministre
Ung Huot
Le 2ème Premier Ministre
Hun Sen
Les co-Ministres de l'Intérieur
Sar Kheng
You Hokry