CIRCULAIRE DU 3 AOUT 1995
D'APPLICATION SUR LA PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Les opérations de privatisation sont désormais régies par un cadre juridique qui se compose des éléments suivants:
Les articles 81 à 86 de cette loi constituent la base légale pour l'engagement des opérations de privatisation; sont ainsi définies:
L'Anukret no. 38 s/d du 19 avril 1995:
L'Anukret, pris en application de l'article 81 de la loi No 10 NS 94, portant Loi de Finances pour la gestion 1995, précise les modalités d'engagement et de réalisation des opérations de transfert des entreprises et autres actifs publics au secteur privé.
La présente circulaire a pour objet d'expliciter les dispositions de la Loi de Finances 1995 relatives à la privatisation ainsi que le Anukret pris en application de ces dispositions.
1. CHAMP DES PRIVATISATIONS
L'article 81 de la loi No 10 NS 94, portant Loi de Finances 1995 définit les actifs publics dont la propriété ou l'usage peuvent faire l'objet d'un transfert au secteur privé; il s'agit de:
a. les entreprises publiques quels que soient leur domaine d'activité (industriel, commercial, de services), ou l'autorité de tutelle dont elles relèvent (ministères, provinces, villes). A cet égard, sont considérées comme telles les établissements publics dotés de l'autonomie financière qui exercent une activité marchande, consistant à produire des biens ou des services destinés à être échangés contre un prix.
b. Les participations publiques : les parts que 1'Etat, les collectivités publiques locales (provinces, villes) et les entreprises publiques au sens de (a) détiennent dans le capital de sociétés mixtes. La société mixte est une entreprise dont le statut juridique est régi par le droit privé (code de commerce ou toute autre législation commerciale ou civile), et dont le capital est souscrit conjointement par des personnes privées et des personnes publiques, indépendamment du caractère majoritaire ou minoritaire de la participation publique.
c. Les activités industrielles ou commerciales réalisées par les administrations publiques:
d. Les autres actifs publics, cette rubrique comprend:
Par ailleurs, les actifs publics se rattachant au secteur de la Défense-Sécurité ou au patrimoine culturel du Royaume sont exclus de l'application de l'article 81 de la loi No 10 NS 94, portant Loi de Finances 1995, et des dispositions de l'Anukret No 38 S/D du 19 avril 1995.
2. PROGRAMME DE PRIVATISATION
Le programme s'entend comme l'ensemble des opérations de privatisation devant être engagées par le Gouvernement; il est mis à jour au début de chaque année, compte tenu des réalisations de l'année précédente. Le programme comporte les éléments suivants:
Le programme est préparé par le Comité de Privatisation des Entreprises Publiques, sur la base des propositions faites par le ministère de 1'Economie et de Finances et des différents ministères de tutelle; il est soumis par le ministre de 1'Economie et des Finances à l'accord du Conseil des ministres.
3. LE COMITE DE PRIVATISATION
a. Compétences:
Le Comité de privatisation des Entreprises Publiques, institué par l'article 82 de la loi No 10 NS 94 portant Loi de Finances 1995, a pour compétence de:
b. Composition:
Le Comité de Privatisation est présidé par le Ministre de 1'Economie et des Finances ou son représentant; il est composé de:
c. Fonctionnement:
Le Comité de Privatisation dispose d'un secrétariat permanent assuré par le ministère de 1'Economie et des Finances; les tâches du secrétariat sont notamment: la préparation de l'ordre du jour du Comité, le lancement des convocations aux réunions, le classement des dossiers, l'établissement et la diffusion des comptes rendus des travaux du Comité, le suivi du Compte Spécial du Trésor affecté aux opérations de privatisation, la mobilisation des moyens humains et logistiques nécessaires au fonctionnement du Comité.
Le Comité se réunit sur convocation de son président, ou à la demande des ministres de tutelle concernés.
Les décisions en matière de privatisation (confirmation de la valeur des actifs, approbation des instruments juridiques, choix des acquéreurs..) sont arrêtées par le Ministre de 1'Economie et des Finances, sur proposition du Comité de Privatisation.
4. REGLES DE PROCEDURES
a. Dossier de Privatisation:
Le dossier technique de privatisation est préparé sous la responsabilité de la tutelle de l'entreprise, puis soumis à l'appréciation du Comité de Privatisation. Il se compose de:
b. Schémas de Privatisation:
Le schéma s'entend comme la formule retenue pour le transfert de l'entreprise ou tout autre actif d'Etat au secteur privé. L'impératif en ce domaine est d'opter pour la formule susceptible de réaliser les objectifs généraux du programme de privatisation, compte tenu de la taille de l'entreprise, de la nature de l'activité, ainsi que de la demande exprimée par les repreneurs potentiels. 11 s'en suit que tous les schémas classiques de privatisation peuvent être envisagés, à savoir:
c. Appel à la concurrence
La règle générale est de faire jouer la concurrence pour la privatisation des actifs publics, en assurant à l'opération la publicité la plus large, sauf quand il s'agit d'une cession au profit du personnel. L'appel à la concurrence est réalisé de différentes manières: appel d'offres public, consultation restreinte, enchères publiques. Cependant s'il s'avère que le recours à cette procédure n'est pas approprié, ou si l'appel d'offres est déclaré infructueux, la transaction peut être alors conclue selon la formule du gré à gré.
L'appel d'offre peut être déclaré infructueux dans les cas suivants:
L'appel d'offres est lancé par le Comité de Privatisation.
d. Cahier des charges
Les opérations de privatisation sont réalisées sur la base d'un cahier des charges préparé par l'entreprise concernée sous la responsabilité de sa tutelle. Le projet du cahier des charges doit être soumis au préalable à l'approbation du Comité de Privatisation, avant le lancement de l'appel d'offres ou l'engagement de la procédure de consultation des acquéreurs éventuels. La forme et les dispositions du cahier des charges doivent être modulées en fonction de la nature et de la taille des entreprises et autres actifs d'Etat privatisables.
Le cahier des charges précise les conditions de transfert de l'entreprise au secteur privé, et plus particulièrement:
De plus, lorsqu'il s'agit d'une activité à caractère de monopole ou de service public, le cahier des charges doit préciser les conditions d'exploitation de l'activité, dans le sens de la sauvegarde de l'intérêt général ainsi que le respect des obligations de continuité, de qualité et de tarification du service public.
e. Evaluation
Les entreprises et autres actifs de 1'Etat ( destinés à la privatisation) doivent être évalués préalablement à leur mise en vente. Cette évaluation est confiée à un expert indépendant qualifié, désigné: par la tutelle de l'entreprise, après accord du Comité de Privatisation. Les termes de références et les honoraires de l'expert sont arrêtés par le ministère de tutelle, conformément à une directive à prendre par le Comité de Privatisation.
Le rapport d'évaluation doit être transmis, sous pli confidentiel par l'expert, directement au Président du Comité de Privatisation; l'ouverture de ce pli est effectuée au même moment que le dépouillement des offres.
f. Dépouillement des offres:
L'ouverture des plis et le dépouillement des soumissions sont effectués par une commission dont les membres sont désignés par un arrêté de ministre de 1'Economie et des Finances. Cette commission est composée comme suit:
Le Département du Domaine au Ministère de 1'Economie et des Finances assure le secrétariat de la commission de dépouillement.
Les conclusions du dépouillement des offres sont consignées dans un rapport confidentiel, que le Président de la commission soumet directement au Comité de Privatisation.
g. Sélection des acquéreurs
Le ministre de 1'Economie et des Finances, sur proposition du Comité de privatisation, arrête les décisions relatives au choix de l'acquéreur d'une entreprise d'Etat ou de tout autre actif public privatisable. Dans le cas des entreprises de grande taille, ou d'activité revêtant un intérêt déterminant pour l'économie du Royaume, la décision du ministre de 1'Economie et des Finances requiert 1'approbation préalable des Co-Premiers Ministres.
h. Confidentialité
L'ensemble des actes découlant d'une opération de privatisation, depuis l'évaluation jusqu'à la conclusion du contrat, revêtent un caractère confidentiel. Les transmissions de documents y afférents doivent mentionner ce caractère; de même que tous les intervenants dans le processus de privatisation sont tenus de se conformer à cette exigence.
i. Exécution des décisions du Comité de Privatisation
La responsabilité de l'exécution des décisions arrêtées par le Comité de Privatisation incombe au ministère ou toute autre autorité de tutelle de l'entreprise ou de l'activité concernées. A cet effet, le ministère de tutelle doit informer le Comité de l'état d'avancement de l'exécution des décisions et lui proposer, en cas de besoin, les mesures nécessaires pour dépasser les obstacles qui pourraient empêcher leur concrétisation. Sont notamment du ressort du ministère de tutelle les actes suivants: la préparation et la signature du contrat de privatisation, les formalités pratiques de transfert des actifs au nouveau propriétaire, le recouvrement du produit de la privatisation, le suivi de l'application des clauses du cahier des charges.
5. AVANTAGES OCTROYES AUX SALARIES
Les salariés en activité ou à la retraite bénéficient d'avantages spécifiques lorsqu'ils se portent candidats à l'acquisition de leur entreprise ou d'une partie de ses actifs. L'étendue de ces avantages est fixée par Décision du Conseil des Ministres, sur proposition du Comité de Privatisation.
Ces avantages peuvent prendre les formes suivantes:
L'octroi de ces avantages est subordonné à la présentation par les salariés d'un projet d'entreprise devant assurer le développement de l'activité actuelle ou la reconversion de l'outil de production pour l'exploitation d'une nouvelle activité. Les avantages peuvent être annulés s'il s'avère que les salariés ont failli aux engagements souscrits au moment de l'acquisition de l'entreprise.
6. PARTICIPATION DES INVESTISSEURS EXTERIEURS
La participation aux opérations de privatisation est ouverte aux investisseurs extérieurs, dans le respect des dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaire régissant les conditions d'installation et d'exercice d'une activité économique par des étrangers. A cet égard, la propriété et l'utilisation du sol dans le cadre d'une opération de privatisation sont exercées conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1994 sur les investissements. L'article 16 de cette loi stipule, en effet, que:
Par ailleurs, les opérations de privatisation sont éligibles à tous les avantages prévus par la loi susvisée sur les investissements selon les modalités de cette loi et les textes subséquents.
7. UTILISATION DES RECETTES DE LA PRIVATISATION
Les recettes provenant de la privatisation sont utilisées conformément aux dispositions des articles 83 à 86 de la loi No 10 NS 94 portant Loi de Finances 1995. Les opérations de privatisation sont ainsi retracées, en recettes et en dépenses, dans un compte spécial intitulé "Compte de privatisation des entreprises publiques" ouvert à cet effet dans les écritures du Trésor National. L'ordonnateur de ce compte est le ministre de 1'Economie et des Finances, sur accord des Co-Premiers Ministres.
Les ressources de ce compte sont constituées par les recettes de privatisation, les dotations du budget de 1'Etat et de toutes autres recettes qui lui seront affectées en vertu de textes législatifs ou réglementaires. Ces ressources sont utilisées pour couvrir: