ANUKRET DU 6 AOÛT 1997

PORTANT APPLICATION DE LA LOI PORTANT STATUT GENERAL DES ENTREPRISES PUBLIQUES

 No.41

Le Gouvernement Royal,

Vu l’accord du Conseil des Ministres dans sa séance du 30 avril 1997 Vu la proposition du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances. 

Décide

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1

 1.1

Tous les services industriels et commerciaux non personnalisés de l’Etat ou d’un organisme public, toutes les entreprises ou participations qui sont propriétés de l’Etat ou d’un organisme public à la date d’entrée en vigueur de la loi No 0696/03 du 17juin 1996 portant statut général des entreprises publiques, devront faire l’objet dans un délai d’un an à dater de la signature du présent Anukret, et en conformité avec la politique de restructuration du secteur parapublic décidée par le Gouvernement, d’une des mesures suivantes :

  1. liquidation,
  2. classement dans l’une des catégories juridiques prévues par la loi précitée : Etablissement public à vocation Economique (EPE), Société à capital Public (SCP) ou Participation Publique majoritaire ou minoritaire au capital d’une Société Mixte (SM).

Passé le délai précité d’un an, les services industriels et commerciaux non personnalisés de l’Etat et les entreprises qui n’ont pas fait l’objet du classement visé ci-dessus seront automatiquement placés en situation de liquidation

1.2

Le Ministre de l’Economie et des Finances est habilité à soumettre au Gouvernement une décision de liquidation ou de classement des services, entreprises ou participations visés à l’alinéa 1.1 ci-dessus, si, dans le délai précité d’un an, l’autorité de tutelle technique concernée n’a pas proposé l’une des mesures définies audit alinéa.

1.3

Les services industriels et commerciaux non personnalisés de l’Etat ou d’un organisme public, les entreprises ou participations qui sont propriétés de l’Etat ou d’un organisme public, et qui ont fait l’objet d’une décision de privatisation prise en Conseil des Ministres, pourront, si besoin était, conserver leur statut juridique actuel jusqu’à l’aboutissement du processus de privatisation.

Article 2

En tant que personnes morales autonomes, les entreprises publiques :

  1. ont une dénomination sociale et un siège social;
  2. ont un objet social, qui fixe de manière limitative la nature de leurs activités;
  3. ont des organes délibérants et de gestion spécifiques;
  4. disposent d’un budget propre;
  5. possèdent des biens affectés à l’exercice des activités prévues par leur objet social;
  6. ont la capacité de contracter et d’agir en justice;
  7. encourent une responsabilité pénale et civile, du fait des actes accomplis par leurs représentants légaux ou de leurs salariés, dans l’exercice de leurs activités professionnelles.

Article 3

L’Etat, en sa qualité de propriétaire des EPE ou d’actionnaire des SCP et des SM à participation publique majoritaire, ne supporte leurs pertes qu’à concurrence de ses apports. L’Etat ne sera engagé par les emprunts contractés par ces entreprises, que s’il a donné formellement un aval ou une garantie. Il en est de même pour les EPE et les SCP, en leur qualité d’actionnaires de SM à participation publique majoritaire.

Article 4

Sauf l’effet de dispositions légales ou réglementaires qui leur sont spécifiques, les entreprises publiques sont soumises, dans leur fonctionnement et leurs relations avec les tiers, aux dispositions applicables aux sociétés commerciales et aux actes de commerce.

Elles sont soumises également au droit commun des sociétés en matière d’impôts, droits et taxes. A compter de la date d’entrée en application de leur nouveau statut juridique dans les conditions définies à l’article 1 ci-dessus, les entreprises publiques cessent d’être redevables des prélèvements sur les fonds d’amortissement, les recettes de cession d’actifs, le capital et le surplus de fonds de roulement.

Article 5

5.1

La comptabilité des entreprises publiques est tenue selon la forme prévue par le Plan Comptable National, et en conformité avec les principes comptables généralement admis pour les sociétés commerciales.

5.2

L’Anukret de création d’un EPE peut toutefois décider que lui seront applicables certaines règles de la comptabilité publique : notamment, la séparation de l’ordonnateur et du comptable, la nomination par le Ministre de l’Economie et des Finances d’un agent comptable.

Article 6

Les personnels des entreprises publiques sont des salariés de droit privé, à l’exception des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de direction.

CHAPITRE Il

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Article 7

7.1

Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’entreprise, dans la limite de l’objet social et dans le respect des dispositions de la loi précitée.

7.2

Il appartient au conseil de délimiter les pouvoirs de gestion courante qu’il entend déléguer au Président Directeur Général (PDG) ou au Directeur Général (DG), conformément à la loi précitée, et aux dispositions prévues par les statuts de l’entreprise.

La délégation devra préciser que le PDG ou le DG est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à la gestion de l’entreprise, à l’exclusion de ceux que le conseil entend se réserver, et qui devront être énumérés.

Deux catégories de pouvoirs seront conservés par le conseil.

  1. Les pouvoirs définis à l’article 11 de la loi précitée, qui sont de la compétence exclusive du conseil.
  2. Les pouvoirs dont la délégation relève de l’appréciation souveraine du conseil. Ce dernier, en fonction de la nature de l’activité de l’entreprise et de sa taille, peut moduler les pouvoirs qu’il conserve pour créer un équilibre entre son obligation de contrôle et les nécessités de la gestion courante.

Les formalités de délégation doivent être accomplies par le conseil au cours de sa première réunion, et donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal.

Article 8

8.1

Le conseil ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Un administrateur absent ne peut pas se faire représenter. Il est tenu une feuille de présence, émargée par les administrateurs présents. Les résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président du conseil est prépondérante.

8.2

Les délibérations du conseil sont consignées dans un registre spécial tenu au siège de l’entreprise, signé du président et de la personne désignée en qualité de secrétaire de séance. Ce procès-verbal est transmis dans un délai maximum de dix jours après la réunion aux administrateurs, au contrôleur d’Etat, au Ministre de tutelle technique et au Ministre de l’Economie et des Finances. Le contenu du procès-verbal doit refléter fidèlement la teneur des débats. En cas de réserves formulées par un administrateur lors de la réunion suivante du conseil, la mention de ces réserves doit figurer dans le procès-verbal de cette dernière réunion.

Article 9

9.1

Le conseil des EPE et des SCP peut être composé selon l’une des deux formules suivantes.

  1. Il ne comprend que des représentants de l’Etat propriétaire ou actionnaire.
  2. Il est composé de deux catégories d’administrateurs : (i ) les représentants de l’Etat propriétaire ou actionnaire; ( ii ) des représentants des milieux d’affaires et/ou des usagers. Dans cette hypothèse, les représentants de l’Etat doivent être majoritaires au conseil. Les représentants des milieux d’affaires ou des usagers sont nommés par Anukret, sur proposition des organisations représentatives (chambre de commerce, associations professionnelles, associations d’usagers, etc.).

9.2

Les actionnaires publics doivent toujours détenir la majorité des sièges au sein des conseils d’administration des SM à participation publique majoritaire.

Article 10

Le représentant élu du personnel est membre de droit du conseil.

L’Anukret de création d’un EPE ou d’une SCP, ainsi que les statuts d’une SM à participation publique majoritaire peuvent prévoir la participation d’autres membres de droit au conseil.

Les membres de droit siègent au conseil à dater de leur élection ou de leur nomination à la fonction qui entraîne participation au conseil, sans qu’il soit nécessaire de ratifier cette participation par Anukret.

L’expiration de leur mandat électif ou la perte de la fonction met fin, de droit, à leur participation au conseil.

Article 11

11.1

Le représentant du personnel est élu pour une durée maximum de trois ans, selon des modalités qui sont fixées par le Conseil d’Administration. Son mandat est renouvelable.

Les membres de droit, autres que le représentant élu du personnel, exercent leur mandat pour la durée pendant laquelle ils occupent la fonction qui entraîne leur participation au conseil.

Le mandat confié à un administrateur, autre que ceux cités ci-dessus, ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable.

11.2

Les administrateurs, à l’exception du représentant élu du personnel, n’ont pas la qualité de salarié de l’entreprise, et ne peuvent donc pas percevoir de salaire.

Sur proposition du conseil, une décision conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’Economie et des Finances peut décider du principe de la rétribution des fonctions d’administrateur et fixer le montant des indemnités qui leur sont allouées.

Le versement des indemnités peut être suspendu par les autorités dont les administrateurs sont les représentants, pour tout administrateur qui ne respecterait pas les obligations liées à son mandat : (i) assiduité ( ii ) respect des dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l’entreprise; (iii) défense de la politique et des intérêts de l’autorité qui l’a mandaté; ( iv ) obligation de rendre compte de ses activités.

Article 12

Le PDG est le représentant légal de l’entreprise auprès des tiers.

Si la direction exécutive est confiée à un directeur général, c’est ce dernier qui assure la représentation légale de l’entreprise auprès des tiers.

Article 13

Dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil, le budget et le schéma de financement sont transmis par le PDG ou le DG au Ministre de tutelle technique et au Ministre de l’Economie et des Finances. Le Ministre de l’Economie et des Finances dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des documents pour transmettre son avis au Ministre de tutelle technique. Le Ministre de tutelle technique dispose d’un délai de deux mois, à partir de la date de réception des documents adressés par le PDG ou le DG pour les approuver ou formuler ses réserves.

La lettre d’approbation, signée par le ministre de tutelle ou son représentant, est adressée au PDG ou au DG, avec copie au Ministre de l’Economie et des Finances. Le PDG ou DG en informe dans les meilleurs délais le conseil, et met en application le budget. Dans le cas où le ministre de tutelle ne répond pas dans le délai prescrit, le budget est réputé approuvé, et le PDG ou le DG est habilité à le mettre en application.

Si le ministre de tutelle a émis des réserves sur le projet de budget, le président du conseil est tenu de réunir cette instance dans les meilleurs délais pour en délibérer, et rechercher les moyens permettant de lever les réserves. Le budget de l’entreprise ne peut être mis en application tant que subsistent les réserves émises par le Ministre de tutelle technique.

Article 14

Le Ministre de tutelle technique peut formuler des réserves sur les documents qui lui ont été transmis au titre de l’article 16 de la loi précitée : (i) procès-verbaux des réunions du conseil; ( ii ) états financiers et rapport d’activités; (iii) rapport d’audit des comptes.

Il dispose d’un délai d’un mois, à dater de la réception de ces documents, pour formuler ces réserves. Dans l’hypothèse où le ministre de tutelle ne répond pas dans le délai prescrit, les documents transmis par le conseil sont réputés ne pas appeler de réserves, et les décisions prises par le conseil peuvent être mises en œuvre.

Si le ministre de tutelle émet des réserves, le conseil doit en délibérer dans les meilleurs délais, et rechercher les moyens de les lever. S’il décide de passer outre à ces réserves, sa décision doit être motivée, et le ministre de tutelle en est informé par écrit. Les décisions du conseil sont immédiatement applicables.

Article 15

15.1

Le Ministre de l’Economie et des Finances exerce, au nom de l’Etat. une double mission de suivi et de contrôle des entreprises publiques. Ces missions, confiées à un fonctionnaire appelé Contrôleur d’Etat, s’étendent aux domaines visés à l’article 21 de la loi précitée.

15.2

Le Contrôleur d’Etat est nommé, et le cas échéant relevé de ses fonctions, par Anukret pris sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances. Il est choisi parmi les fonctionnaires titulaires en activité du Ministère de l’Economie et des Finances qui justifient d’au moins cinq années d’ancienneté dans la fonction publique.

15.3

Les contrôleurs d’Etat exercent leurs fonctions sous l’autorité et suivant les directives du Ministre de l’Economie et des Finances, auquel ils rendent compte régulièrement. A cet effet, ils sont tenus de présenter au ministre, une fois par trimestre, un rapport détaillé sur le fonctionnement et les résultats de l’entreprise qu’ils contrôlent. Une copie de ce rapport peut être transmise au Ministre de tutelle technique, si le ministre des finances le juge nécessaire. La présentation du rapport visé ci-dessus ne dispense pas les contrôleurs d’Etat de saisir le Ministre de l’Economie et des Finances, chaque fois qu’ils estiment nécessaire de l’informer du déroulement de leurs missions, ou de solliciter ses directives.

15.4

Pour l’exécution de leurs missions, les contrôleurs d’Etat peuvent demander communication ou prendre connaissance dans les locaux de l’entreprise, de tous documents (contrats, conventions, notes internes et rapports) et livres comptables. Il sont tenus au secret professionnel.

15.5

Les contrôleurs d’Etat perçoivent des indemnités qui leur sont allouées dans des conditions identiques à celles définies à l’article 11.2 ci-dessus pour les administrateurs

Article 16

16.1

Le contrôleur d’Etat est chargé du suivi permanent du fonctionnement de l’entreprise et de l’information des autorités de tutelle, notamment sur la situation financière.

16.2

L’exercice par le contrôleur d’état de sa mission implique un suivi régulier de l’activité de l’entreprise, et une participation active et assidue aux travaux de ses organes de gestion.

Il assiste de plein droit aux réunions du Conseil d’Administration. Il y est convoqué et reçoit communication, au même titre que les administrateurs, des documents devant être examinés par le conseil. Il donne son avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour, mais ne participe pas aux votes. Plus particulièrement, le contrôleur d’état doit faire part au conseil de ses commentaires sur les budgets et les comptes annuels.

Il reçoit une convocation et assiste aux assemblées générales d’actionnaires. Il peut prendre la parole, et donner son avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

16.3

Il est appelé à établir des relations de travail étroites avec la direction générale et le Conseil d’Administration. Il doit être disponible pour conseiller et assister, si besoin est, l’entreprise pour les questions relevant de sa compétence.

Article 17

17.1

Le contrôleur d’Etat est chargé du contrôle de la régularité des décisions du Conseil d’Administration, avec le pouvoir de faire opposition à leur exécution. Le pouvoir d’opposition du contrôleur d’Etat ne s’applique pas aux actes de gestion du PDG ou du DG.

Le pouvoir d’opposition du contrôleur d’état s’exerce en séance du Conseil d’Administration, ou au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la réunion du conseil.

Le pouvoir d’opposition revêt la forme d’un contrôle de régularité; ce qui exclue le contrôle de l’opportunité de la décision. La régularité de la décision s’apprécie par référence à :

  1. l’objet social de l’entreprise,
  2. aux obligations mises à la charge de l’entreprise par la législation et la réglementation en vigueur, ses statuts ou les décisions du gouvernement,
  3. aux décisions antérieures du Conseil d’Administration.

17.2

L’opposition formulée par le contrôleur d’Etat est notifiée au Conseil d’Administration de deux manières :

  1. soit verbalement au cours de la séance : dans ce cas, elle doit figurer dans le procès-verbal de la réunion,
  2. soit dans un délai de trois jours ouvrables après la réunion : elle est alors formulée par lettre adressée au président du Conseil d’Administration.

17.3

L’opposition doit faire l’objet d’une confirmation par le Ministre de l’Economie et des Finances ou le Ministre de tutelle technique dans les quatre jours ouvrables qui suivent sa formulation.

A défaut de confirmation dans le délai prescrit, l’opposition devient caduque, et la délibération du conseil est immédiatement applicable.

Si le Ministre de l’Economie et des Finances ou le Ministre de tutelle technique confirme l’opposition par une injonction écrite d’annulation ou de modification de la décision en cause, la délibération du conseil demeure inapplicable. En cas d’injonction de modification, le président du conseil est tenu de réunir cette instance dans les meilleurs délais pour en délibérer. Le conseil peut annuler sa délibération ou la modifier dans le sens demandé par les autorités de tutelle. Dans cette dernière hypothèse, la délibération devient immédiatement applicable.

Article 18

Les comptes annuels des entreprises publiques font l’objet d’une vérification et d’une certification par un commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes est choisi par le Conseil d’Administration, qui fixe également sa rémunération. Ce choix doit être effectué sur une liste de personnes physiques ou morales de nationalité cambodgienne agréées par Prakas du Ministre de l’Economie et des Finances.

La nomination du commissaire aux comptes est prononcée par décision du Ministre de l’Economie et des Finances, pour un mandat renouvelable de trois exercices sociaux.

Le commissaire aux comptes exerce ses missions selon des modalités qui seront définies par Anukret, pris sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 19

19.1

Le portefeuille de l’Etat, qui comprend les EPE, les SCP et les participations au capital de SM, est géré par le Ministère de l’Economie et des Finances et les Ministres de tutelle technique concernés.

Les participations détenues par des EPE ou des SCP dans le capital de SM sont gérées par le Conseil d’Administration de ces organismes. Avant de décider une prise de participation, le Conseil d’Administration doit demander l’accord du Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministre de tutelle technique concerné.

19.2

Le Ministère de l’Economie et des Finances gère la portefeuille de 1 ‘Etat dans les conditions suivantes :

  1. il évalue l’opportunité économique et financière de la création d’un EPE ou d’une SCP ou de la prise de participation au capital d’une SM;
  2. il réalise les opérations d’apports en numéraires ou en nature ou d’acquisitions d’actions conformément aux décisions du gouvernement; ces opérations sont régies par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations financières de l’Etat;
  3. il assure la conservation des titres qui matérialisent les participations détenues par l’Etat;
  4. il tient à jour les informations nécessaires au suivi du fonctionnement et de la rentabilité des entreprises publiques;
  5. il participe, avec les ministères de tutelle technique, à la préparation des plans de réhabilitation et de restructuration des entreprises publiques ; il suit leur application;
  6. il participe, avec les ministères de tutelle technique, à l’élaboration des supports d’une politique de relations contractuelles entre l’Etat et les entreprises publiques; il suit leur mise en œuvre.

Article 20

Le PDG ou le DG d’un EPE, d’une SCP ou d’une SM à participation publique majoritaire doit être de nationalité cambodgienne. il est nommé par Anukret, sur proposition du Ministre de tutelle technique, sur la base de critères de compétence et d’expérience.

Article 21

Toute fusion, scission ou liquidation d’un EPE ou d’une SCP doit être décidée par Anukret, pris sur proposition conjointe de Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’Economie et des Finances, et après avis du Conseil d’Administration de l’entreprise concernée.

Toute fusion, scission ou liquidation d’une SM à participation publique majoritaire doit être décidée par Prakas du Ministre de l’Economie et des Finances, après avis du Ministre de tutelle technique et du Conseil d’Administration de l’entreprise concernée.

Toute fusion, scission ou liquidation d’une SM à participation publique minoritaire est décidée dans les formes prévues par les statuts de la société.

Article 22

22.1

La cession d’un EPE ou des actions d’une SCP doit être autorisée par Anukret, sur proposition conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de 1 ‘Economie et des Finances, après avis du Conseil d’Administration de l’entreprise concernée.

22.2

La cession des actions détenues par l’Etat dans une SM à participation publique majoritaire doit être autorisée par Prakas du Ministre de l’Economie et des Finances, après avis du Ministre de tutelle technique et du Conseil d’Administration de l’entreprise concernée.

La cession des actions détenues par un EPE ou une SCP dans une SM à participation publique majoritaire doit être autorisée par le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de tutelle technique, sur proposition du Conseil d’Administration du porteur de parts sociales.

22.3

La cession des actions détenues par l’Etat dans une SM à participation publique minoritaire est décidée par Prakas du Ministre de l’Economie et des Finances, sur avis du Ministre de tutelle technique.

La cession des actions détenues par un EPE ou une SCP dans une SM à participation publique minoritaire doit être autorisée par le Ministre de 1 ‘Economie et des Finances et le Ministre de tutelle technique, sur proposition du Conseil d’Administration du porteur de parts sociales.

22.4

Les mesures prévues ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la privatisation des entreprises et actifs de 1’ Etat

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTS TYPES D’ENTREPRISES PUBLIQUES

Section 1 : les EPE

Article 23

L’organisation et le fonctionnement d’un EPE, ainsi que les prérogatives de puissance publique qui sont susceptibles de lui être dévolues, sont régis par :

Article 24

Les statuts des EPE sont préparés par le Ministère de tutelle technique, en collaboration avec le Ministère de l’Economie et des Finances, et annexés à L'Anukret qui les crée.

Article 25

l'EPE est réputé constitué dès la signature des Anukret de création et de nomination des administrateurs, du président du conseil et du directeur général.

Article 26

La dotation en capital d’un EPE peut être composée d’apports en numéraire et d’apports en nature (biens meubles et immeubles).

Les apports en nature sont évalués par une commission composée de membres désignés par le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 27

Toutes les opérations financières entre l’Etat, en sa qualité de propriétaire de l’EPE, et l’EPE, doivent être réalisées conformément aux dispositions régissant les lois de finances, promulguées par le Kram No 1 NS 93 du 28 décembre 1993, et les textes subséquents.

A ce titre :

  1. les dotations en numéraire au capital, lors de la constitution de l’EPE ou ultérieurement, sont prévues et autorisées par la loi de finances, comme dépenses d’investissement de l’Etat, au titre des opérations financières;
  2. les revenus que l’Etat tire des EPE constituent des ressources budgétaires : (i ) soit comme recettes intérieures en capital en cas de cession de l’EPE, (ii ) soit au titre des revenus du domaine, quand il s’agit des sommes versées au titre de la rémunération de la dotation en capital.

Section 2 : les SCP

Article 28

L’organisation et le fonctionnement d’une SCP est régi par :

Article 29

Les statuts des SCP sont préparés par le Ministère de tutelle technique, en collaboration avec le Ministère de l’Economie et des Finances.

Article 30

30.1

Les formalités de constitution de la SCP sont effectuées, en conformité avec les règles prévues par la législation sur les sociétés commerciales, par un mandataire choisi par le Ministre de tutelle technique, et qui :

  1. soumet les statuts de la SCP, à la signature conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’Economie et des Finances
  2. inscrit la société au registre du commerce et des sociétés; et d’une manière générale, accomplit toutes les formalités requises par la législation ou la réglementation sur les sociétés commerciales.

30.2

La SCP ne jouit de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Entre la date de L'Anukret de création et la date d’immatriculation, aucun acte ne peut être effectué par la société, à l’exception de ceux exécutés par le mandataire du Ministre de tutelle technique.

Article 31

31.1

Le capital social peut être constitué d’apports en numéraire et d’apports en nature.

Les apports en nature sont évalués par une commission composée de membres désignés par le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’Economie et des Finances.

31.2

Le capital, qui est divisé en actions nominatives, doit être entièrement souscrit à la création de la SCP.

Les actions sont libérées dans les conditions définies par le droit applicable aux sociétés commerciales, sauf dispositions spécifiques de L'Anukret de création de la SCP.

La souscription des actions en numéraire est constatée par un bulletin établi par le mandataire du Ministre de tutelle technique. Le mandataire dépose les fonds sur un compte ouvert auprès du Trésor Public ou de la BNC. Ces fonds demeurent bloqués jusqu’à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

La souscription des actions d’apports en nature donne lieu à l’établissement d’un inventaire, signé par le Ministre de tutelle technique et par le Ministre de l’Economie et des Finances, et qui est annexé aux statuts de la SCP.

Article 32

Toutes les opérations financières entre l’Etat, en sa qualité d’actionnaire, et la SCP, doivent être réalisées conformément aux dispositions régissant les lois de finances, promulguées par le Kram n0 1 NS 93 du 28 décembre 1993, et les textes subséquents.

A ce titre :

  1. les apports en numéraire au capital, lors de la constitution de la SCP ou ultérieurement, sont prévus et autorisés par la loi de finances, comme dépenses d’investissement de l’Etat, au titre des opérations financières;
  2. les revenus que l’Etat tire des SCP constituent des ressources budgétaires : ( i ) soit comme recettes intérieures en capital en cas de cession d’actions, ( ii ) soit au titre des revenus du domaine, quand il s’agit des sommes versées au titre des dividendes.

Section 3 : participations publiques au capital de sociétés mixtes Article 33

Seuls l’Etat, les EPE, les SCP et d’une manière générale les personnes morales publiques sont habilités à détenir des participations publiques.

Les collectivités locales, tant qu’elles n’ont pas la personnalité morale, ne sont pas habilitées à détenir des participations dans le capital d’une société.

La participation majoritaire détenue dans une filiale par une SM à participation publique majoritaire ne confère pas à cette filiale le statut d’entreprise publique.

Article 34

34.1

Les actes accomplis par les SM pour la réalisation de leur objet social relèvent du droit privé, sauf dispositions contraires de la législation ou de la réglementation.

34.2

Les SM dans lesquelles la participation publique est égale ou supérieure à cinquante et un pour cent (51 %) du capital social ou des droits de vote, ont la qualification d’entreprise publique. A ce titre, leur sont applicables l’ensemble des dispositions prévues aux Chapitres I et II de la loi n0 0696/03 du 17 juin 1996.

Article 35

35.1

Les apports de l’Etat, d’un EPE, d’une SCP ou d’une personne morale publique au capital d’une SM peuvent être des apports en numéraire et des apports en nature.

35.2

La souscription des actions en numéraire au capital de SM à participation publique majoritaire est constatée par des bulletins signés par : (i ) un mandataire désigné par le Ministre de tutelle technique, en ce qui concerne les apports de l’Etat; ( ii ) les autres actionnaires, en ce qui concerne leurs apports. Le mandataire du Ministre de tutelle technique veille à ce que l’ensemble des fonds soit déposé sur un compte ouvert auprès du Trésor Public ou de la BNC. Ces fonds demeurent bloqués jusqu’à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

La souscription des actions en numéraire au capital de SM à participation publique minoritaire est constatée par des bulletins signés par chacun des actionnaires, en ce qui concerne leurs apports. Le fondateur, désigné d’un commun accord pour assurer les formalités de constitution de la SM, veille à ce que l’ensemble des fonds soit déposé sur un compte ouvert auprès du Trésor Public ou de la BNC. Ces fonds demeurent bloqués jusqu’à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

35.3

Les apports en nature de l’Etat, d’un EPE, d’une SCP ou d’une personne morale publique sont évalués par une commission composée de membres désignés par le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’Economie et des Finances.

La souscription des actions d’apports en nature donne lieu à l’établissement d’un inventaire, signé par le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’Economie et des Finances, et qui est annexé aux statuts de la SM.

Article 36

36.1

Le capital, qui est divisé en actions nominatives, doit être entièrement souscrit à la création de la SM.

Les actions sont libérées dans les conditions définies par les statuts de la SM.

36.2

Les actions détenues ( i ) d’une part, par l’Etat, un EPE, une SCP ou une personne morale publique, ( ii ) d’autre part, par le ou les actionnaires privés d’une SM, seront classées par les statuts de la société dans deux catégories distinctes.

Les privilèges, y compris les privilèges légaux prévus par la loi précitée, susceptibles d’être accordés à l’une ou l’autre des catégories d’actions, devront obligatoirement avoir été prévus dans un pacte d’actionnaires, signé par les parties préalablement à la constitution de la SM.

Article 37

37.1

Les statuts d’une SM à participation publique majoritaire sont préparés, en conformité notamment avec les dispositions de l’article 34.2 ci-dessus, par le Ministre de tutelle technique, en collaboration avec le Ministre de l’Economie et des Finances.

37.2

Les statuts d’une SM à participation publique minoritaire sont préparés, en conformité notamment avec les dispositions de l’article 34.2 ci-dessus, par le ou les actionnaires privés, en collaboration avec le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 38

38.1

Les formalités de constitution d’une SM à participation publique majoritaire sont effectuées, en conformité avec les règles prévues par la législation sur les sociétés commerciales, par un mandataire choisi par le Ministre de tutelle technique, et qui:

  1. soumet les statuts à la signature conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’Economie et des Finances, au nom de l’Etat
  2. inscrit la société au registre du commerce et des sociétés; et d’une manière générale, accomplit toutes les formalités requises par la législation ou la réglementation sur les sociétés commerciales.

38.2

Les formalités de constitution d’une SM à participation publique minoritaire sont effectuées, en conformité avec les règles prévues par la législation sur les sociétés commerciales, par un fondateur désigné, d’un commun accord, par les actionnaires.

38.3

La SM ne jouit de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Avant cette immatriculation, aucun acte ne peut être effectué par la société, à l’exception de ceux exécutés par le mandataire du Ministre de tutelle technique ou par le fondateur désigné par les actionnaires.

Article 39

Toutes les opérations financières entre l’Etat, en sa qualité d’actionnaire, et la SM, doivent être réalisées conformément aux dispositions régissant les lois de finances, promulguées par le Kram n0 1 NS 93 du 28 décembre 1993, et les textes subséquents.

A ce titre :

  1. les apports en numéraire au capital, lors de la constitution de la SM ou ultérieurement, sont prévus et autorisés par la loi de finances, comme dépenses d’investissement de l’Etat, au titre des opérations financières;
  2. les revenus que l’Etat tire des SM constituent des ressources budgétaires : ( i) soit comme recettes intérieures en capital en cas de cession d’actions, ( ii ) soit au titre des revenus du domaine, quand il s’agit des sommes versées au titre des dividendes.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 40

Toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent Anukret sont abrogées.

Article 41

La Présidence du Conseil des Ministres, le Ministre de l’Economie et des Finances et toutes autres autorités concernées concernés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire appliquer le présent texte, à compter de sa signature.

 

Fait à Phnom Penh, le 6 août 1997

Le Second Premier Ministre

Hun Sen

Le présent Anukret a été soumis à la signature de Samdech Second Premier Ministre par

le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances

Keat Chhon