ANUKRET DU 6 AOÛT 1997

RELATIF AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DES ENTREPRISES PUBLIQUES

 N0 42

Le Gouvernement Royal,

Vu l’accord du Conseil des Ministres dans sa séance du 11 juin 1997

Vu la proposition du Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des finances.

Décide:

Article 1

Le présent Anukret est pris en application des dispositions de l’article 17 de la loi n0 0696/03 du 17 juin 1996 portant statut général des entreprises publiques.

Il fixe les modalités de nomination, cessation de fonctions ainsi que les missions de l’expert en charge de l’audit légal annuel des comptes des entreprises publiques, au sens de l’article 3 de la loi précitée. Cet expert porte le nom de Commissaire aux Comptes.

CHAPITRE 1

MODALITÉS DE NOMINATION ET CESSATION DE FONCTIONS

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Article 2

Les Commissaires aux Comptes des entreprises publiques sont des personnes physiques ou morales de nationalité cambodgienne ou des personnes morales étrangères représentées par des personnes physiques de nationalité cambodgienne.

Les Commissaires aux Comptes doivent avoir une compétence professionnelle et une expérience reconnues par le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Justice. Ils sont choisis sur une liste établie par le Ministre de 1’Economie et des Finances.

Article 3

Le Commissaire aux Comptes d’une entreprise publique est nommé par Prakas du Ministre de l’Economie et des Finances pour un mandat renouvelable de trois exercices sociaux, sur proposition du Conseil d’Administration de l’entreprise.

S’agissant de la création d’une entreprise, cette nomination doit intervenir dans le mois qui suit la première réunion du Conseil d’Administration, qui est tenu d’inscrire le choix du Commissaire aux Comptes à l’ordre du jour de ladite réunion.

S’agissant d’une nomination au cours de la vie sociale, à l’occasion d’un des faits générateurs cités à l’article 5 ci-dessous, elle doit intervenir dans un délai identique.

Le Ministre de l’Economie et des Finances est habilité à désigner de sa propre initiative le Commissaire aux Comptes, si le Conseil d’Administration n'exécute pas les obligations mises à sa charge par les textes.

Le Commissaire aux Comptes doit informer par écrit le Ministre de l’Economie et des Finances de la survenance d’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 4 ci-dessous. Le Ministre de l’Economie et des Finances en informe le Président du Conseil d’Administration.

Article 4

4.1

Les fonctions de Commissaire aux Compte d’une entreprise publique sont incompatibles avec :

  1. les fonctions d’administrateur ou de Directeur Général de l’entreprise,
  2. la situation de conjoint, de père ou mère, de frère ou sœur d’une des personnes visées à la rubrique 1 ci-dessus,
  3. la situation de salarié de l’entreprise concernée par le contrôle, de salarié d’une des personnes visées à la rubrique 1 ci-dessus, ou de salarié du conjoint, du père ou de la mère, d’une sœur ou d’un frère d’une des personnes visées à la rubrique 1 ci-dessus.
  4. 4.2

    Si survient une des incompatibilités prévues à l’alinéa ci-dessus, le Commissaire aux Comptes est tenu de démissionner. A défaut de respect de cette disposition, le Ministre de l’Economie et des Finances prononcerait sa démission d’office et procéderait à sa radiation, pour une période de deux (2) ans, de la liste des Commissaires aux Comptes.

    Article 5

    La cessation des fonctions du Commissaire aux Comptes d’une entreprise publique résulte :

    de l’arrivée au terme de sa mission : approbation définitive des comptes du troisième exercice par le Conseil d’Administration;

    1. de sa démission, notifiée par lettre au Ministre de l’Economie et des Finances, qui en informe le Président du Conseil d’Administration de l’entreprise ; toute démission jugée préjudiciable à l’intérêt de l’entreprise peut conduire le Ministre de l’Economie et des Finances à décider la radiation du Commissaire aux Comptes de la liste des Commissaires aux Comptes pour une période de deux (2) ans;
    2. de sa révocation par Prakas du Ministre de l’Economie et des Finances, de sa propre initiative ou sur proposition du Conseil d’Administration ; cette révocation ne peut intervenir que si des raisons sérieuses permettent de suspecter la compétence, l’honnêteté, l’impartialité ou l’indépendance du Commissaire aux Comptes;
    3. de la survenance d’une des incompatibilités visées à l’article 4 ci-dessus;
    4. de la dissolution de l’entreprise ; le Commissaire aux Comptes demeurant en fonction jusqu’à l’achèvement des opérations de liquidation.

CHAPITRE II

LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Section 1 : obligations

Article 6

6.1

Le Commissaire aux Comptes a une mission :

  1. de vérification des valeurs et des documents comptables de l’entreprise ainsi que de contrôle de la conformité de la comptabilité avec les règles et usages de la profession,
  2. de vérification de la concordance du bilan et des comptes de gestion avec les données de la comptabilité ainsi que de contrôle de la sincérité des informations comptables et financières contenues dans le rapport d’activité.

6.2

Le Commissaire aux Comptes doit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l’entreprise. A ce titre, il peut être amené :

  1. à refuser la certification des comptes,
  2. à les certifier avec des réserves,
  3. à les certifier sans réserves.

6.3

Le Commissaire aux Comptes n’est pas habilité à accomplir des actes juridiques quelle qu’en soit la nature: Il en est ainsi pour les actes qui, aux termes de la loi promulguée par le Kram No 0895/06 du 22 août 1995, relèvent de la compétence de la profession d’avocat.

Article 7

7.1

Le Commissaire aux Comptes produit un rapport qui :

  1. décrit les contrôles et vérifications auxquels il a procédé dans le cadre de la mission définie à l’article 6 ci-dessus,
  2. relève les modifications apportées dans la présentation des comptes et les méthodes d’évaluation,
  3. signale les irrégularités et inexactitudes qu’il a relevé,
  4. propose les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux documents et aux méthodes comptables,
  5. formule une appréciation sur la concordance des données de la comptabilité avec le rapport d’activités et les comptes annuels; formule une appréciation sur les comptes annuels eux-mêmes, en cas de refus de certification il doit préciser les motifs qui l’ont conduit à ce refus, en cas de certification avec réserves, il doit préciser la nature de ces réserves.

7.2

Ce rapport (et tout rapport spécial visé à l’article 8 ci-après) est transmis par le Commissaire aux Comptes au Président du Conseil d’Administration, au Ministre de tutelle technique et au Ministre de l’Economie et des Finances.

Le Conseil d’Administration ne peut procéder à l’arrêt des comptes, que s’ils sont accompagnés du rapport du Commissaires aux comptes.

La non production de ce rapport par le Commissaire aux Comptes, dans les délais usuels de la profession, constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile.

Article 8

8.1

Si le Commissaire aux Comptes relève à l’occasion de l’exercice de sa mission des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité de l’entreprise ou contraires aux règlements internes de l’entreprise, il en informe, dans les meilleurs délais, par un rapport spécial, le Président du Conseil d’Administration, le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’Economie et des Finances.

8.2

Si le Commissaire aux Comptes relève dans l’exercice de sa mission des faits ou des actes qui contreviennent aux lois ou règlements auxquels est soumise l’entreprise, il en informe, dans les meilleurs délais, par un rapport spécial, les autorités visées à l’alinéa 8.1 ci-dessus.

8.3

Le non respect par le Commissaire aux Comptes des obligations mises à sa charge par les alinéas 8.1 et 8.2 ci-dessus peut conduire le Ministre de l’Economie et des Finances à le radier, pour une période de trois (3) ans, de la liste prévue à l’article 2 ci-dessus.

Article 9

Le Commissaire aux Comptes est tenu au secret professionnel pour tous les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance à l’occasion de sa mission. Le non respect de cette obligation le rend passible des dispositions du Code civil et des lois en vigueur.

Section 2 : droits

Article 10

10.1

L’entreprise doit communiquer sur place au Commissaire aux Comptes, à tout moment de l’année, tous documents, rapports, contrats, livres, procès-verbaux, pièces comptables et pièces justificatives nécessaires à l’exercice de sa mission.

10.2

Le Commissaire aux Comptes peut à tout moment de l’année mener les investigations ou contrôles qu’il juge opportuns.

10.3

Il peut se faire assister, sous sa responsabilité, par des experts ou des collaborateurs de son choix, nommément désignés à l’entreprise, et qui disposent des mêmes droits de communication et d’investigation.

10.4

Le Commissaire aux Comptes peut recueillir toutes informations nécessaires à sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de l’entreprise.

Article 1l

Le Commissaire aux Comptes est convoqué par le Président du Conseil d’Administration à la réunion qui arrête les comptes annuels, ou à toute autre réunion où sa présence est jugée nécessaire. 

Section 3 : responsabilité

Article 12

12.1

Le Commissaire aux Comptes est responsable, tant à l’égard de l’entreprise que des tiers, des conséquences dommageables résultant des fautes ou des négligences qu’il commet dans l’exercice de sa mission.

12.2

Le Commissaire aux Comptes encourt une responsabilité pénale en cas de communication ou de confirmation d’informations qu’il sait être mensongères. Il sera radié de la liste des Commissaires aux Comptes. 

Section 4 : rémunération

 Article 13

13.1

La rémunération du Commissaire aux Comptes est fixée par le Conseil d’Administration, en relation avec le volume de travail nécessaire à l’exécution des missions définies aux articles 6 et 7 ci-dessus et avec l’accord du Ministre de l’Economie et des finances.

13.2

Cette rémunération est à la charge de l’entreprise, qui est tenue d’inscrire cette dépense dans son budget. 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

 Article 14

14.1

Toutes les dispositions réglementaires contraires à celles contenues dans la présent Anukret sont abrogées.

14.2

Les Ministres à la Présidence du Conseil des Ministres, le Ministre de l’Economie et des Finances, les ministères et organismes concernés, les Gouverneurs de Province ou de Ville et les entreprises publiques concernés sont chargés de veiller à l’application du présent Anukret.

14.3

Le présent Anukret entre en vigueur à partir de la date de sa signature.

 

Fait à Phnom Penh, le 6 août 1997

Le Second Premier Ministre

Hun Sen

Le présent Anukret a été soumis à la signature de Samdech Second Premier Ministre par le Ministre d’Etat,

Ministre de l’Economie et des Finances

Keat Chhon