CIRCULAIRE DU 27 NOVEMBRE 1997

RELATIVE À L’APPLICATION DE LA LOI PORTANT STATUT GÉNÉRAL DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DES TEXTES SUBSÉQUENTS

 

No 005

Ministre de l’Economie et des Finances

La présente circulaire a pour objet d’expliciter les dispositions législatives et réglementaires régissant le statut général des entreprises et participations publiques, qui ont été introduites par la loi n0 0696/03 du 17juin 1996 et l'Anukret du 6 août 1997

DISPOSITIONS GENERALES

1. Objectifs.

La nouvelle législation et les textes pris pour son application répondent à deux objectifs : 

  1. assurer aux entreprises et participations publiques les moyens juridiques nécessaires à la maîtrise de leurs activités, dans le cadre d’un statut d’autonomie de gestion,
  2. préciser, en les codifiant, les rapports entre l’Etat et les entreprises ou participations publiques, de manière à améliorer la contribution de ces dernières au développement économique et social du pays.

Le nouveau dispositif législatif et réglementaire introduit ainsi des changements déterminants dans les conditions de fonctionnement des entreprises et participations publiques, et la dynamique de leurs relations avec l’Etat, notamment sur les points suivants :

2. Typologie des entreprises et participations publiques

La loi précitée prévoit les catégories juridiques suivantes.

1. les entreprises publiques, qui comprennent :

 

2. les participations publiques ne revêtant pas la forme d’une entreprise publique : il s’agit des Sociétés Mixtes où les participations publiques ne représentent pas la majorité du capital ou des droits de vote dans l’assemblée générale des actionnaires (SMPmin).

3. Annulation des anciens textes

Les nouvelles dispositions législatives et réglementaires fixent le cadre juridique et institutionnel devant régir désormais l’organisation et le contrôle des entreprises et participations publiques.

Ce nouveau dispositif abroge et remplace toutes les dispositions réglementaires antérieures, relatives aux entreprises publiques, et notamment :

 

a) la décision du Conseil des Ministres n0 74 du 1$ mai 1990, relative au régime fiscal des entreprises publiques autonomes et aux règles de répartition de leurs bénéfices;

 b) la circulaire du Ministre des Finances n0 003 du 18 juin 1990, prise en application de la décision n0 74 visée ci-dessus;

c) la circulaire du Ministre des Finances n0 001 du 14 mars 1990 relative au mode de calcul et à la comptabilisation du prix de revient des stocks et des immobilisations;

d) l’arrêté du Ministre des Finances n0 30 du 23 juillet 1990 portant réglementation des amortissements.

4. Création d’entreprises publiques et prises de participation

Toute création d’entreprise publique ou prise de participation qui intervient postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée doit respecter les dispositions de ladite loi, ainsi que celles des textes pris pour son application.

  1. Mise en conformité de la situation des services, entreprises et participations existant à la date d’entrée en vigueur de la loi 0696/03 du 17 juin 1996

Tous les services industriels et commerciaux non personnalisés de l’Etat ou d’un organisme public, toutes les entreprises ou participations qui sont propriétés de l’Etat ou d’un organisme public à la date d’entrée en vigueur de la loi précitée, devront faire l’objet avant le 5 août 1998, et en conformité avec la politique de restructuration du secteur parapublic décidée par le Gouvernement Royal, d’une des mesures suivantes :

1. liquidation,

2. classement dans l’une des catégories prévues par la loi précitée : EPE, SCP, SMPPM ou SMPmin.

Passé le délai d’un an précité, les services industriels et commerciaux non personnalisés de l’Etat et les entreprises qui n’ont pas fait l’objet du classement visé ci-dessus seront obligatoirement placés en situation de liquidation.

Il appartient donc aux ministères ou organismes en charge des secteurs dont relève l’activité des services, entreprises ou participations visés ci-dessus :

Pour effectuer cette mise en conformité, ces ministères ou organismes utiliseront les procédures décrites dans le présent Prakas.

Le Ministre de l’Economie et des Finances est habilité à soumettre au Gouvernement une décision de liquidation ou de classement des services, entreprises ou participations visés ci-dessus, si, dans le délai précité d’un an, le ministère ou l’organisme concerné n’en a pas proposé la liquidation ou le classement.

Les services industriels et commerciaux non personnalisés de l’Etat ou d’un organisme public, les entreprises ou participations qui sont propriétés de l’Etat ou d’un organisme public, et qui ont fait l’objet d’une décision de privatisation prise en Conseil des Ministres, pourront, si besoin était, conserver leur statut juridique actuel jusqu’à l’aboutissement du processus de privatisation.

6. Régime juridique des entreprises et participations publiques

Sauf l’effet de dispositions spécifiques prévues par la loi précitée et les textes subséquents, par les textes de création ou par les dispositions légales ou conventionnelles de leurs statuts, les entreprises et les participations publiques sont régies par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales et aux actes de commerce.

7. Contenu du Prakas

Le présent Prakas traite successivement :

  1. des entreprises publiques (Première Partie)
  2. des participations publiques ne revêtant pas la forme d’une entreprise publique (Deuxième Partie).

Sont annexées au présent Prakas des Instructions relatives aux modalités techniques de création :

PREMIERE PARTIE

LES ENTREPRISES PUBLIQUES

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES PUBLIQUES

Section 1 : Dispositions générales

 Sous-section 1 : Nature et typologie des entreprises publiques

8. Définition

L’entreprise publique se définit par son domaine d’activité et des objectifs spécifiques, qui conditionnent son mode d’organisation.

1. Le domaine d’activités

L’entreprise publique exerce une activité économique qui l’apparente à une entreprise privée. Elle intervient le plus souvent dans un contexte concurrentiel et est soumise aux contraintes du marché. L’entreprise publique a des objectifs de croissance et de profit qui doivent l’amener à tirer la totalité, ou à tout le moins la majorité de ses ressources, de ses activités (vente de biens ou services). Ces caractéristiques impliquent que l’entreprise publique bénéficie de l’autonomie de gestion. Cette condition est satisfaite par l'octroi personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’entreprise publique doit être distinguée des services non autonomes de l’Etat (c’est à dire non dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière) qui exercent à titre unique ou principal des activités industrielles ou commerciales. Ainsi qu’explicité à la rubrique n0 5 de la présente circulaire, ces services doivent être, à terme, liquidés ou transformés en entreprises publiques.

L’entreprise publique se distingue également des services administratifs de l’Etat, dont la vocation n’est pas économique, et qui ne peuvent être qu’occasionnellement et de manière accessoire par rapport à leurs activités principales, appelés à réaliser des opérations industrielles ou commerciales.

2. Les objectifs spécifiques et le mode d’organisation

L’entreprise publique poursuit, d’une manière concomitante à ses activités économiques, et sans qu’il soit réellement possible d’opérer une dissociation, des objectifs d’intérêt général, qui lui sont dictés par le Gouvernement.

A ce titre, elle est soumise à la tutelle de l’Etat et peut bénéficier de prérogatives de puissance publique. Ces caractéristiques conduisent la loi à prévoir pour les entreprises publiques des modes spécifiques d’organisation et de contrôle.

9. Personnalité morale et autonomie financière

L’octroi de la personnalité morale et de l’autonomie financière confère aux entreprises publiques un certain nombre de caractéristiques communes. Elles ont :

  1. une dénomination sociale (un nom) avec éventuellement un sigle (abréviation du nom), et un siège social (domicile); 
  2. un objet social (c’est à dire une activité spécifique) qui a un caractère limitatif ; une entreprise publique ne peut exercer d’autres activités que celles définies dans son objet social;
  3. des organes délibérants (Conseil d’Administration) et de gestion (Président Directeur Général ou Directeur général) spécifiques;
  4. un budget propre indépendant de celui de l’Etat; à ce titre, elles peuvent notamment conserver leurs excédents de recettes pour les affecter à la poursuite de leurs activités;
  5. un patrimoine propre (en pleine propriété) affecté à l’exercice des activités prévues par leur objet social; elles peuvent également être affectataires (c’est à dire disposer d’un droit d’usage) de biens appartenant au domaine de l’Etat;
  6. la capacité de passer des contrats et d’agir en justice;
  7. enfin, les entreprises publiques encourent une responsabilité pénale et civile, du fait des actes de leurs représentants légaux ou de leurs salariés.

10. Typologie des entreprises publiques

Il existe trois catégories d’entreprises publiques.

1.Les Etablissements Publics à vocation Economique (EPE)

Devraient être rangées dans cette catégorie :

2. Les Sociétés à Capital Public (SCP), dont le capital est entièrement détenu par l’Etat

Devraient être rangées dans cette catégorie les activités économiques dont l’Etat souhaite conserver la maîtrise totale, et qui ne répondent pas aux critères définis pour les EPE;

3. Les (SM) dans lesquelles la participation publique est supérieure ou égale à cinquante et un pour cent (51 %) du capital social ou des droit de vote

Devraient être rangées dans cette catégorie les activités économiques dont la bonne exécution suppose l’association d’intérêts privés, mais dont l’Etat souhaite conserver la maîtrise institutionnelle

La participation publique est définie comme étant les parts de capital souscrites, séparément ou ensemble, par l’Etat. un BP, une SCP ou tout autre organisme public doté de la personnalité juridique. Il en découle que les Provinces et les Villes, tant qu’elles n’ont pas le statut de personne morale publique, ne peuvent pas prendre une participation dans une société mixte (ou détenir la totalité du capital d’une société).

La participation majoritaire détenue dans une filiale par une SM à participation publique majoritaire ne confère pas à cette filiale le statut d’entreprise publique.

Sous-section 2 : Règles juridiques communes aux entreprises publiques

11. Responsabilité financière du propriétaire ou des actionnaires publics des entreprises publiques

L’Etat, en sa qualité de propriétaire des EPE ou d’actionnaire des SCP et des SM à participation publique majoritaire, ne supporte leurs pertes qu’à concurrence de ses apports. L’Etat ne sera engagé par les emprunts contractés par ces entreprises que s’il a donné formellement un aval ou une garantie.

Il en est de même pour les BP et les SCP ou tout autre organisme public doté de l’autonomie financière, en leur qualité d’actionnaires de SM à participation publique majoritaire.

12. Gestion patrimoniale, comptable et financière

Les entreprises publiques peuvent être affectataires de biens appartenant à l’Etat, dans les conditions définies par les textes régissant la matière. Les entreprises publiques peuvent également posséder en pleine propriété des biens qui sont acquis et gérés en conformité avec les dispositions des statuts les régissant.

Les entreprises publiques tiennent leur comptabilité selon les règles et la forme prévues par le Plan Comptable National. Elles doivent se conformer, pour 1' établissement de leurs états financiers (bilan et comptes de résultat), aux principes comptables généralement admis. Par ailleurs, les entreprises publiques sont invitées à mettre en place progressivement un système de comptabilité analytique devant permettre d’évaluer leurs coûts d’exploitation et leurs performances. L'Anukret de création d’un EPE peut décider que lui seront applicables certaines règles de la comptabilité publique : notamment, la séparation de l’ordonnateur et du comptable, la nomination par le Ministre de l’Economie et des Finances d’un agent comptable.

En matière de gestion financière (notamment gestion de trésorerie et programmation des investissements), les entreprises doivent respecter les règles de prudence et prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de leur patrimoine. A cet égard, elles doivent être vigilantes dans le choix de leurs partenaires financiers (banques), et rigoureuses dans le recouvrement des recettes d’exploitation et la gestion de la clientèle.

13. Régime fiscal

 

Les entreprises publiques sont soumises au régime commun en matière fiscale. Il en résulte qu’elles sont assujetties aux impôts et taxes applicables aux entreprise privées. Cette disposition implique que les entreprises publiques ne seront plus tenues, à compter de la date d’entrée en application de leur nouveau statut juridique conformément à la loi précitée, de s’acquitter des prélèvements suivants :

Tant que les entreprises ou participations détenues par l’Etat n’ont pas fait l’objet d’un classement dans l’une des catégories prévues par la loi précitée, elles demeurent assujetties aux prélèvements mentionnés ci-dessus.

Il demeure entendu que l’Etat, en sa qualité de propriétaire ou d’actionnaire de l’entreprise, conserve le plein droit de percevoir des dividendes ou une rémunération sur la dotation en capital, en s’assurant qu’un tel prélèvement ne mette pas en cause l’équilibre financier de l’entreprise ou n’entrave par la réalisation de ses activités.

14. Statut du personnel

Les personnels des entreprises publiques sont des salariés de droit privé, à l’exception des agents titulaires de la fonction publique détachés pour exercer des fonctions de direction. La notion de " fonctions de direction" doit être entendue dans un sens restrictif. Elle ne vise que les postes suivants : Président Directeur Général, Directeur Général ou Directeur général Adjoint.

Le Conseil d’administration de chaque entreprise est appelé à élaborer un statut particulier, appelé règlement du personnel, qui devra fixer les obligations et droits des salariés en matière de recrutement, d’évolution de carrière, de cessation des fonctions, de rémunération, de sanction, etc.

15. Représentation de l’entreprise publique à l’égard des tiers

Le PDG est le représentant légal de l’entreprise auprès des tiers.

Si la direction exécutive est confiée à un DG, c’est ce dernier qui assure la représentation légale de l’entreprise auprès des tiers.

Section 2 : Le Conseil d’Administration

Sous-section 1 : Composition du Conseil d’Administration

16. Répartition des postes d’administrateurs

Le Conseil d’Administration des entreprises publiques est composé de trois membres au moins et de sept membres au plus.

Le Conseil d’Administration des EPE et des SCP, en sus des membres de droit visés à la rubrique 17 ci-après, est composé selon l’une des deux formules suivantes.

  1. Il ne comprend qu’une catégorie d’administrateurs; il s’agit de représentants des ministères ou organismes publics dont la participation au conseil d’administration est jugée nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise (la liste de ces administrateurs est donnée dans l'Anukret de création de l’EPE ou de la SCP).
  2. Il est composé de deux catégories d’administrateurs : ( i ) les représentants de l’Etat propriétaire ou actionnaire, tels que définis ci-dessus ; ( ii) des représentants des milieux d’affaires et/ou des usagers (la liste de ces administrateurs est également donnée dans l'Anukret de création de l’EPE ou de la SCP). Dans cette hypothèse, les représentants de l’Etat doivent être majoritaires au conseil.

Le Conseil d’Administration des SM à participation publique majoritaire (SMPPM), en sus des membres de droit visés à la rubrique 17 ci-après, est composé :

Le nombre de sièges réservés aux actionnaires publics et aux actionnaires privés dans les Conseils d’administration des SMPPM est fixé en fonction de la valeur de leurs participations respectives. Les actionnaires publics doivent toujours détenir la majorité des sièges.

17. Les membres de droit du Conseil d’administration

Le représentant du personnel est membre de droit du conseil. L’administrateur représentant le personnel est choisi par voie d’élection par et parmi les salariés permanents de l’entreprise; Les modalités d’élection du représentant du personnel sont fixées par le Conseil d’Administration.

L'Anukret de création d’un EPE ou d’une SCP, ainsi que les statuts d’une SM à participation publique majoritaire peuvent prévoir la participation d’autres membres de droit au conseil.

Les membres de droit siègent au conseil à dater de leur élection ou de leur nomination à la fonction qui entraîne participation au conseil, sans qu’il soit nécessaire de ratifier cette participation par Anukret.

L’expiration de leur mandat électif ou la perte de la fonction met fin, de droit, à leur participation au conseil.

18. Nomination des administrateurs (autres que les membres de droit)

Les administrateurs d’un EPE ou d’une SCP sont nommés par Anukret préparé par le Ministre de tutelle technique, sur proposition des autorités dont ces administrateurs sont les représentants. Les représentants des milieux d’affaires ou des usagers sont également nommés par Anukret, sur proposition des organisations représentatives (chambre de commerce, associations professionnelles, associations d’usagers, etc.).

Les administrateurs représentant les actionnaires publics au sein du conseil d’Administration d’une SM à participation publique majoritaire sont désignés selon les modalités suivantes :

19. Incompatibilités

Les fonctions d’Administrateur d’une entreprise publique sont incompatibles avec l’exercice de fonctions gouvernementales ou la détention d’un mandat de député.

20. Profil des administrateurs

Les représentants de l’Etat, d’un Etablissement public, d’un organisme public ou d’une SCP au sein du conseil d’Administration d’une entreprise publique sont choisis dans les catégories suivantes :

  1. soit parmi les agents publics en activité (justifiant d’une ancienneté d’au moins 5 ans) ou en retraite; sont considérés, à cet égard, comme agents publics, les personnels titulaires de la fonction publique;
  2. soit parmi les personnalités de nationalité cambodgienne reconnues pour leurs compétences en matière juridique, économique ou technique.

Etant donné l’importance du rôle de l’administrateur, il importe de privilégier, dans le choix des agents publics ou des personnalités n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, des critères de compétence et d’expérience, en relation avec la nature de l’activité de l’entreprise. La formation de l’administrateur doit lui permettre d’appliquer les instructions reçues des autorités dont il est le représentant, et d’exploiter les documents de gestion qui lui sont soumis. Par souci d’efficacité, une même personne ne peut siéger dans plus de deux Conseils d’Administration d’entreprise publique.

21. Actions de garantie

Par dérogation aux dispositions habituellement prévues par la législation sur les sociétés commerciales, les administrateurs des entreprises publiques sont dispensés de l’obligation de fournir un cautionnement (dépôt d’actions de garantie).

22. Nature du mandat et responsabilité de l’administrateur

Les administrateurs représentant l’Etat, un Etablissement public, un organisme public ou une SCP ont l’obligation, dans l’exercice de leurs fonctions, de défendre les intérêts de l’autorité dont ils sont les représentants. Ils ne sont pas membres du Conseil d’administration à titre personnel, mais ont la qualité de mandataire de ces autorités, qui peuvent mettre fin à leur mandat à tout moment; sous réserve de les remplacer dans les meilleurs délais, afin de ne pas entraver la bonne marche de l’entreprise.

Les responsabilités civiles qui résultent de l’exercice du mandat de ces administrateurs incombent à l’autorité dont ils sont les représentants. Les responsabilités pénales sont encourues personnellement par les administrateurs.

23. Durée du mandat et rémunération des administrateurs

Le représentant du personnel est élu pour une durée maximum de trois (3) ans; son mandat est renouvelable.

Les membres de droit, autres que le représentant du personnel exercent leur mandat pour la durée pendant laquelle ils occupent la fonction qui entraîne leur participation au conseil.

Le mandat confié à un administrateur, autre qu’un membre de droit, ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable.

Les administrateurs, à l’exception du représentant élu du personnel, n’ont pas la qualité de salarié de l’entreprise, et ne peuvent donc pas percevoir de salaire.

Sur proposition du Conseil d’Administration, une décision conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’Economie et des Finances peut décider du principe de la rétribution des fonctions d’administrateur et fixer le montant des indemnités qui leur sont allouées.

Le versement des indemnités peut être suspendu par les autorités dont les administrateurs sont les représentants, pour tout administrateur qui ne respecterait pas les obligations liées à son mandat : ( i ) assiduité ( ii ) respect des dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l’entreprise; (iii) défense de la politique et des intérêts de l’autorité qui l’a mandaté ; (iv) obligation de rendre compte de ses activités.

Sous-section 2 : Attributions et fonctionnement du Conseil d’Administration

24. Attributions

Le Conseil d’Administration est la plus haute instance de direction de l’entreprise.

Le Conseil d’Administration est un organe collégial qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’entreprise, dans la limite de l’objet social et dans le respect de la loi.

Il exerce notamment les attributions suivantes qui ne peuvent. en aucune manière. faire l’objet de délégation de pouvoir au profit du Président Directeur Général ou du Directeur Général.

  1. Arrêter le plan de développement : le Conseil fixe, dans le cadre de l’objet de l’entreprise, les objectifs à réaliser (en termes de production, d’équilibre financier, d’investissements) et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ce plan est pluriannuel. Les budgets annuels doivent être conformes aux orientations du plan de développement.
  2. Evaluer les performances : le Conseil mesure à intervalles réguliers (tous les trimestres par exemple) le degré de réalisation des objectifs et arrête les mesures correctives qu’il juge nécessaires. D’une manière générale il apprécie les performances de l’entreprise sur la base d’une série de critères qu’il aura préalablement établis.
  3. Arrêter les budgets prévisionnels (fonctionnement et investissement) et leurs schémas de financement, sur la base des propositions faites par la direction générale de l’entreprise.
  4. Arrêter les états financiers annuels de l’entreprise : bilan et comptes de résultat.
  5. Approuver les marchés à passer par l’entreprise, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le pouvoir de signature des marchés ne peut pas faire l’objet d’une mais le Conseil est habilité à déléguer la signature de certains marchés et contrats, selon des seuils et critères qu’il lui appartient de fixer.
  6. Arrêter l’organisation des services de l’entreprise (organigramme, effectifs autorisés, etc.), le règlement du personnel et le régime des rémunérations, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

25. Pouvoirs délégués

Il appartient au Conseil d’Administration d’une entreprise publique de délimiter les pouvoirs de gestion courante qu’il entend déléguer au PDG ou au DG, conformément à la loi et aux dispositions prévues par les statuts de cette entreprise.

Les pouvoirs énumérés à la rubrique 24 ci-dessus sont de la compétence exclusive du conseil, et ne peuvent faire l’objet d’une délégation Le conseil est cependant souverain pour apprécier, en fonction de la nature de l’activité ou de la taille de la société, les particuliers nécessaires au bon exercice de la gestion quotidienne, qui est placée sous la responsabilité du directeur général. A ce titre le conseil peut par, exemple :

Tous les pouvoirs qui ne sont pas de la compétence exclusive du Conseil peuvent être délégués au PDG ou au DG. Le Conseil peut cependant décider de limiter les pouvoirs de la direction générale, en prévoyant par exemple que les décisions relatives à la nomination du personnel de direction, l’approbation des emprunts, l’engagement des actions en justice ainsi que l’acquisition ou la cession de biens immeubles sont de sa seule compétence.

La règle générale à suivre est que les pouvoirs conservés par le conseil ne doivent pas être un obstacle à l’exercice par la direction générale de la gestion courante de la société.

La délégation devra préciser que le PDG ou le DG est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à la gestion de l’entreprise, à l’exclusion de ceux que le Conseil entend se réserver, et qui devront être énumérés

Les formalités de délégation doivent être accomplies par le Conseil au cours de sa première réunion et donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal.

26. Fonctionnement

Le conseil d’Administration est tenu, sur convocation de son Président, de se réunir au moins tous les trois mois, et chaque fois que l’intérêt de l’entreprise l’exige. Il délibère sur les questions inscrites à un ordre du jour arrêté par le Président. Cet ordre du jour, accompagné des documents soumis à l’examen du Conseil, doit être communiqué au moins dix jours à l’avance, à tous les membres du Conseil, au Contrôleur d’Etat, au Ministre de tutelle de technique et au Ministre de l’Economie et des Finances.

A moins qu’il ne soit autrement stipulé par la réglementation en vigueur ou les statuts régissant l’entreprise concernée, le Conseil d’Administration ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Un administrateur absent ne peut pas se faire représenter. Il est tenu une feuille de présence, émargée par les administrateurs présents. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les quinze jours; les délibérations ont alors lieu sur l’ordre du jour de la première convocation, sans obligation de quorum.

Les résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du Président du Conseil est prépondérante. Le Directeur Général assiste aux réunions du Conseil et en assure le secrétariat.

Les délibération du Conseil sont consignées dans un registre spécial tenu au siège de l’entreprise, signé du Président et du secrétaire de séance. Le procès-verbal des réunions est transmis dans un délai maximum de dix jours après la réunion aux administrateurs, à la Présidence du Conseil des Ministres, au Contrôleur d’Etat, au Ministre de tutelle technique et au Ministre de l’Economie et des Finances. Le contenu du procès-verbal doit refléter fidèlement la teneur des débats. En cas de réserves émises par un administrateur lors la réunion suivante du Conseil, la mention de ces réserves doit figurer dans le procès-verbal de cette dernière réunion.

27. Budgets

Le Conseil d’administration doit arrêter, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement, ainsi que leur schéma de financement.

28. Comptes annuels

Le Conseil d’administration est tenu d’arrêter les comptes annuels de l’entreprise, au plus tard 3 mois après la clôture de l’exercice comptable. Les comptes annuels s’entendent comme l’ensemble des états financiers de l’année écoulée, dont la préparation est requise par la réglementation et les usages comptables ; il s’agit notamment du bilan, du compte de résultat, et du rapport d’activité.

29. Communication de documents

Les entreprises publiques sont tenues de transmettre à la Présidence du Conseil des Ministres, au Ministre de l’Economie et des Finances, au Ministre de tutelle technique et au Contrôleur d’Etat les documents suivants :

  1. les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration,
  2. les budgets de fonctionnement et investissement, ainsi que leurs schémas de financement,
  3. les états financiers et le rapport d’activité,
  4. le rapport d’audit légal des comptes de l’entreprise.

Arrêtés à leurs échéances respectives, ces documents doivent être transmis à leurs destinataires, dans un délai ne pouvant dépasser 15 jours.

Section 3 : Le contrôle des entreprises publiques

 

30. Tutelle de l’Etat

Chaque entreprise publique est soumise à :

Sous-section 1 : La tutelle technique

31. Pouvoirs du Ministre de tutelle technique en matière d’approbation du budget

Dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil, le budget et le schéma de financement sont transmis par le PDG ou le DG au ministre de tutelle technique et au ministre de l’économie et des finances. Le ministre de l’économie et des finances dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des documents pour transmettre son avis au ministre de tutelle technique. Le ministre de tutelle technique dispose d’un délai de deux mois, à partir de la date de réception des documents adressés par le PDG ou le DG pour les approuver ou formuler des réserves.

La lettre d’approbation, signée par le ministre de tutelle ou son représentant, est adressée au PDG ou au DG, avec copie au ministre de l’économie et des finances. Le PDG ou le DG en informe dans les meilleurs délais le conseil, et met en application le budget. Dans le cas où le ministre de tutelle ne répond pas dans le délai prescrit, le budget est réputé approuvé, et le PDG ou le DG est habilité à le mettre en application.

Si le ministre de tutelle a émis des réserves sur le projet de budget, le président du conseil est tenu de réunir cette instance dans les meilleurs délais pour en délibérer, et rechercher les moyens permettant de lever les réserves. Le budget de l’entreprise ne peut être mis en application tant que subsistent les réserves émises par le ministre de tutelle technique.

32. Pouvoirs de formulation de réserves du Ministre de tutelle technique

Le ministre de tutelle technique peut formuler des réserves sur les documents qui lui ont été transmis au titre de l’article 16 de la loi précitée : ( i ) procès-verbaux des réunions du conseil ; (ii ) états financiers et rapport d’activités ; (iii) rapport d’audit des comptes.

Il dispose d’un délai d’un mois, à dater de la réception de ces documents, pour formuler ces réserves. Dans l’hypothèse où le ministre de tutelle ne répond pas dans le délai prescrit, les documents transmis par le conseil sont réputés ne pas appeler de réserves, et les décisions prises par le conseil peuvent être mises en œuvre.

Si le ministre de tutelle émet des réserves, le conseil doit en délibérer dans les meilleurs délais, et rechercher les moyens de les lever. S’il décide de passer outre à ces réserves, sa décision doit être motivée, et le ministre de tutelle en est informé par écrit. Les décisions du conseil sont alors immédiatement applicables.

33. Pouvoirs d’inspection du Ministre de tutelle technique

Le Ministre de tutelle technique peut diligenter tout audit, inspection ministérielle ou contrôle qu’il juge nécessaire.

Sous-section 2 : La tutelle financière

A) Le contrôle d'Etat

34. Le Contrôleur d’Etat

Le ministre de l’économie et des finances exerce, au nom de l’Etat, une double mission de suivi et de contrôle des entreprises publiques. Ces missions, confiées à des fonctionnaires appelés contrôleurs d’Etat, s’étendent aux domaines visés à l’article 21 de la loi précitée.

Les contrôleurs d’Etat sont nommés, et le cas échéant relevés de leurs fonctions, par Anukret pris sur proposition du ministre de l’économie et des finances. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires en activité du ministère de l’économie et des finances. Ils doivent appartenir à la catégorie des agents d’encadrement et justifier d’au moins cinq années d’ancienneté dans la fonction publique.

Les contrôleurs d’Etat exercent leurs fonctions sous l’autorité et suivant les directives du ministre de l’économie et des finances, auquel ils rendent compte régulièrement. A cet effet, ils sont tenus de présenter au ministre, une fois par trimestre, un rapport détaillé sur le fonctionnement et les résultats de l’entreprise qu’ils contrôlent. Une copie de ce rapport peut être transmis au ministre de tutelle technique, si le ministre des finances le juge nécessaire. La présentation du rapport visé ci-dessus ne dispense pas les contrôleurs d’Etat de saisir le ministre de l’économie et des finances, chaque fois qu’ils estiment nécessaire de l’informer du déroulement de leurs missions, ou de solliciter ses directives.

Pour l’exécution de leurs missions, les contrôleurs d’Etat peuvent demander communication ou prendre connaissance dans les locaux de l’entreprise, de tous documents (contrats, conventions, notes internes et rapports) et livres comptables. Il sont tenus au secret professionnel.

Les contrôleurs d’Etat perçoivent des indemnités qui leur sont allouées dans des conditions identiques à celles définies à la rubrique 23 ci-dessus pour les administrateurs

35. Mission de suivi exercée par le Contrôleur d’Etat

Le contrôleur d’Etat est chargé du suivi permanent du fonctionnement de l’entreprise et de l’information des autorités de tutelle, notamment sur la situation financière.

L’exercice par le contrôleur d’état de sa mission implique un suivi régulier de l’activité de l’entreprise, et une participation active et assidue aux travaux de ses organes de gestion.

Il assiste de plein droit aux réunions du conseil d’administration. Il y est convoqué et reçoit communication, au même titre que les administrateurs, des documents devant être examinés par le conseil. Il donne son avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour, mais ne participe pas aux votes. Plus particulièrement, le contrôleur d’état doit faire part au conseil de ses commentaires sur les budgets et les comptes annuels.

Il reçoit une convocation et assiste aux assemblées générales d’actionnaires. Il peut prendre la parole, et donner son avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Il ne participe pas aux votes.

Il est appelé à établir des relations de travail étroites avec la direction générale et le conseil d’administration. Il doit être disponible pour conseiller et assister, si besoin est, l’entreprise pour les questions relevant de sa compétence.

36. Mission de contrôle exercée par le Contrôleur d’Etat

Le contrôleur d’Etat est chargé du contrôle de la régularité des décisions du conseil d'administration avec le pouvoir de faire opposition à leur exécution.

Le pouvoir d’opposition du contrôleur d’état ne concerne que les décisions du conseil d’administration. Il s’exerce en séance du conseil, ou au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la réunion du conseil. Le pouvoir d’opposition du contrôleur d’Etat ne s’applique pas aux actes de gestion du PDG ou du DG.

Le pouvoir d’opposition revêt la forme d’un contrôle de régularité; ce qui exclue le contrôle de l’opportunité de la décision. La régularité de la décision s’apprécie par référence à :

  1. l’objet social de l’entreprise,
  2. aux obligations mises à la charge de l’entreprise par la législation et la réglementation en vigueur, ses statuts ou les décisions du gouvernement,
  3. aux décisions antérieures du conseil d’administration.

L’opposition formulée par le contrôleur d’Etat est notifiée au conseil d’administration de deux manières :

Le contrôleur d’Etat doit rendre compte par écrit, dans les meilleurs délais, au ministre de l’économie et des finances et au ministre de tutelle technique, de son opposition à une décision du conseil d’administration.

L’opposition doit faire l’objet d’une confirmation par le ministre de l’économie et des finances ou le ministre de tutelle technique dans les quatre jours ouvrables qui suivent sa formulation.

A défaut de confirmation dans le délai prescrit, l’opposition devient caduque, et la délibération du conseil est immédiatement applicable.

Si le ministre de l’économie et des finances ou le ministre de tutelle technique confirme l’opposition par une injonction écrite d’annulation ou de modification de la décision en cause, la délibération du conseil demeure inapplicable.

En cas d’injonction d’annulation, la décision demeure inapplicable tant que l’autorité de tutelle concernée n’a pas retiré son injonction.

En cas d’injonction de modification, le président du conseil est tenu de réunir cette instance dans les meilleurs délais pour en délibérer. Le conseil peut annuler sa délibération ou la modifier dans le sens demandé par les autorités de tutelle. Dans cette dernière hypothèse, la délibération devient immédiatement applicable.

B) L’audit légal des comptes

37. Le commissaire aux comptes

Les comptes annuels des entreprises publiques doivent faire l’objet d’une vérification et d’une certification par un commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes est choisi par le conseil d’administration, qui fixe également sa rémunération. Ce choix doit être effectué sur une liste de personnes physiques ou morales de nationalité cambodgienne agréées par Prakas du ministre de l’économie et des finances.

La nomination du commissaire aux comptes est prononcée, sur proposition du conseil d’administration, par décision du ministre de l’économie et des finances. Il est nommé pour un mandat renouvelable de trois exercices sociaux.

Au titre de sa mission de vérification, le commissaire aux comptes :

Au titre de sa mission dé certification, le commissaire aux comptes se prononce sur la sincérité et la fidélité des comptes annuels en :

Le commissaire aux comptes produit un rapport qui est transmis au président du conseil d’administration, au ministre de tutelle technique et au ministre de l’économie et des finances. Le conseil d’administration ne peut délibérer sur l’arrêt annuel des comptes que si ces derniers sont accompagnés du rapport du commissaire aux comptes.

D’une manière générale, le commissaire aux comptes exerce ses missions en conformité avec les dispositions des textes régissant cette profession.

C) Le contrôle des marchés

38. Réglementation applicable aux marchés des entreprises publiques

Les marchés passés par les entreprises publiques sont soumis à la réglementation édictée par l'Anukret n0 60 du 31juillet1995 et les textes subséquents.

Les modalités d’application de cette réglementation sont définies par le Prakas du Ministre de l’Economie et des Finances, qui précisera :

Les entreprises publiques sont tenues de créer, en leur sein :

D) Pouvoirs d’inspection

39. Les pouvoirs d’inspection du Ministère de l’Economie et des Finances

La gestion des entreprises publiques est soumise au contrôle de l’Inspection Générale des Finances.

Le Ministre de l’Economie et des Finances peut diligenter tous audits ou contrôles qu’il estime nécessaires.

E) Gestion du portefeuille de l’Etat

40. Le rôle spécifique du Ministère de l’Economie et des Finances

Les EPE, les SCP et les participations majoritaires détenues par l’Etat dans le capital de SM font partie du portefeuille de l’Etat. Ce portefeuille est géré conjointement par les ministères de tutelle technique et par le ministère de l’économie et des finances.

Les participations détenues par des EPE ou des SCP dans le capital de SM ne font pas partie du portefeuille de l’Etat, même s’il s’agit de participations majoritaires. Ces participations sont gérées par le Conseil d’administration de l’EPE ou de la SCP qui est porteur de parts. Ce conseil doit demander l’accord du ministre de tutelle technique et du ministre de l’Economie et des finances, avant de décider de prendre une participation dans le capital d’une société.

Le rôle spécifique du Ministère de l’Economie et des Finances en matière de gestion du portefeuille de l’Etat est le suivant :

  1. il évalue l’opportunité économique et financière de la création d’un EPE ou d’une SCP ou de la prise de participation majoritaire au capital d’une SM,
  2. il réalise les opérations d’apports en numéraires ou en nature ou d’acquisitions d’actions conformément aux décisions du gouvernement, et en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires régissant les opérations financières de l’Etat,
  3. il assure la conservation des titres qui matérialisent les participations détenues par l’Etat,
  4. il tient à jour les informations nécessaires au suivi du fonctionnement et de la rentabilité des entreprises publiques,
  5. il participe, avec les ministères de tutelle technique, à la préparation des plans de réhabilitation et de restructuration des entreprises publiques ; il suit leur application,
  6. il participe, avec les ministères de tutelle technique, à l’élaboration des supports d’une politique de relations contractuelles entre l’Etat et les entreprises publiques ; il suit leur mise en œuvre.

Sous-section 3 : La tutelle générale exercée par le Gouvernement

41. Nomination du Président du Conseil, du Président Directeur Général ou du Directeur Général des entreprises publiques

Le Conseil d’administration d’une entreprise publique est dirigé par un Président (PCA).

La direction exécutive de l’entreprise peut être exercée par :

  1. le Président du Conseil d’Administration, qui porte alors le titre de Président Directeur Général (PDG),
  2. un Directeur Général (DG) nommé à cet effet.

Le PCA, le PDG ou le DG d’un EPE, d’une SCP ou d’une SM à participation publique majoritaire doivent être de nationalité cambodgienne. Ils sont nommés par Anukret, sur proposition du ministre de tutelle technique. Si la fonction de direction générale n’est pas confiée au PCA, le DG peut indifféremment être membre ou non du conseil d’administration

La nomination du PDG ou du DG se fait selon la procédure suivante

1. Le Ministre de tutelle technique prépare une qui décrit brièvement :

2. Le Ministre de tutelle technique constitue une commission de sélection composée d’un représentant de la Présidence du Conseil des Ministres, d’un représentant du Ministère de l’Economie et des Finances et d’un représentant du Ministère de tutelle technique, qui assure la présidence de la commission. Cette commission recherche les personnes dont la compétence et l’expérience lui paraissent correspondre au profil défini dans la fiche de poste. La commission sélectionne trois postulants potentiels et en soumet la liste au ministre de tutelle technique.

3. Le Ministre de tutelle technique retient un candidat et transmet son choix, pour décision à la Présidence du Conseil des Ministres.

42. Opérations de fusion, scission et liquidation relatives aux entreprises publiques

Toute fusion, scission ou liquidation d’un EPE ou d’une SCP doit être décidée par Anukret, pris sur proposition conjointe de ministre de tutelle technique et du ministre de l’économie et des finances, et après avis du conseil d’administration de l’entreprise concernée.

Toute fusion, scission ou liquidation d’une SM à participation publique majoritaire doit être décidée par Prakas du ministre de l’économie et des finances, après avis du ministre de tutelle technique et du conseil d’administration de l’entreprise concernée.

43. Opérations de privatisation des entreprises publiques

La cession d’un EPE ou des actions d’une SCP doit être autorisée par Anukret, sur proposition conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’Economie et des Finances, après avis du conseil d’administration de l’entreprise concernée.

La cession des actions détenues par l’Etat dans une SM à participation publique majoritaire doit être autorisée par Prakas du Ministre de l’économie et des finances, après avis du Ministre de tutelle technique et du conseil d’administration de l’entreprise concernée.

La cession des actions détenues par un EPE ou une SCP dans une SM à participation publique majoritaire doit être autorisée par le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de tutelle technique, sur proposition du conseil d’administration du porteur de parts sociales.

Les mesures prévues ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant la privatisation des entreprises et actifs de l’Etat. 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTS TYPES

D’ENTREPRISES PUBLIQUES

Section 1 : L’Etablissement Public à vocation Economique (EPE)

 

44. Création

l'EPE est créé par Anukret, pris sur proposition conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’Economie et des Finances.

L'Anukret définit notamment les missions, l’autorité de tutelle, le montant de la dotation initiale en capital, la composition du conseil d’administration, l’autorité en charge de la direction exécutive (PDG ou . DG), les modalités spécifiques de fonctionnement de l’établissement, ainsi que les prérogatives de puissance publique qui lui sont éventuellement attribuées.

45. Statuts

Les statuts des EPE sont préparés et signés par le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’Economie et des Finances. Ils sont annexés à L'Anukret de création de l’EPE.

Après création de l’établissement, les statuts peuvent être modifiés par le conseil d’administration, sous réserve d’approbation par le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’économie et des finances.

46. Formalités de constitution

l'EPE est constitué en conformité avec les procédures décrites dans les Instructions annexées à la présente circulaire.

l'EPE est réputé constitué et jouir de la personnalité morale dès la signature des Anukret de création et de nomination des administrateurs, du président du conseil et du directeur général.

47. Dotation en capital

La dotation initiale en capital d’un EPE peut être composée d’apports en numéraire (qui doivent être prévus par la Loi de Finances) et d’apports en nature. Les formalités de libération de la dotation initiale en capital sont assurées par le Ministre de l’économie et des finances.

Les apports en nature sont évalués par une commission composée de membres désignés par le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’Economie et des Finances. L’inventaire des apports en nature, après approbation et signature par les autorités citées ci-dessus, devra être annexé aux statuts de l’établissement

Les augmentations de dotation en capital sont décidées par le conseil d’administration, dans les conditions définies au paragraphe suivant.

Les augmentations de dotation en capital peuvent revêtir la forme d’un apport en numéraire, d’un apport en nature, d une incorporation de réserves ou d’une compensation avec une créance de l’Etat sur l’établissement. Les augmentations qui impliquent un apport de l’Etat en numéraire ou en nature ou bien encore une compensation de créance, doivent recevoir l’approbation du Ministre de l’économie et des finances. S’il s’agit d’un apport en numéraire, l’augmentation ne peut être réalisée que si cet apport fait l’objet d’une inscription dans la Loi de finances.

Les réductions de dotation en capital sont décidées par le conseil d’administration, sous réserve d’approbation par le Ministre de l’économie et des finances.

48.Composition, attributions et obligations du conseil d’administration

La composition, les attributions et les obligations du conseil d’administration sont celles définies aux rubriques 16 à 29 de la présente circulaire.

49. Président du conseil d’administration, Directeur Général (ou Président Directeur Général)

Le Président du conseil d’administration, le Directeur Général (ou le Président Directeur Général) sont nommés dans les conditions définies à la rubrique 41 de la présente circulaire.

50.Règles de gestion

La gestion de l’établissement doit être conforme aux règles et usages du commerce.

Les relations de l’établissement avec les tiers sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés commerciales et aux actes de commerce.

51.Organisation comptable et financière

La comptabilité d’un EPE est tenue et ses opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce, en conformité avec le Plan Comptable National.

Si l'Anukret de création le prévoit, il peut y avoir séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable.

Dans cette hypothèse, le directeur général (ou le président directeur général) est l’ordonnateu principal de l’établissement. A ce titre, il :

L’ordonnateur principal peut déléguer ses pouvoirs à des ordonnateurs délégués ou créer, avec l’accord de l’agent comptable, des régies de recettes ou d’avance.

Les opérations financières et la tenue de la comptabilité sont effectuées sous la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un agent comptable, ayant la qualité de comptable public.

Il est nommé par Prakas du Ministre de l’économie et des finances, et prête serment avant son installation.

L’agent comptable est chargé :

L’agent comptable peut déléguer ses pouvoirs à des fondés de pouvoirs.

Le texte portant création de l’établissement peut prévoir la désignation de l’agent comptable comme responsable des services financiers de l’établissement. Il est placé, au titre de cette activité, sous l’autorité du Directeur Général (ou du président directeur général).

Dans l’hypothèse d’une séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la comptabilité de l’établissement est tenue et ses opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce, en conformité avec le Plan Comptable National.

52. Affectation des résultats bénéficiaires

Après avoir approuvé les comptes et constaté l’existence de résultats bénéficiaires le conseiL d’administration d’un EPE peut décider d’affecter ces sommes :

La distribution de sommes au titre de la rémunération de la dotation en capital ne peut porter que sur :

La mise en paiement de sommes au titre de la rémunération de la dotation en capital doit avoir lieu dans un délai de neuf mois au maximum après la clôture de l’exercice. Elle intervient par virement des sommes dues sur un compte du Trésor désigné par le Ministre de l’Economie et des Finances.

53. Traitement des pertes sociales

 

En cas de pertes, le conseil d’administration peut :

Si du fait des pertes constatées, les capitaux propres d’un EPE deviennent inférieurs aux trois quarts de la dotation en capital, le conseil d’administration est tenu de se réunir pour proposer au Ministre de tutelle technique soit la dissolution de l’établissement, soit un plan de restructuration qui permette la continuation de l’exploitation. La décision finale est du ressort du Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’Economie et des Finances.

54. Personnel

Les personnels des EPE sont des salariés de droit privé, à l’exception des agents titulaires de la fonction publique détachés pour exercer des fonctions de direction. La notion de "fonctions de direction" doit être entendue dans un sens restrictif. Elle ne vise que les postes suivants : Président Directeur Général, Directeur Général ou Directeur général Adjoint.

Le Conseil d’administration de chaque EPE est appelé à élaborer un statut particulier, appelé règlement du personnel, qui devra fixer les obligations et droits des salariés en matière de recrutement, d’évolution de carrière, de cessation des fonctions, de rémunération, de sanction, etc.

55. Régime fiscal et douanier

Les EPE sont soumis au régime de droit commun des sociétés commerciales en matière d’impôts, droits et taxes.

56. Marchés des EPE

La passation, l’exécution et le contrôle des marchés des EPE sont régis par les dispositions des articles 18 et 19 de la Loi portant statut général des entreprises publiques.

57. Prérogatives de puissance publique

L’Anukret de création d’un EPE peut lui confier des prérogatives de puissance publique.

Il peut s’agir :

58. Respect de la législation budgétaire

Toutes les opérations financières entre l’Etat, en sa qualité de propriétaire de l’EPE, et l’EPE, doivent être réalisées conformément aux dispositions régissant les lois de finances, promulguées par le Kram n0 1 NS 93 du 28 décembre 1993, et les textes subséquents.

A ce titre :

  1. les dotations en numéraire au capital, lors de la constitution de l’EPE ou ultérieurement, sont prévues et autorisées par la loi de finances, comme dépenses d’investissement de l’Etat, au titre des opérations financières;
  2. les revenus que l’Etat tire des EPE constituent des ressources budgétaires : (i) soit comme recettes intérieures en capital en cas de cession de l’EPE, (ii ) soit au titre des revenus du domaine, quand il s’agit des sommes versées au titre de la rémunération de la dotation en capital.

59. Tutelle des EPE

Du fait de leur appartenance à la catégorie des entreprises publiques, les EPE sont soumis à l’ensemble des dispositions prévues aux chapitres 1 et II de la loi 0696/03 du 17juin 1996.

A ce titre, leur sont applicables les contrôles définis :

60. Fusion, scission, dissolution et liquidation

La fusion, scission, dissolution et liquidation d’un EPE est prononcée par Anukret, sur proposition conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’économie et des finances, après avis du conseil d’administration.

61. Privatisation

La privatisation d’un EPE est autorisée par Anukret, sur proposition conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’économie et des finances, après avis du conseil d’administration.

La privatisation de l’établissement est soumise aux dispositions législatives ou réglementaires régissant la privatisation des entreprises et actifs de l’Etat.

Section 2 : La Société à Capital Public (SCP)

62. Création

La SCP est créée par Anukret, pris sur proposition conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’Economie et des Finances.

L'Anukret définit notamment les missions, l’autorité de tutelle, le montant du capital initial, la composition du conseil d’administration, l’autorité en charge de la direction exécutive (PDG ou DG) ainsi que les modalités spécifiques de fonctionnement de la société.

63. Statuts

Les statuts des SCP sont préparés par le ministère de tutelle technique, en collaboration avec le ministère de l’économie et des finances.

Ces statuts sont signés par Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’économie et des finances et annexés à L'Anukret de création. Ils seront déposés par le mandataire désigné par Ministre de tutelle technique, lors de l’accomplissement des formalités d’immatriculation de la société.

Après immatriculation de la société, les statuts peuvent être modifiés par décision du conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’économie et des finances.

64. Formalités de constitution

Les formalités de constitution de la SCP sont effectuées, en conformité avec les règles prévues par la législation sur les sociétés commerciales, par un mandataire choisi par le Ministre de tutelle technique. Ces formalités sont décrites dans les Instructions annexées à la présente circulaire.

Le mandataire désigné par le Ministre de tutelle technique exécute les tâches suivantes :

  1. Il accomplit les formalités relatives à la souscription et à la libération du capital;
  2. Il soumet les statuts de la SCP, à la signature conjointe du ministre de tutelle technique et du ministre de l’économie et des finances;
  3. il inscrit la société au registre du commerce et des sociétés; et d’une manière générale, accomplit toutes les formalités requises par la législation ou la réglementation sur les sociétés commerciales.

La SCP ne jouit de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Entre la date de L'Anukret de création et la date d’immatriculation, aucun acte ne peut être effectué par la société, à l’exception de ceux exécutés par le mandataire du Ministre de tutelle technique.

65. Capital social initial

Le capital social initial peut être constitué d’apports en numéraire et d’apports en nature.

Les apports en nature sont évalués par une commission composée de membres désignés par le ministre de tutelle technique et le ministre de l’économie et des finances.

Le capital, qui est divisé en actions nominatives, doit être entièrement souscrit à la création de La SCP.

Les actions sont libérées dans les conditions définies par le droit applicable aux sociétés commerciales, sauf dispositions spécifiques de L'Anukret de création de la SCP.

La souscription des actions en numéraire est constatée par un bulletin établi par le mandataire et signé par le Ministre de tutelle technique. Le mandataire veille à ce que les fonds soient déposés sur un compte ouvert auprès du Trésor Public ou de la BNC. Ces fonds demeurent bloqués jusqu’à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

La souscription des actions d’apports en nature donne lieu à l’établissement d’un inventaire, signé par le ministre de tutelle technique et par le ministre de l’économie et des finances, et qui est annexé aux statuts de la SCP.

66. Augmentations de capital

Les augmentations de capital sont décidées par le conseil d’administration.

Elles peuvent revêtir la forme d’un apport en numéraire, d’un apport en nature, d’une compensation avec une créance de l’Etat sur la société ou d’une incorporation de réserves.

Les augmentations de capital de la société qui impliquent une souscription par apports en numéraire, doivent recevoir l’approbation du Ministre de l’économie et des finances et ne peuvent être réalisées que si elles font l’objet d’une inscription dans la Loi de finances.

Les augmentations de capital de la société qui impliquent une souscription par apports en nature ou par compensation de créances, doivent recevoir l’approbation du Ministre de l’économie et des finances.

Les augmentations de capital par apports en numéraire ne peuvent être proposées par le conseil d’administration que si la totalité des actions en numéraire a été libérée.

Les augmentations de capital peuvent être réalisées par élévation du montant nominal des actions et/ou par émission d’actions nouvelles.

Les augmentations de capital sont soumises aux formalités de publicité et au régime fiscal applicables aux sociétés commerciales.

 67. Réduction du capital

Les réductions de capital sont décidées par le conseil d’administration, sous réserve d’approbation par le Ministre de l’Economie et des Finances.

Elles ne peuvent intervenir que pour apurer les pertes constatées de la société, après imputation des réserves. Le capital ne peut être réduit en dessous du minimum légal prévu par les textes pour les sociétés commerciales.

La réduction du capital est opérée par réduction du nominal des actions ou par diminution du nombre des actions.

Les réductions de capital sont soumises aux formalités de publicité et au régime fiscal applicables aux sociétés commerciales.

68. Composition, attributions et obligations du conseil d’administration

La composition, les attributions et les obligations du conseil d’administration sont celles définies aux rubriques 16 à 29 de la présente circulaire.

69. Président du conseil d’administration, Directeur Général (ou Président Directeur Général)

Le Président du conseil d’administration, le Directeur Général (ou le Président Directeur Général) sont nommés dans les conditions définies à la rubrique 41 de la présente circulaire.

70. Assemblées générales d’actionnaires

Il n’existe pas d’assemblée générales d’actionnaires pour les SCP. Les pouvoirs dévolus par la législation commerciale aux assemblées générales d’actionnaires sont exercés par le conseil d’administration.

71. Règles de gestion

La gestion des SCP doit être conforme aux règles et usages du commerce.

Les relations de la société avec les tiers sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés commerciales et aux actes de commerce.

 72. Organisation comptable et financière

La comptabilité des SCP est tenue, et leurs opérations comptables sont exécutées, suivant les usages du commerce, en conformité avec le Plan Comptable National.

73. Affectation des résultats bénéficiaires

Après avoir approuvé les comptes et constaté l’existence de résultats bénéficiaires le conseil d’administration de la société peut décider d’affecter ces sommes :

La distribution de dividendes ne peut porter que sur :

La mise en paiement de sommes au titre des dividendes doit avoir lieu dans un délai de neuf mois au maximum après la clôture de l’exercice. Elle intervient par virement des sommes dues sur un compte du Trésor désigné par le Ministre de l’Economie et des Finances.

74. Traitement des pertes sociales

En cas de pertes, le conseil d’administration peut :

Si du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs aux trois quarts du capital, le conseil d’administration est tenu de se réunir pour proposer au Ministre de tutelle technique soit la dissolution de la société, soit un plan de restructuration qui permette la continuation de l’exploitation. La décision finale est du ressort du Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’Economie et des Finances.

75. Personnel

Les personnels des SCP sont des salariés de droit privé, à l’exception des agents titulaires de la fonction publique détachés pour exercer des fonctions de direction. La notion de "fonctions de direction" doit être entendue dans un sens restrictif. Elle ne vise que les postes suivants : Président Directeur Général, Directeur Général ou Directeur général Adjoint.

Le Conseil d’administration de chaque SCP est appelé à élaborer un statut particulier, appelé règlement du personnel, qui devra fixer les obligations et droits des salariés en matière de recrutement, d’évolution de carrière, de cessation des fonctions, de rémunération, de sanction, etc.

76. Régime fiscal et douanier

Les SCP sont soumis au régime de droit commun des sociétés commerciales en matière d’impôts, droits et taxes.

77. Marchés des SCP

La passation, l’exécution et le contrôle des marchés des SCP sont régis par les dispositions des articles 18 et 19 de la Loi portant statut général des entreprises publiques.

78. Respect de la législation budgétaire

Toutes les opérations financières entre l’Etat, en sa qualité d’actionnaire, et la SCP, doivent être réalisées conformément aux dispositions régissant les lois de finances, promulguées par le Kram n0 1 NS 93 du 28 décembre 1993, et les textes subséquents.

A ce titre :

  1. les apports en numéraire au capital, lors de la constitution de la SCP ou ultérieurement, sont prévus et autorisés par la loi de finances, comme dépenses d’investissement de l’Etat, au titre des opérations financières;
  2. les revenus que l’Etat tire des SCP constituent des ressources budgétaires : (i) soit comme recettes intérieures en capital en cas de cession d’actions, (ii ) soit au titre des revenus du domaine, quand il s’agit des sommes versées au titre des dividendes.

79. Tutelle des SCP

Du fait de leur appartenance à la catégorie des entreprises publiques, les SCP sont soumises à l’ensemble des dispositions prévues aux chapitres I et II de la loi 0696/03 du 17 juin 1996.

A ce titre, leur sont applicables les contrôles définis :

80. Fusion, scission, dissolution et liquidation

La fusion, scission, dissolution et liquidation des SCP est prononcée par Anukret, sur proposition conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’économie et des finances, après avis du conseil d’administration.

81. Privatisation

La cession de tout ou partie des actions d’une SCP est autorisée par Anukret, sur proposition conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’économie et des finances, après avis du conseil d’administration de la société.

La privatisation de la société est soumise aux dispositions législatives ou réglementaires régissant la privatisation des entreprises et actifs de l’Etat.

Section 3 : La Société Mixte à Participation Publique Majoritaire (SMPPM)

82. Nature de la SMPPM

Une SMPPM est une société commerciale dont le capital est détenu conjointement par :

Sont seuls habilités par la loi précitée à détenir des " participations publiques" dans le capital d’une société mixte :

De ce fait, à ce jour, les Provinces et les Villes ne peuvent pas détenir de participations dans le capital d’une société mixte, ni a fortiori, détenir la totalité du capital d’une société. Elles ne pourront jouir de cette faculté qui si un texte législatif ou réglementaire leur attribue la personnalité morale et l’autonomie financière.

Pour qu’une société mixte ait la qualification de SMPPM, il est nécessaire que les actionnaires publics détiennent au moins 5.1 % des actions ou des droits de vote. La participation publique est calculée en totalisant les actions ou droits de vote détenus par l’Etat, un EP, une SCP ou tout autre personne morale publique. La participation détenue par une SMPPM, conjointement avec un ou plusieurs des actionnaires publics cités précédemment, ne doit pas être prise en compte dans le calcul du total de la participation publique.

Le fait que des actionnaires publics, tels que définis précédemment, détiennent une participation majoritaire dans une société mixte entraîne la qualification d’entreprise publique pour ladite société mixte. En revanche, la participation majoritaire détenue par une SMPPM dans une société filiale, ne confère pas à cette filiale le statut d’entreprise publique.

83. Le pacte d’actionnaires

La constitution d’une SMPPM est en principe précédée d’une phase de négociation entre la puissance publique et le partenaire privé. Ces discussions, une fois la décision de création de l’entreprise arrêtée, doivent obligatoirement donner lieu à la signature d’un "pacte d’actionnaires ", qui consacre l’accord intervenu entre les parties.

Le contenu du pacte d’actionnaire est double. Il permet de définir :

  1. les objectifs assignés à la société, ainsi que les engagements réciproques des parties quant à son financement, ses modalités pratiques de fonctionnement, et d’une manière générale toutes les dispositions qui n’ont pas leur place dans les statuts;
  2. les privilèges statutaires accordés à l’un ou l’autre des actionnaires (en général, il s’agit de dispositions destinées à protéger l’actionnaire minoritaire).

84. Statuts

Les statuts d’une SMPPM sont préparés, en conformité notamment avec les dispositions du pacte d’actionnaires, par le ministre de tutelle technique, en collaboration avec le ministre de l’économie et des finances, et en concertation avec le partenaire privé.

Ces statuts sont signés :

Ils feront l’objet d’un dépôt par le mandataire désigné par le Ministre de tutelle technique, lors de l’accomplissement des formalités d’immatriculation de la société.

La SMPPM est réputée créée dès lors que ses statuts auront été signés par l’ensemble des actionnaires.

Après immatriculation de la société les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, en conformité avec les dispositions des statuts de la société. Toute modification des statuts doit faire l’objet d’une approbation par le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’économie et des finances.

85. Formalités de constitution

Les formalités de constitution d’une SMPPM sont effectuées, en conformité avec les règles prévues par la législation sur les sociétés commerciales, par un mandataire choisi par le ministre de tutelle technique. Ce mandataire exécute les tâches suivantes.

  1. Il accomplit les formalités relatives à la souscription de la participation de l’Etat au capital et veille à ce que les autres actionnaires souscrivent leur part de capital.
  2. Il soumet les statuts à la signature :
  1. Il inscrit la société au registre du commerce et des sociétés; et d’une manière générale, accomplit toutes les formalités requises par la législation ou la réglementation sur les sociétés commerciales.

La SMPPM ne jouit de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Avant cette immatriculation, aucun acte ne peut être effectué par la société, à l’exception de ceux exécutés par le mandataire du ministre de tutelle technique.

86. Capital social initial

Les apports initiaux de l’Etat, d’un EP, d'une SCP ou d’une personne morale publique au capital d’une SMPPM peuvent être des apports en numéraire et des apports en nature.

La souscription des actions en numéraire au capital de SM à participation publique majoritair est constatée par des bulletins signés par : (i ) un mandataire désigné par le ministre de tutelle technique, en ce qui concerne les apports de l’Etat; ( ii ) les autres actionnaires, en ce qui concerne leurs apports. Le mandataire du ministre de tutelle technique veille à ce que l’ensemble des fonds soit déposé sur un compte ouvert auprès du Trésor Public ou de la BNC. Ces fonds demeurent bloqués jusqu’à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Les apports en nature de l’Etat, d’un EP, d’une SCP ou d’une personne morale publique sont évalués par une commission composée de membres désignés par le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’Economie et des Finances.

La souscription des actions d’apports en nature donne lieu à l’établissement d’un inventaire, signé par le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’Economie et des Finances, et qui est annexé aux statuts de la SMPPM.

87. Actions et privilèges des actionnaires

Le capital, qui est divisé en actions nominatives, doit être entièrement souscrit à la création de la SMPPM.

Les actions sont libérées dans les conditions définies par les statuts de la SMPPM.

Les actions détenues ( i ) d’une part, par l’Etat. un EP, une SCP ou une personne morale publique, (ii ) d’autre part’ par le ou les actionnaires privés d’une SMPPM, seront classées par les statuts de la société dans deux catégories distinctes (respectivement catégorie A et catégorie B).

Les privilèges, y compris les privilèges légaux prévus par la loi précitée, susceptibles d’être accordés à l’une ou l’autre des catégories d’actions, devront obligatoirement avoir été prévus dans le pacte d’actionnaires, signé par les parties préalablement à la constitution de la SMPPM (voir rubrique n0 83).

88. Augmentations de capital

Les augmentations de capital sont décidées par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur proposition du conseil d’administration.

Tous les actionnaires bénéficient d’un droit préférentiel de souscription de l’augmentation de capital. Il appartient à l’assemblée générale, ou au conseil d’administration sur délégation de l’assemblée générale, de définir les modalités d’utilisation à titre irréductible et à titre réductible de ce droit.

Si la décision de l’assemblée générale relative à une augmentation de capital a pour effet d’amener la participation des détenteurs d’actions de catégorie A en dessous du seuil de 51 %, elle doit être approuvée par décision conjointe du ministre de tutelle technique et du Ministre de l’économie et des finances.

Les augmentations de capital peuvent revêtir la forme d’un apport en numéraire, d’un apport en nature, d’une compensation avec une créance sur la société ou d’une incorporation de réserves.

Les augmentations de capital de la société qui impliquent une souscription par apports en numéraire de l’Etat, doivent recevoir l’approbation du Ministre de l’économie et des finances et ne peuvent être réalisées que si elles font l’objet d’une inscription dans la Loi de finances.

Les augmentations de capital de la société qui impliquent une souscription par apports en nature de l’Etat ou par compensation de créances détenues par l’Etat, doivent recevoir l’approbation du Ministre de l’économie et des finances.

Les augmentations de capital par apports en numéraire ne peuvent être proposées par le conseil d’administration que si la totalité des actions en numéraire a été libérée.

Les augmentations de capital peuvent être réalisées par élévation du montant nominal des actions et/ou par émission d’actions nouvelles.

Les augmentations de capital sont soumises aux formalités de publicité et au régime fiscal applicables aux sociétés commerciales.

89. Réduction du capital

Les réductions de capital sont décidées par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur proposition du conseil d’administration, sous réserve d’approbation par le Ministre de l’Economie et des Finances.

Elles ne peuvent intervenir que pour apurer les pertes constatées de la société, après imputation des réserves. Le capital ne peut être réduit en dessous du minimum légal prévu par les textes pour les sociétés commerciales.

La réduction du capital est opérée par réduction du nominal des actions ou par diminution du nombre des actions.

Les réductions de capital sont soumises aux formalités de publicité et au régime fiscal applicables aux sociétés commerciales.

90. Transfert de propriété, usufruit et nantissement des actions

[Si le pacte d’actionnaire traite du transfert de propriété, de l’attribution d’un usufruit et du nantissement des actions, il convient de reprendre les dispositions s’y rapportant. En l’absence de dispositions spécifiques dans le pacte d’actionnaires, les dispositions suivantes doivent être appliquées.]

L’actionnaire qui a l’intention de céder, de donner en usufruit ou de nantir des titres est tenu de notifier au conseil d’administration le nombre d’actions concernées, les modalités financières de l’opération et le nom du bénéficiaire pressenti.

A) Agrément de l’opération de cession. d’usufruit ou de nantissement

La cession, l’attribution d’un usufruit ou le nantissement des actions détenues par l’Etat sont libres, sous réserve de l’exercice du droit de préemption défini au paragraphe B ci-dessous en cas de cession. Ces opérations font l’objet d’une décision conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’économie et des finances, sur avis du conseil d’administration.

La cession, l’attribution d’un usufruit ou le nantissement des actions détenues par un porteur de parts appartenant à la catégorie A, autre que l’Etat, sont décidés par le Conseil d’Administration dudit porteur, et doivent être agréés par décision conjointe du Ministre de l’économie et des finances et du Ministre de tutelle technique. Ces décisions s’appliquent librement, sous réserve de l’exercice du droit de préemption défini au paragraphe B ci-dessous en cas de cession.

La cession, l’attribution d’un usufruit ou le nantissement de ses actions par un détenteur de titres appartenant à la catégorie B, est subordonné à un agrément donné par le conseil d’administration. En cas de non réponse du conseil d’administration dans un délai de deux mois après la requête formulée par ledit détenteur, l’agrément est réputé acquis.

La cession d’actions détenues par un porteur de titres appartenant à la catégorie B donne lieu à l’exercice du droit de préemption défini au paragraphe B ci-dessous.

Si le conseil d’administration refuse de donner son agrément à la cession d’actions détenues par un porteur de parts de la catégorie B, le cédant peut :

  1. retirer son offre de vente;
  2. maintenir son offre de vente; dans ce cas, l’Etat est tenu, dans un délai de six mois, d’acquérir les actions ou d’en proposer l’acquisition à un des autres actionnaires publics (s’il en existe) ou à un tiers; le prix d’achat est fixé d’un commun accord entre le conseil d’administration et le cédant, ou en cas de désaccord par un expert désigné en commun par le conseil d’administration et le cédant; en cas de désaccord sur le nom de l’expert, ce dernier est désigné par le Ministre de l’économie et des finances; si, à l’expiration du délai de six mois, les actions n’ont pas été achetées, le cédant est autorisé à procéder à la vente qu’il avait initialement prévue.

B) Préemption

Les porteurs de parts de catégorie A disposent d’un droit de préemption sur les actions offertes à la vente par un détenteur de titres de la catégorie B.

Un détenteur de titres appartenant à la catégorie B dispose d’un droit de préemption sur les actions offertes à la vente par un détenteur de titres appartenant à la même catégorie ou par un détenteur de titres appartenant à la catégorie A. S’agissant des actions de catégorie A, le droit de préemption au bénéfice du détenteur d’actions de catégorie B n’existe que s’il a été prévu dans le pacte d’actionnaires.

Si les actions préemptées appartiennent à la catégorie A, leur acquisition par un détenteur de titres de la catégorie B entraîne leur transfert dans cette dernière catégorie. Si l’opération de préemption a pour effet de porter la participation détenue par les actionnaires publics en dessous du seuil de 51 %, elle doit être autorisée par décision conjointe du Ministre de l’économie et des finances et du Ministre de tutelle technique.

La préemption s’exerce aux prix et conditions indiqués dans la déclaration d’intention de cession notifiée au conseil d’administration.

Si le droit de préemption n’est pas exercé dans un délai de deux mois qui suit la notification au conseil d’administration de l’intention de cession, le cédant est autorisé à procéder à la vente.

91. Composition du conseil d’administration

Le conseil d’administration d’une SMPPPM est composé :

Sa composition doit refléter la répartition du capital. Les actionnaires représentant les actions de catégorie A doivent toujours détenir la majorité des sièges du conseil d’administration (ou des droits de vote).

92. Nomination des administrateurs

A) Administrateurs représentant les actionnaires porteurs de parts de la catégorie A

 1. Nominations intervenant lors de la constitution de la société

Les représentants de l’Etat ou d’un établissement public sont nommés pour trois (3) ans, par Anukret pris sur requête du Ministre de l’économie et des finances (en conformité avec les dispositions de la rubrique 16 ci-dessus). Ils sont choisis, en raison de leur profil et de leur expérience, soit parmi les agents publics en activité depuis au moins cinq (5) ans, ou en retraite ; soit parmi des personnalités Cambodgiennes reconnues pour leurs compétences économiques, juridiques ou techniques. Il peut être mis fin à leur mandat par Anukret, à tout moment, sur proposition du Ministre de l’économie et des finances.

Les administrateurs représentant une société à capital public sont nommés dans les statuts pour trois (3) ans sur décision du conseil d’administration de la société concernée, après avis du Ministre de l’économie et des finances. Il peut être mis fin à leur mandat à tout moment par décision du conseil d’administration de la société dont ils sont les représentants.

La nomination des administrateurs représentant les actionnaires porteurs de parts de la catégorie A prend effet à la date d’immatriculation de la société au Registre du Commerce. Leurs fonctions prennent fin à l’issue de la réunion du conseil d’administration ayant statué sur les comptes du troisième exercice social. Leur mandat est renouvelable.

 2. Nominations en cours de vie sociale

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, et quelle qu’en soit la cause (décès, démission ou révocation), il appartient aux autorités concernées par la proposition de nomination ou par la nomination, d’effectuer dans les meilleurs délais les formalités requises pour qu’il soit pourvu au poste vacant. Le nouvel administrateur est nommé pour une durée de trois (3) ans. Son mandat est renouvelable.

B) Administrateurs représentant les actionnaires porteurs de parts de la catégorie B

1. Nominations intervenant lors de la constitution de la société

Les administrateurs représentant les actionnaires porteurs de parts de la catégorie B sont désignés dans les statuts de la société, pour trois (3) ans, par décision des autorités habilitées par les textes régissant lesdits actionnaires à procéder à ces nominations. Leur mandat est renouvelable.

Leur nomination prend effet à la date d’immatriculation de la société au Registre du Commerce. Leurs fonctions prennent fin à l’issue de la réunion du conseil d’administration ayant statué sur les comptes du troisième exercice social.

2. Nominations en cours de vie sociale

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, et quelle qu’en soit la cause (décès, démission ou révocation), il appartient à l’actionnaire titulaire du poste d’administrateur, de notifier dans les meilleurs délais au Président du conseil d’administration, l’identité du successeur.

C) Administrateurs de droit

Ils sont désignés et remplissent leur mandat selon les modalités définies à la rubrique 17 ci-dessus.

93. Incompatibilités relatives à un mandat d’administrateur

La mission de membre du conseil d’administration, en qualité de représentant d’un actionnaire porteur de parts de la Catégorie A, est incompatible avec un mandat de député ou l’exercice de fonctions gouvernementales.

94. Président du conseil d’administration, Directeur Général (ou Président Directeur Général)

Le Président du conseil d’administration, le Directeur Général (ou le Président Directeur Général) sont nommés dans les conditions définies à la rubrique 41 de la présente circulaire.

95. Assemblées générales d’actionnaires

a) Assemblée Générale Ordinaire

Du fait de l’appartenance des SMPPM à la catégorie des entreprises publiques, les assemblées générales ordinaires d’actionnaires n’ont pas lieu d’être prévues par les statuts. En effet, toutes les décisions qui, aux termes des textes applicables sur les sociétés commerciales, sont du ressort d’une telle assemblée, relèvent de par la loi précitée de. la compétence exclusive du Conseil d’Administration.

b) Assemblée Générale extraordinaire (AGE)

En revanche, les statuts des SMPPM doivent prévoir la tenue d’assemblées générales extraordinaires pour décider, sous réserve des pouvoirs d’approbation dévolus aux autorités de tutelle de la société :

  1. d’une augmentation ou d’une réduction du capital social;
  2. d'un transfert du siège social
  3. de toute autre modification des statuts;
  4. de la fusion, la scission ou la liquidation de la société.

96. Convocation des AGE

Les AGE sont convoquées par le conseil d’administration, qui en fixe l’ordre du jour, et qui donne mandat à son président pour procéder aux formalités nécessaires.

[Le pacte d’actionnaire peut prévoir que 1 ‘actionnaire porteur des parts de la catégorie B est habilité à demander la convocation d’une assemblée générale ou l’inscription à son ordre du jour d’un projet de résolution.]

La convocation est accompagnée de l’ordre du jour, des projets de résolution et de tous documents utiles. Elle doit être communiquée au moins trente (30) jours à l’avance à tous les actionnaires, au Ministre de tutelle technique, au Ministre de l’économie et des finances et au Contrôleur d’Etat.

Une AGE ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour annexé à la convocation.

La réunion d’une AGE peut être reportée à une date postérieure à celle prévue dans la convocation, par décision du conseil d’administration ou à l’initiative de l’assemblée générale elle-même.

97. Participants aux AGE

Tout actionnaire dont les actions ont été libérées des versements exigibles a le droit de participer aux assemblées générales extraordinaires (AGE).

 l’Etat est représenté aux AGE par un mandataire spécial qui est désigné et accomplit sa mission dans les conditions définies par les articles 46 à 48 de la Loi portant statut général des entreprises publiques ainsi que par les textes pris pour son application. Le Prakas de nomination signé par le Ministre de l’économie et des finances sert de pouvoir au mandataire.

Les actionnaires porteurs de parts de la catégorie A, autres que l’Etat, sont représentés par un mandataire désigné par l’autorité habilitée de l’établissements public, de la société à capital public ou de la personne morale publique concerné. Le mandataire doit être porteur d’un pouvoir signé par ladite autorité.

Les actionnaires porteurs de parts de la catégorie B sont représentés par un mandataire désigné par les organes habilités dudit actionnaire. Le mandataire doit être porteur d’un pouvoir signé par ledit organe habilité.

Tout actionnaire, autre que l’Etat, peut se faire représenter par un autre actionnaire détenteur d’actions appartenant à une catégorie identique à la sienne. Cette procuration doit être donnée par écrit.

98. Tenue des assemblées

Il est tenu une feuille de présence émargée par les actionnaires présents ou leur représentant, et à laquelle sont annexés les pouvoirs ou procurations correspondants. La feuille de présence est certifiée exacte par les membres du bureau de l’assemblée.

L’assemblée désigne un bureau composé d’un président choisi parmi les actionnaires porteurs de parts de la catégorie A et d’un scrutateur choisi parmi les actionnaires porteurs de parts de la catégorie B. Le bureau certifie l’exactitude de la feuille de présence, s’assure que le quorum requis est atteint, veille au bon déroulement des travaux de l’assemblée, contrôle le vote des résolutions et signe le procès-verbal.

La validité de l’assemblée est subordonnée à l’existence d’un quorum tel que défini à la rubrique 99 ci-après. En cas de défaut de quorum constaté par procès verbal, il doit être procédé à la convocation d’une nouvelle assemblée à laquelle sont applicables les règles de quorum définies à la rubrique 99 ci-après.

Chaque actionnaire dispose d’un nombre de voix correspondant au nombre d’actions qu’il détient. Le mode de scrutin est déterminé par le bureau : vote à mains levées, vote par appel nominal, bulletins de vote.

La réunion de l’assemblée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par les membres du bureau et consigné dans un registre spécial tenu au siège de la société.

99. Règles de quorum et de majorité de vote

[Le pacte d’actionnaire peut prévoir des règles spécifiques en matière de quorum et de majorité de vote. Si de telles dispositions existent, elles doivent être reprises dans les statuts de la société. En 1 ‘absence de telles dispositions, les règles suivantes doivent être appliquées.]

Il est exigé un quorum des deux tiers du capital pour une première convocation de l’assemblée, de la moitié pour une deuxième convocation et du tiers pour les convocations suivantes.

La majorité exigée pour le vote est des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

100. Règles de gestion

La gestion des SMPPM doit être conforme aux règles et usages du commerce.

Les relations de la société avec les tiers sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés commerciales et aux actes de commerce.

101. Organisation comptable et financière

La comptabilité des SMPPM est tenue, et leurs opérations comptables sont exécutées, suivant les usages du commerce, en conformité avec le Plan Comptable National.

102. Affectation des résultats bénéficiaires

Après avoir approuvé les comptes et constaté l’existence de résultats bénéficiaires le conseil d’administration de la société peut décider d’affecter ces sommes :

La distribution de dividendes ne peut porter que sur :

La mise en paiement de sommes au titre des dividendes doit avoir lieu dans un délai de neuf mois au maximum après la clôture de l’exercice. Elle intervient par virement des sommes dues sur un compte du Trésor désigné par le Ministre de l’Economie et des Finances.

103. Traitement des pertes sociales

En cas de pertes, le conseil d’administration peut :

Si du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs aux trois quarts du capital, le conseil d’administration est tenu de se réunir pour proposer au Ministre de tutelle technique soit la dissolution de la société, soit un plan de restructuration qui permette la continuation de l’exploitation. La décision finale est du ressort du Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’Economie et des Finances.

104. Personnel

Les personnels des SMPPM sont des salariés de droit privé, à l’exception des agents titulaires de la fonction publique détachés pour exercer des fonctions de direction. La notion de "fonctions de direction" doit être entendue dans un sens restrictif. Elle ne vise que les postes suivants : Président Directeur Général, Directeur Général ou Directeur général Adjoint.

Le Conseil d’administration de chaque SMPPM est appelé à élaborer un statut particulier, appelé règlement du personnel, qui devra fixer les obligations et droits des salariés en matière de recrutement, d’évolution de carrière, de cessation des fonctions, de rémunération, de sanction, etc.

Il est interdit à un agent public, ayant représenté l’Etat, un Etablissement public ou une Société à Capital Public, d’entrer à un titre quelconque au service d’une SMPPM, avant l’expiration d’un délai de trois ans, à compter de la cessation de ses fonctions de représentant, sauf autorisation spéciale accordée par le Ministre de l’Economie et des Finances.

105. Régime fiscal et douanier

Les SMPPM sont soumises au régime de droit commun des sociétés commerciales en matière d’impôts, droits et taxes.

106. Marchés des SMPPM

La passation, l’exécution et le contrôle des marchés des SMPPM sont régis par les dispositions des articles 18 et 19 de la Loi portant statut général des entreprises publiques.

107. Respect de la législation budgétaire

Toutes les opérations financières entre l’Etat, en sa qualité d’actionnaire, et la SMPPM, doivent être réalisées conformément aux dispositions régissant les lois de finances, promulguées par le Kram n0 1 NS 93 du 28 décembre 1993, et les textes subséquents.

A ce titre :

  1. les apports en numéraire au capital, lors de la constitution de la SMPPM ou ultérieurement, sont prévus et autorisés par la loi de finances, comme dépenses d’investissement de l’Etat, au titre des opérations financières;
  2. les revenus que l’Etat tire des SMPPM constituent des ressources budgétaires : ( i) soit comme recettes intérieures en capital en cas de cession d’actions, ( ii ) soit au titre des revenus du domaine, quand il s’agit des sommes versées au titre des dividendes.

108. Tutelle des SMPPM

Du fait de leur appartenance à la catégorie des entreprises publiques, les SMPPM sont soumises à l’ensemble des dispositions prévues aux chapitres I et II de la loi 0696/03 du 17

juin 1996.

A ce titre, leur sont applicables les contrôles définis :

109. Fusion, scission, dissolution et liquidation

La fusion, scission, dissolution et liquidation d’une SMPPM est prononcée par Prakas du Ministre de l’économie et des finances, après avis du Ministre de tutelle technique et du conseil d’administration de la société.

110. Privatisation

La cession de tout ou partie des actions détenues par l’Etat dans une SM à participation publique majoritaire doit être autorisée par Prakas du Ministre de l’économie et des finances, après avis du Ministre de tutelle technique et du conseil d’administration de l’entreprise concernée. Ces opérations s’exécutent sous réserve de l’exercice du droit de préemption prévu à la rubrique 90 ci-dessus.

La cession de tout ou partie des actions détenues par un EPE, une SCP ou une personne morale publique dans une SM à participation publique majoritaire doit être autorisée par le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de tutelle technique, sur proposition du conseil d’administration du porteur de parts sociales. Ces opérations s’exécutent sous réserve de l’exercice du droit de préemption prévu à la rubrique 90 ci-dessus.

La privatisation de la société est soumise aux dispositions législatives ou réglementaires régissant la privatisation des entreprises et actifs de l’Etat.

DEUXIEME PARTIE

LES PARTICIPATIONS PUBLIQUES NE REVETANT PAS

LA FORME D’UNE ENTREPRISE PUBLIQUE

Section unique : Les Sociétés Mixtes à Participation Publique Minoritaire

(SMPmin)

111. Nature de la SMPmin

Une SMPmin est une société commerciale dont le capital est détenu conjointement par :

 

Sont seuls habilités par la loi précitée à détenir des " participations publiques" dans le capital d’une société mixte :

Pour qu’une société mixte ait la qualification de SMPmin, il est nécessaire que les actionnaires publics ne détiennent pas une participation supérieure ou égale à 5 1 % des actions ou des droits de vote. La participation publique est calculée en totalisant les actions ou droits de vote détenus par l’Etat, un EP, une SCP ou tout autre personne morale publique.

112. Le pacte d’actionnaires

La constitution d’une SMPmin est en principe précédée d’une phase de négociation entre la puissance publique et le partenaire privé. Ces discussions, une fois la décision de création de l’entreprise arrêtée, doivent obligatoirement donner lieu à la signature d’un "pacte d’actionnaires ", qui consacre l’accord intervenu entre les parties.

Le contenu du pacte d’actionnaire est double. Il permet de définir :

  1. les objectifs assignés à la société, ainsi que les engagements réciproques des parties quant à son financement, ses modalités pratiques de fonctionnement, et d’une manière générale toutes les dispositions qui n’ont pas leur place dans les statuts;
  2. les privilèges statutaires accordés à l’un ou l’autre des actionnaires ( en général, il s’agit de dispositions destinées à protéger l’actionnaire minoritaire).

113. Statuts

Les statuts d’une SMPmin sont préparés par le "fondateur" désigné dans le pacte d’actionnaires (en général, il s’agit de l’actionnaire privé, ou de l’actionnaire de référence en cas de pluralité d’actionnaires privés). Le fondateur prépare les statuts en concertation avec le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’économie et des finances.

Ces statuts sont signés :

Ils feront l’objet d’un dépôt par le fondateur, lors de l’accomplissement des formalités d’immatriculation de la société.

La SMPmin est réputée créée dès lors que ses statuts auront été signés par l’ensemble des actionnaires.

Après immatriculation de la société les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, en conformité avec les dispositions des statuts de la société.

114. Formalités de constitution

Les formalités de constitution d’une SMPmin sont effectuées, en conformité avec les règles prévues par la législation sur les sociétés commerciales, par un fondateur désigné, d’un commun accord, par les actionnaires (ce point doit être traité dans le pacte d’actionnaires). Le fondateur exécute les tâches suivantes.

  1. Il veille à ce que les actionnaires souscrivent leur part de capital;
  2. Il soumet les statuts à la signature :

 

  1. Il inscrit la société au registre du commerce et des sociétés; et d’une manière générale, accomplit toutes les formalités requises par la législation ou la réglementation sur les sociétés commerciales.

La SMPmin ne jouit de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Avant cette immatriculation, aucun acte ne peut être effectué par la société, à l’exception de ceux exécutés par le fondateur désigné par les actionnaires.

115. Capital social

A) Capital social initial

Les apports des actionnaires au capital initial d’une SMPmin peuvent être des apports en numéraire et des apports en nature. Les apports en nature seront, le plus souvent, souscrits par l’Etat, un EP, une SCP ou une personne morale publique. Les actionnaires privés souscriront, dans la majorité des cas, des apports en numéraire.

a) apports en numéraire

La souscription des actions en numéraire au capital de SM à participation publique minoritaire est constatée par des bulletins signés par chacun des actionnaires, en ce qui concerne leurs apports. Le fondateur, désigné d’un commun accord pour assurer les formalités de constitution de la SM, veille à ce que l’ensemble des fonds soit déposé sur un compte ouvert auprès du Trésor Public ou de la BNC. Ces fonds demeurent bloqués jusqu’à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Les démarches relatives à la souscription et à la libération de la participation en numéraire de l’Etat sont exécutées par le Ministre de l’économie et des finances. Celles relatives à la souscription et à la libération de la participation en numéraire détenue par d’autres actionnaires publics sont exécutées par des mandataires désignés par lesdits actionnaires.

b) apports en nature

La souscription des actions d’apports en nature donne lieu à l’établissement d’un inventaire, qui est annexé aux statuts de la SMPmin.

Les apports en nature de l’Etat, d’un EP, d’une SCP ou d’une personne morale publique sont évalués par une commission composée de membres désignés par le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’Economie et des Finances. L’inventaire de ces apports sera signé par le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’Economie et des Finances. Les apports en nature des autres actionnaires publics sont soumis aux dispositions des textes qui régissent lesdits actionnaires.

B) Augmentation et réduction de capital

Elles sont régies par les dispositions des statuts de la SMPmin.

116. Actions et privilèges des actionnaires

Le capital, qui est divisé en actions nominatives, doit être entièrement souscrit à la création de la SMPmin.

Les actions détenues ( i ) d’une part, par l’Etat, un EPE, une SCP ou une personne morale publique, (ii) d’autre part, par le ou les actionnaires privés d’une SMPmin, seront classées par les statuts de la société dans deux catégories distinctes (respectivement catégorie A et catégorie B).

Les privilèges, y compris les privilèges légaux prévus par la loi précitée, susceptibles d’être accordés à l’une ou l’autre des catégories d’actions, devront obligatoirement avoir été prévus dans le pacte d’actionnaires, signé par les parties préalablement à la constitution de la SMPmin (voir rubrique n0 81).

117. Transfert de propriété, usufruit et nantissement des actions

Le transfert de propriété, l’usufruit et le nantissement des actions sont régis par les dispositions des statuts de la SMPmin. Ces dispositions devront avoir été prévues dans le pacte d’actionnaires.

118. Composition du Conseil d’Administration

Le conseil d’administration d’une SMPPPmin est composé :

Le nombre de sièges réservés aux participants publics et aux partenaires privés dans les SMPmin est déterminé en fonction de la valeur de leurs participations respectives. Il est souhaitable que l’Etat détienne toujours au moins un siège d’administrateur.

119. Nomination des administrateurs

A) administrateurs représentant les actionnaires publics

Par dérogation aux règles applicables aux sociétés commerciales, les administrateurs représentant les actionnaires publics au sein du conseil d’Administration d’une SMPmin sont désignés et révoqués selon les modalités suivantes.

  1. Les administrateurs représentant l’Etat ou les Etablissements Publics sont nommés pour trois (3) ans par Anukret, sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances. Leur mandat est renouvelable. Il peut être mis fin à tout moment à leur mandat, par Anukret, sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances. Ces administrateurs sont les représentants des ministères ou organismes publics dont la participation au conseil d’administration est jugée nécessaire au bon fonctionnement de la société. La liste de ces ministères ou organismes est donnée dans les statuts de la société.
  2. Les administrateurs représentant les SCP sont désignés pour trois (3) ans par décision du Conseil d’administration de la SCP concernée, après avis du Ministre de l’Economie et des Finances. Leur mandat est renouvelable. Il peut être mis fin à tout moment à leur mandat par décision du conseil d’administration de la SCP dont ils sont les représentants, après avis du Ministre de l’Economie et des Finances. Lors de la création de la SMPPmin, ces administrateurs sont nommés dans les statuts de la société.

Les représentants de l’Etat. d’un EP ou d’une SCP au sein du conseil d’Administration d’une SMPmin sont choisis dans les catégories suivantes.

  1. Soit parmi les agents publics en activité (justifiant d’une ancienneté d’au moins 5 ans) ou parmi les agents en retraite. Sont considérés, à cet égard, comme agents publics, les personnels titulaires de la fonction publique.
  2. Soit parmi les personnalités de nationalité cambodgienne reconnues pour leurs compétences en matière juridique, économique ou technique.

La mission de membre du conseil d’administration d’une SMPPmin, en qualité de représentant d’un actionnaire porteur de parts de la catégorie A, est incompatible avec un mandat de député ou l’exercice de fonctions gouvernementales.

B) Administrateurs représentant les actionnaires privés

Les administrateurs représentant les actionnaires privés sont désignés et révoqués dans les conditions prévues par les textes applicables aux sociétés commerciales.

120. Responsabilité des administrateurs représentant les actionnaires publics

Les administrateurs représentant l’Etat, un EPE ou une SCP ont l’obligation, dans l’exercice de leurs fonctions, de défendre les intérêts de l’autorité dont ils sont les représentants. Ils ne sont pas membres du Conseil d’administration à titre personnel, mais ont la qualité de mandataire de ces autorités, qui peuvent mettre fin à leur mandat à tout moment ; sous réserve de les remplacer dans les meilleurs délais, afin de ne pas entraver la bonne marche de l’entreprise.

Par dérogation aux règles applicables aux sociétés commerciales, les responsabilités civiles qui résultent de l’exercice du mandat de ces administrateurs incombent à l’autorité dont ils sont les représentants. Les responsabilités pénales sont encourues personnellement par les administrateurs.

121. Actions de garantie

Par dérogation aux règles applicables aux sociétés commerciales, les administrateurs représentant l’Etat, un EP ou une SCP au sein du conseil d’Administration d’une SMPmin sont dispensés de l’obligation de fournir un cautionnement (dépôt d’actions de garantie).

122. Président du conseil d’administration, Directeur Général (ou Président Directeur Général)

Le Président du conseil d’administration, le Directeur Général (ou le Président Directeur Général) d’une SMPPmin sont nommés dans les conditions définies par les textes applicables aux sociétés commerciales, et en conformité avec les dispositions des statuts. Ce point doit être traité dans le pacte d’actionnaires.

123. Assemblées générales d’actionnaires

Les SMPPmin disposent d’Assemblées Générales d’actionnaires Ordinaires (AGO) et Extraordinaires (AGE) dont les modalités de fonctionnement sont déterminées par les statuts de la société. Le pacte d’actionnaire peut prévoir des règles spécifiques en matière de quorum et de majorité de vote. Si de telles dispositions existent, elles doivent être reprises dans les statuts de la société.

Par dérogation aux règles applicables aux sociétés commerciales, l’Etat est représenté aux Assemblées Générales des SMPmin par un mandataire spécial. La nomination en qualité de mandataire spécial dans une entreprise est incompatible avec celle de directeur général de l’entreprise concernée.

Le mandataire spécial a pour mission de défendre les intérêts de l’Etat dans les Assemblées Générales ordinaires ou extraordinaires. A cet égard, il dispose du droit de vote incombant à l’Etat.

Le mandataire spécial est choisi parmi les agents publics en activité ayant au moins cinq ans de service public effectif. Il est nommé par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances, dont il recueille les directives préalablement à la réunion des Assemblées Générales.

124. Règles de gestion

La gestion des SMPPmin doit être conforme aux règles et usages du commerce.Les relations de la société avec les tiers sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés commerciales et aux actes de commerce.

125. Organisation comptable et financière

La comptabilité des SMPPmin est tenue, et leurs opérations comptables sont exécutées, suivant les usages du commerce, en conformité avec le Plan Comptable National.

126. Affectation des résultats bénéficiaires

Les résultats bénéficiaires des SMPPmin sont affectés selon les modalités définies par les statuts de la société.

127. Traitement des pertes sociales

Les pertes sociales des SMPPmin sont traitées selon les modalités définies par les statuts de la société.

128. Personnel

Il est interdit à un agent public, ayant représenté l’Etat, un Etablissement public ou une Société à Capital Public au conseil d’administration d’une SMPPmin, d’entrer à un titre quelconque au service de ladite société, avant l’expiration d’un délai de trois ans, à compter de la cessation de ses fonctions de représentant; sauf autorisation spéciale accordée par le Ministre de l’Economie et des Finances.

129. Régime fiscal et douanier

Les SMPPmin sont soumises au régime de droit commun des sociétés commerciales en matière d’impôts, droits et taxes.

130. Marchés des SMPPmin

La passation, l’exécution et le contrôle des marchés des SMPPmin sont régis par les statuts de la société.

131. Respect de la législation budgétaire

Toutes les opérations financières entre l’Etat, en sa qualité d’actionnaire, et la SMPmin, doivent être réalisées conformément aux dispositions régissant les lois de finances, promulguées par le Kram n0 1 NS 93 du 28 décembre 1993, et les textes subséquents.

A ce titre : 

  1. les apports en numéraire au capital, lors de la constitution de la SMPmin ou ultérieurement, sont prévus et autorisés par la loi de finances, comme dépenses d’investissement de 1’ Etat, au titre des opérations financières;
  2. les revenus que l’Etat tire des SMPmin constituent des ressources budgétaires : ( i) soit comme recettes intérieures en capital en cas de cession d’actions, ( ii ) soit au titre des revenus du domaine, quand il s’agit des sommes versées au titre des dividendes.

132. Tutelle des SMPPmin

Les Sociétés mixtes à participation publique minoritaire ne sont pas des entreprises publiques.

De ce fait, elles ne sont pas soumises aux dispositions relatives à l’exercice de la tutelle de l’Etat sur les entreprises publiques, prévues aux chapitres 1 et II de la loi 0696/03 du 17 juin

1996.

Seules sont applicables les dispositions spécifiques aux sociétés mixtes prévues au chapitre III, section 3 de ladite loi. Ces dispositions ont été reprises, chaque fois que nécessaire, dans les diverses rubriques de la présente circulaire traitant des SMPPmin.

133. Appartenance au portefeuille de l’Etat des participations détenues dans le capital des SMPPmin

Les participations détenues par l’Etat dans le capital de sociétés mixtes à participation publique minoritaire font partie du portefeuille de l’Etat.

A ce titre, ces participations :

Notamment, le Ministère de l’Economie et des Finances, en sa qualité de gestionnaire du portefeuille de 1’ Etat, assure les missions suivantes :

  1. il évalue l’opportunité économique et financière de la prise de participation minoritaire au capital d’une SM,
  2. il réalise les opérations d’apports en numéraires ou en nature ou d’acquisitions d’actions conformément aux décisions du gouvernement, et en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires régissant les opérations financières de l’Etat,
  3. il assure la conservation des titres qui matérialisent les participations détenues par 1’ Etat,
  4. il tient à jour les informations nécessaires au suivi du fonctionnement et de la rentabilité des SMPmin.

Les participations détenues par des EP ou des SCP dans le capital de SMPmin sont gérées par le conseil d’administration de ces organismes. Avant de décider une prise de participation, le conseil d’administration doit demander l’accord du ministère de l’économie et des finances.

134. Opérations de fusion, scission et liquidation des SMPPmin

Toute fusion, scission ou liquidation d’une SM à participation publique minoritaire est décidée dans les formes prévues par les statuts de la société.

135. Opérations de privatisation des participations détenues dans les SMPPmin

La cession des actions détenues par l’Etat dans une SM à participation publique minoritaire est décidée par Prakas du Ministre de l’économie et des finances, sur avis du Ministre de tutelle technique.

La cession des actions détenues par un EP ou une SCP dans une SM à participation publique minoritaire doit être autorisée par le Ministre de l’économie et des finances et le Ministre de tutelle technique, sur proposition du conseil d’administration du porteur de parts sociales.

Les mesures prévues ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant la privatisation des entreprises et actifs de l’Etat.