KRAM DU 24 DÉCEMBRE 1996
SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
Nous
Sa Majeste Le Prince Norodom Sihanouk,
Roi du Royaume du Cambodge,
Sur proposition des deux Premiers ministres et du ministre de l'Environnement,
Promulguons
La loi sur la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles, adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 18 novembre 1996, au cours de la 7ème session de la 1ère législature, dont le texte figure ci-après :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
La présente loi a pour objet :
CHAPITRE II
PLAN NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET
PLAN REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
Article 2 :
Le plan national de l'environnement ainsi que le plan régional de l'environnement sont décidés par le gouvernement royal sur proposition du ministère de l'Environnement.
Article 3 :
Le plan national de l'environnement a pour objectif de protéger l'environnement et la gestion des ressources naturelles d'une manière continue et stable ; il est mis en application dans tout le Royaume du Cambodge.
Le plan national de l'environnement doit :
Article 4 :
Le plan régional de l'environnement doit se conformer au plan national de l'environnement.
Le plan régional de l'environnement doit :
Article 5 :
Le plan national de l'environnement et le plan régional de l'environnement sont soumis à l'examen et à la rectification au moins une fois tous les cinq ans.
CHAPITRE III
EVALUATION DES ATTEINTES À L'ENVIRONNEMENT
Article 6 :
L'évaluation des atteintes à l'environnement doit être opérée sur les projets et sur les activités privées ou du publiques ; elle fait l'objet d'un examen et d'une appréciation préalable du ministère de l'Environnement avant d'être soumise à la décision du gouvernement royal.
Cette évaluation doit être aussi opérée sur les activités existantes, et en cours de déroulement, qui n'en ont pas encore fait l'objet.
Les modalités de l'évaluation sont fixés par sous-décret sur proposition du ministère de l'Environnement.
Sur proposition du ministère de l'Environnement, un sous-décret fixera la nature et le volume des projets, des activités proposées ainsi que des activités existantes et en cours de déroulement, privées ou publiques, qui devraient faire l'objet d'une évaluation.
Article 7 :
Toute demande d'investissement et tout projet proposé par l'Etat doivent faire l'objet d'une évaluation comme il a été mentionné à l'article 6 de la présente loi. Le ministère de l'Environnement examine ou donne un avis concernant l'évaluation aux organisations compétentes dans le délai fixé par la loi sur l'investissement au Royaume du Cambodge.
CHAPITRE IV
LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
Article 8 :
Les ressources naturelles du Royaume du Cambodge, notamment les terrains, l'eau, l'espace, l'air, la géologie, le système écologique, les mines, l'énergie, le pétrole, les gaz, les pierres et sables, les pierres précieuses, les forêts et les sous-produits forestiers, les animaux sauvages, les poissons, les ressources aquatiques doivent être conservées, mises en valeur, gérés, et utilisés de manière raisonnable, continue et stable.
La liste des régions de protection des ressources naturelles, notamment les jardins publics, des refuges des animaux sauvages, des régions de protection des paysages, des régions protégées pour d'autres motifs, est établie par un décret royal.
Article 9 :
Le ministre de l'Environnement, en collaboration avec les ministères concernés, fait effectuer les études et recherches, et établit l'évaluation des atteintes à l'environnement et aux ressources naturelles, et donner un avis aux ministère concernés en vue d'assurer la conservation, le développement, la gestion et l'utilisation raisonnable et stable des ressources naturelles comme indiqué à l'article 8.
Article 10 :
Les ministère concernés consultent préalablement le ministère de l'Environnement sur l'état de continuité et de stabilité des ressources naturelles, avant de prendre des décisions ou d'entreprendre des activités concernant la conservation, le développement, la gestion ou l'utilisation des ressources naturelles.
Article 11 :
Le ministère de l'Environnemenmt informe immédiatement les ministères concernés lorsqu'il constate que les ressources naturelles ne peuvent pas être conservées, mises en valeur, gérées ou utilisées de manière raisonnable, continue et stable.
CHAPITRE V
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 12 :
Le ministère de l'Environnement collabore avec les ministère concernés pour établir la liste d'inventaire qui précise :
Sur proposition du ministère de l'Environnement, un sous-décret est pris pour fixer la prévention, la réduction et le contrôle de la pollution de l'air, de l'eau, de la terre ; les nuisances provoquées par le bruit et le tremblement ; ainsi que les déchets, les matières polluées et les matières dangereuses.
CHAPITRE VI
LE CONTROLE, LES OBSERVATIONS, L'INSPECTION
Le ministère de l'Environnement coopére avec les ministères concernés pour prescrire à tous les propriétaires ou les responsables de l'emplacement des usines, des sources de pollution, des régions industrielles ou de régions ayant des activités de développement pour les ressources naturelles :
Dans l'accomplissement des ses fonctions de responsable des régions pour la protection de la nature, le ministère de l'Environnement, en collaboration avec les ministères concernés, peut faire inspecter les régions, les enceintes, les bâtiments supérieurs ou les moyens de transports ou autres emplacements quelconques etc., au cas où le ministère de l'Environnement constaterait que ces derniers porteraient atteintes à la qualité de l'environnement.
Les fonctionnaires chargés de l'inspection du ministère de l'Environnement et les fonctionnaires des ministères concernés qui collaborent, doivent présenter, avant l'inspection, leurs cartes d'identités et leurs ordres de service.
Au cours de l'inspection, les fonctionnaires chargés de l'inspection doivent demander sans délai aux établissements compétents de prendre des mesures conformément à la loi, quand ils constatent des infractions pénales.
Les procédures de l'inspection sont fixées par sous-décret sur proposition du ministère de l'Environnement.
CHAPITRE VII
LA PARTICIPATION PUBLIQUE
ET LA REUNION DES INFORMATIONS
Article 16 :
Sur la demande du public le ministère de l'Environnement doit donner des informations sur ses activités et doit inciter le public à participer à la protection de l'environnement et à la gestion des ressources naturelles.
Article 17 :
Sur proposition du ministère de l'Environnement, un sous-décret fixera les modalités de la participation des publics et de la collection des informations sur les affaires de l'environnement et sur la gestion des ressources naturelles.
Article 18 :
Les informations concernant la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles doivent être transmises entre le ministère de l'environnement et les autres ministères concernés.
CHAPITRE VIII
LES FONDS D'AIDE POUR L'ENVIRONNEMENT
Article 19 :
Il est créé un compte spécial du trésor dénommé compte des fonds d'aide pour l'environnement, conformément à la loi de Finance, afférent au ministère de l'Environnement, pour organiser la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles du Royaume du Cambodge.
Les crédits du fonds d'aide pour l'environnement proviennent des contributions du gouvernement, des aides des organisations internationales, des dons des personnes généreuses, des dons des organisations non-gouvernementales et des recettes légales ; ils sont versés dans le crédit national au compte spécial ci-dessus.
CHAPITRE IX
LES PENALITES
Toute personne qui viole les dispositions de l'article 14 de la présente loi, reçoit du ministère de l'Environnement des ordres écrits exigeant :
Toute personne qui refuse de collaborer ou fait obstacle au fonctionnaire chargé de l'inspection pour l'accomplissement de sa mission de contrôle ou de sa mission d'inspection sur le terrain, tel qu'il a été mentionné au alinéa 1 de l'article 15 de la présente loi, est passible d'une amende de 500 000 à 1 000 000 riels ( cinq cent mille à un million de riels ).
En cas de récidive, l'amende est portée de 1 000 000 à 5 000 000 de riels ( un million à cinq millions de riels ) ou à une peine d'emprisonnement de 1 mois à 3 mois ou à ces deux peines.
Toute personne qui viole l'article 20 de la présente loi, est passible d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 riels ( un million à dix millions de riels ). En cas de récidive l'amende est portée de 21 000 000 à 30 000 000 riels ( vingt-et-un millions à trente millions de riels ) ou à une peine d'emprisonnement de 1 mois à 1 an, ou à ces deux peines.
Article 22 :
Si la violation provoque des accidents physique ou présente un danger pour la vie d'un individu, ou pour le bien privé ou le bien public, pour l'environnement, pour les ressources naturelles, la personne en cause est punie d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 riels ( dix millions à cinquante millions de riels ), ou d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans, ou de ces deux peines.
La personne ayant commis l'infraction doit payer en outre des dommages intérêts.
Article 23 :
Au cas où l'infraction aurait causé un grave danger à la société, le tribunal pourra tenir compte des circonstances pour les faire correspondre à une infraction quelconque susmentionnée.
Article 24 :
Le fonctionnaire ou l'agent chargé de l'inspection de l'environnement qui, par négligence, inattention ou infraction aux règlements du ministère ou complicité avec la personne coupable , a facilité l'accomplissement de l'infraction, est passible d'une peine administrative, ou est poursuivi devant le tribunal.
Article 25 :
Le ministère de l'Environnement est chargé de l'application des dispositions de l'article 20 susmentionné à l'encontre de toute personne qui aurait enfreint le sous-décret et les autres actes normatifs relatifs aux dispositions de la présente loi.
En cas de refus, les dispositions prévues à l'article 21 de la présente loi sont appliquées.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 26 :
Après l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2 001, pour ce qui concerne les activités en cours, le gouvernement royal du Cambodge peut prolonger l'exécution du sous-décret prévu l'article 13 de la présente loi, sur proposition du ministère de l'Environnement.
En cas de décision sur ladite prolongation, il faut :
CHAPITRE XI
DISPOSITION FINALE
Article 27 :
Toutes les dispositions contraires à la présent loi sont abrogées.
Phnom Penh, le 24 décembre 1996
Norodom Sihanouk
Le 1er Premier ministre
Norodom Ranaridh
Le 2ème Premier ministre
Hun Sen
Le ministre del'Environnement
Mok Mareth