ANUKRET DU 28 JANVIER 1997

FIXANT LES PROCEDURES D'APPLICATION

DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES AUX FONCTIONNAIRES CIVILS

Traduction certifée par le Conseil des juristes

010-ANK-BK

Le Gouvernement Royal du Cambodge, 

sur proposition du Secrétaire d'Etat à la fonction publique,

le Conseil des Ministres entendu,

décide :

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA FAUTE DISCIPLINAIRE

 Article 1 :

La faute disciplinaire naît de la commission volontaire ou involontaire d'un acte, d'un manquement, d'une omission, d'une négligence, d'une violation des stipulations des articles 33, 34, 35, 37, 38 et 39 du statut commun des fonctionnaires, considérés par 1'autorité disciplinaire comme constituant une carence dans l'accomplissement des tâches des fonctionnaires.

Article 2:

Toute faute disciplinaire commise par un fonctionnaire 1'expose à l’une des sanctions disciplinaires prévues à 1'article 40 du statut commun des fonctionnaires. Les fautes disciplinaires, civiles et pénales sont indépendantes et peuvent donner lieu à des sanctions indépendantes.

CHAPITRE II

DE LA PROCEDURE EN MATIERE D'APPLICATION

DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES DU PREMIER DEGRÉ

 Article 3 :

Le fonctionnaire poursuivi pour faute disciplinaire dispose du droit de consulter son dossier conformément à 1'article 6 du statut commun des fonctionnaires; La consultation du dossier peut se faire dans un délai de 15 jours suivant la réception officielle de 1'invitation à prendre connaissance du dossier. Le responsable du dossier doit garder secrètes les identités des témoins. Le fonctionnaire dispose d'un délai de 15 jours à compter de la consultation du dossier pour remettre ses explications écrites au chef de service ou au Ministre.

Article 4 :

Au vu des explications apportées par le fonctionnaire, ou en l'absence de réponse du fonctionnaire dans les dé1ais prescrits ci-dessus, le Ministre intéressé peut alternativement décider: de classer 1'affaire sans suite, d'infliger une réprimande, d'infliger d'autres sanctions disciplinaires du premier degré.

Article 5 :

La réprimande est faite sous forme de lettre adressée au fonctionnaire par le chef de service ou le Ministre intéressé. Cette réprimande sera retirée au bout d'un an à moins que le fonctionnaire sanctionné n'ait commis dans ce dé1ai une autre faute. Le blâme avec inscription au dossier, la mutation d'office, le b1âme comportant radiation du tableau d'avancement doivent être infligés par Kret, Anukret ou Prakas.

Le b1âme avec inscription au dossier et la mutation d'office cessent leur effet au bout de 2 ans à moins que le fonctionnaire sanctionné n'ait commis une autre faute dans ce dé1ai. Cependant, un fonctionnaire muté d'office ne peut prétendre être automatiquement réintégré dans son ancien poste.

La radiation du tableau d'avancement porte effet sur les mouvements de 1'année en cours et s'applique jusqu'à 1'établissement du tableau d'avancement de 1'année suivante.

Les sanctions ci-dessus disparaissent à l'expiration des dé1ais impartis, à la condition que le fonctionnaire n'ait pas commis entre temps d'autre faute. Ces dé1ais doivent être expressément mentionnés dans le Kret, anuKret ou Prakas.

CHAPITRE III

DE LA PROCEDURE EN MATIERE D'APPLICATION

DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES DU SECOND DEGRE

 Article 6:

Les sanctions disciplinaires du second degré sont les suivantes

Toute poursuite disciplinaire en vue de 1'application d'une sanction du deuxième degré doit être précédée d'une enquête pré1iminaire. L'enquête est confiée par le représentant du Ministre intéressé à un ou plusieurs agents du même ministère que le fonctionnaire poursuivi, qui doivent être plus élevés en grade ou en classe ou bien titulaires du même grade mais disposant d'une plus grande ancienneté que le fonctionnaire poursuivi. Le fonctionnaire sera, dans le cadre de cette enquête officiellement invité à examiner son dossier et à formuler ses réclamations dans les conditions et dé1ais prescrits par l'article 3 du présent anuKret. La durée maximale de 1'enquête est de deux mois.

Le dossier de 1'enquête doit être transmis au Ministre intéressé qui, après examen, décide soit de traduire le fonctionnaire devant le conseil de discipline, soit de classer 1'affaire sans suite, soit d'infliger une sanction du premier degré.

Si le Ministre intéressé décide de poursuivre 1'enquête, le dossier est transmis au conseil de discipline.

Le rapport au ministre intéressé est rédigé par 1'inspection ou l'inspection générale lorsque la poursuite ne vise pas 1'inspecteur ou 1'inspecteur général.

Article 7:

Le conseil de discipline est constitué par Kret, Anukret ou Prakas. Le conseil de discipline est constitué au cas par cas pour examiner une affaire disciplinaire.

Article 8:

Le conseil de discipline se compose de 5 membres :

Au cas où le fonctionnaire poursuivi serait inspecteur ou inspecteur général, il serait traduit devant un conseil de discipline constitué par Kret et composé de fonctionnaires du même ministre, de grades ou d'anciennetés plus élevés. A défaut, le Gouvernement peut désigner les membres du conseil de discipline parmi les fonctionnaires d'autres ministères.

La personne portant plainte contre le fonctionnaire poursuivi, ainsi que les membres de sa famille jusqu'au 3ème rang ne peuvent être désignés membres du conseil de discipline.

Article 9:

Une fois le conseil de discipline constitué, le Ministre intéressé doit transmettre le dossier du fonctionnaire poursuivi au président du conseil de discipline, qui le remet ensuite au membre rapporteur.

Article 10:

Le membre rapporteur doit permettre au fonctionnaire poursuivi d'examiner tous les documents personnels du dossier et lui demander de fournir la liste des témoins ainsi que le nom de son défenseur. Il procède ensuite à 1'instruction de 1'affaire en :

Le membre rapporteur doit faire un rapport écrit sur le résultat de 1'enquéte dans un dé1ai maximal de 15 jours et le transmettre immédiatement au président du conseil de discipline. Ce rapport ne doit pas faire état de son opinion personnelle.

Article 11:

Le conseil de discipline doit se réunir dans un dé1ai de 15 jours suivant la réception du rapport. En cas d'insuffisance de preuves, le président peut demander un supplément d’enquête au rapporteur et reporter la réunion à une date ultérieure. Il peut prendre toutes mesures utiles à la recherche de la vérité en évitant toutefois de se prononcer sur une décision déjà rendue par un tribunal.

Ce supplément d’enquête ne doit pas excéder 2 mois. En cas de difficultés dans 1'instruction de 1'affaire, le président peut reporter de 2 mois au maximum la réunion du conseil de discipline.

article 12 :

Le conseil de discipline se réunit sur convocation du président en présence de tous ses membres. Le Ministre intéressé doit pallier toute absence d'un membre empêché. Le fonctionnaire poursuivi doit, sur convocation, se présenter avec ses défenseurs fonctionnaires et témoins. Le fonctionnaire en cause peut fournir ses explications lui-même ou par 1'intermédiaire de son défenseur, qui peut s'exprimer verbalement ou par écrit.

Article 13:

Après les débats, le conseil de discipline se retire pour dé1ibérer et rendre son avis. Le conseil de discipline vote à bulletin secret par ordre décroissant de sanctions disciplinaires. L'ouverture des bulletins doit se faire à chaque niveau de sanction. En cas d'égalité de voix, un nouveau vote doit intervenir sur la même sanction.

Article 14 :

Le procès-verbal de la dé1ibération et du vote secret doit être rédigé séance tenante par le président du conseil de discipline et transmis au Ministre intéressé en même temps que la notification au fonctionnaire de la sanction à infliger. En cas de refus du fonctionnaire en cause, le conseil de discipline transmet tout le dossier au Ministre intéressé en mentionnant par écrit le refus de la notification par le fonctionnaire.

Article 15 :

L'autorité compétente pour infliger la sanction peut ne pas se conformer à 1'avis émis par le conseil de discipline. L'autorité compétente peut a11éger par argument écrit une sanction du second degré proposée par le conseil de discipline.

Article 16:

La sanction définitive doit être infligée par Kret, anuKret ou Prakas.

CHAPITRE IV

DE LA PROCEDURE D'APPLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

A L'ENCONTRE DES FONCTIONNAIRES INTROUVABLES

 Article 17 :

Le fonctionnaire poursuivi se révé1ant introuvable dans un dé1ai de 15 jours consécutifs, pendant lequel deux convocations ont été faites en vain, est placé dans la position de disponibilité d'office. S'il reste introuvable après un dé1ai de trois mois et deux notifications, il est purement et simplement licencié.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 Article 18 :

Toutes dispositions contraires au présent Anukret sont abrogées.

Article 19:

Les Co-Ministres de la Présidence du Conseil des Ministres, tous Ministres et Secrétaires d'État sont chargés de 1'exécution du présent AnuKret à compter de la date de sa signature.

 

Fait à Phnom Penh, le 28 janvier 1997

Le Premier Premier Ministre

Norodom Ranariddh

Le Second Premier Ministre

Hun Sen

Présenté à la signature de Samdech Premier et Deuxième Premiers Ministres

par le Secrétaire d’Etat à la Fonction publique

Prak Sok