KRET DU 1er DÉCEMBRE 1997

PORTANT PRINCIPES GÉNÉRAUX D'ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE D'ETAT

Traduction certifée par le Conseil des juristes

CS-RKT-1297-273

 Nous, 

Preahbath Samdech Preah Norodom Sihanouk Reach Harivong Uphato Suchea Visothipong Akamohaborasrat Nikarodom Thammik Mohareacheathireach Boromaneat Boromabopit Preah Chau Krong Kampuchea Thipdey, 

sur proposition du premier Premier Ministre, du second Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique et avec 1'approbation du Conseil des Ministres lors de sa réunion du 21 novembre 1997;

ordonnons:

 

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1:

Les fonctionnaires sont regroupés en cadres subdivisés en grades. Les cadres sont classés en catégories.

CHAPITRE II

DES CATEGORIES

Article 2:

Les cadres sont répartis en quatre catégories A, B, C et D définies par référence aux conditions minimales de formation à 1'entrée dans le cadre et au niveau hiérarchique des emplois du cadre. Chaque cadre est obligatoirement classé par son statut particulier dans l’une des quatre catégories.

Article 3:

La catégorie A comprend les fonctions de direction, inspection, études et conseils ainsi que toutes fonctions de responsabilité. Le niveau minimal pour intégrer un cadre de la catégorie A est le baccalauréat + 4 années d'études sanctionnées par un diplôme. Certains statuts particuliers peuvent, le cas échéant, imposer un niveau minimal de formation égal ou supérieur au baccalauréat + 6 années d'études sanctionnées par un diplôme. Il est alors procédé à une bonification d'indice.

Article 4:

La catégorie B comprend les fonctions de préparation du travail des responsables et de mise en oeuvre de leurs décisions. Le niveau minimal pour intégrer un cadre de la catégorie B est le baccalauréat + 2 années d'études sanctionnées par un diplôme.

Article 5:

La catégorie C comprend les fonctions de secrétariat ainsi que des fonctions d'exécution exigeant la maîtrise d'une technique ou d'un savoir-faire. Le niveau minimum pour intégrer un cadre de la catégorie C est le baccalauréat.

Article 6:

La catégorie D comprend les fonctions d'exécution. L'accès aux cadres de cette catégorie n'est pas subordonné à une condition de diplôme.

Article 7:

Les niveaux minima de formation définis aux articles 3, 4 et 5 du présent Kret s'appliquent aux étudiants recrutés par la voie externe dans la fonction publique à compter du jour de la publication du présent texte.

Article 8:

Les fonctionnaires civils actuellement en fonction seront reclassés dans les nouveaux cadres. Un comité interministériel sera créé par Anoukret et proposera au Gouvernement les principes de reclassement de ces agents.

CHAPITRE III

DES CADRES

 

Article 9:

Un cadre de fonctionnaires regroupe des agents de qualification ou formation semblables ayant vocation à exercer, durant leur carrière, les mêmes emplois ou les mêmes types d'emplois dans un ministère donné.

Article 10:

Chaque cadre est soumis à un statut particulier préparé conjointement par le ministre intéressé et le Secrétariat d'État à la Fonction publique. Les statuts particuliers sont pris par Kret, le Comité exécutif pour la réforme administrative et le Conseil des juristes entendus.

Article 11:

Le statut particulier crée un cadre et en organise la carrière, selon les dispositions du Statut commun des fonctionnaires et du présent texte. I1 doit obligatoirement comporter les dispositions suivantes:

 

Article 12:

Un Anoukret déterminera le contenu type d'un statut particulier ainsi que la méthode à suivre pour constituer les cadres.

CHAPITRE IV

DES GRADES

 Article 13:

Le grade est un palier de la hiérarchie d'un cadre. Chaque cadre est obligatoirement subdivisé en 3 grades hiérarchisés. A chaque grade correspondent des emplois ou des séries d'emplois à responsabilité croissante.

Article 14:

Tout agent recruté par la voie externe est obligatoirement titularisé au premier grade du cadre.

Article 15:

Les agents ont normalement vocation à faire carrière, leur vie professionnelle durant, au sein du premier grade, en avançant régulièrement d'échelon selon les dispositions du statut commun et du statut particulier de leur cadre.

Article 16:

La promotion dans les deuxième et troisième grades est réservée aux agents les plus méritants. Elle est soumise à 1'existence de vacances de postes au grade et s'opère soit par inscription au tableau d'avancement, soit par 1'obtention d'un certificat de stage de longue durée de l'École royale d'administration ou d'une école d'application reconnue par le statut particulier, soit par concours.

Sont promouvables au deuxième grade d'un cadre les agents ayant atteint le 4ème échelon du premier grade. Sont promouvables au 3ème grade d'un cadre les agents ayant atteint le 4ème échelon du deuxième grade.

La promotion dans un grade supérieur donne vocation au titulaire du nouveau grade à exercer les emplois correspondent à ce grade tels que définis par le statut particulier.

Article 17:

Les modalités de transposition des effectifs actuels au sein des nouveaux grades des cadres et les dispositions transitoires seront définies par Anoukret.

CHAPITRE V

DES ÉCHELONS

 Article 18:

Chaque grade est subdivisé en échelons affectés d'un indice déterminant le niveau de rémunération.

Article 19:

Le premier grade est subdivisé en 14 échelons. Les deuxième et troisième grades sont subdivisés respectivement en 10 et 6 échelons.

Article 20:

Les fonctionnaires avancent normalement d'échelon tous les 2 ans, sous réserve de bonifications d'ancienneté résultant de mérites particuliers ou le cas échéant, de la pénibilité, du niveau de responsabilité ou du caractère excentré de certains emplois. Les statuts particuliers déterminent limitativement les emplois pouvant donner lieu à des bonifications d'ancienneté d'échelon.

 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

 Article 2l:

Les Premier et Second Premiers Ministres sont chargés de 1'exécution du présent Kret.

Article 22:

Ce Kret entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

 

Fait à Phnom Penh, le 1er décembre 1997

Au nom de Sa Majesté le Roi et par ordre,

Le Chef d'Etat par intérim

Chea Sim

Présenté à la signature de Sa Majesté le Roi,

Le Premier PremierMinistre,

Ung Huot

Le Second Premier Ministre

Hun Sen

Présenté à la signature du Premier Premier Ministre et du Second Premier Ministre,

Prak Sok