KRAM DU 30 OCTOBRE 1994
PORTANT STATUT COMMUN DES FONCTIONNAIRES
Traduction certifée par le Conseil des juristes
NS-RKM-1094-006
Nous,
Preahbath Samdech Preah Norodom Sihanouk Varman Reach Harivong Uphato Suchéat Visothipong Akamohaborasrat Nikarodom Thammik Moharéachéathiréach Boromanéat Boromabopit Preah Chau Krong Kampuchéa Thipdey,
le Conseil des Ministres entendu;
promulguons,
la loi adoptée par l'Assemblée Nationale le 21 octobre 1994 portant statut commun des fonctionnaires civils du Royaume du Cambodge dont le texte est reproduit ci-après.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er:
Les fonctionnaires civils des administrations du Royaume du Cambodge, à l'exclusion des magistrats de l'ordre judiciaire et des fonctionnaires de l’ordre législatif, sont soumis aux règles communes suivantes.
Article 2:
La présente loi s'applique aux fonctionnaires du Royaume du Cambodge appartenant à des corps créés et organisés par kret et occupant un emploi ouvrant droit à pension de retraite.
Article 3:
Les cadres de fonctionnaires sont régis par des statuts particuliers pris par kret.
Article 4:
Les cadres, les grades, les classes et les indices de traitement des corps de fonctionnaires du Royaume ainsi que les statuts particuliers des différents corps sont fixés par kret
Article 5:
La nomination, la promotion, la mutation, le détachement ou la mise hors cadre des fonctionnaires sont décidés par kret, anukret ou prakas.
Le licenciement, la mise à la retraite d'office et la révocation des fonctionnaires sont réalisés par kret, anoukret ou prakas, conformément aux statuts particuliers qui les régissent.
Tout fonctionnaire a droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes et de tous autres documents composant son dossier, avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office.
Le même droit est accordé au fonctionnaire en cas de retard dans son avancement à l'ancienneté.
Article 7:
En cas de nécessité et sous réserve du consentement de l'intéressé, tout fonctionnaire peut être mis hors cadre ou détaché hors de son corps d'origine pour exercer des fonctions dans d'autres services de l'administration.
Tout fonctionnaire a le droit de demander une affectation pour rejoindre son conjoint fonctionnaire.
Article 8:
Les fonctionnaires d'un grade ou d'une classe déterminés ne peuvent être appelés à servir sous les ordres d'un fonctionnaire de grade ou de classe inférieurs, sauf consentement exprès de leur part.
Article 9:
Le régime des permissions et des congés annuels, des indemnités de mission, d'hospitalisation et de retraite, etc.. est fixé par la loi.
Article 10:
La solde des fonctionnaires et ses accessoires tels les indemnités pour frais de service et de fourniture, eau et éclairage, les indemnités de responsabilité, les primes de zone, les allocations de charge de famille, logement, ameublement, etc.. sont fixés par la loi.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Article 11:
Nul ne peut intégrer un cadre de la fonction publique sans justifier des qualités suivantes:
1°. être de nationalité cambodgienne;
2°. être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, exception faite toutefois:
3°. ne pas être déchu de ses droits civils, civiques et politiques;
4°. ne pas avoir été condamné pour crime ou délit attentatoires aux bonnes moeurs, à l'honneur ou à la probité;
5°. remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction par les instructions et règlements en vigueur;
6°. les candidats issus de minorités ethniques, de régions éloignées ainsi que les femmes peuvent bénéficier de facilités ou de mesures prioritaires de recrutement;
7°.satisfaire aux conditions de capacité requises par le statut particulier du corps.
Article 12:
La nationalité et l'âge sont attestés par des actes d'état civil, ou par des jugements en tenant lieu.
L'absence de condamnation est établie par la production d'un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois, délivré par le Ministère de la Justice.
Article 13:
En principe, les recrutements des fonctionnaires s'effectuent par voie de concours, sauf dispositions contraires édictées par le Gouvernement royal.
Article 14:
La date du concours d'entrée dans un cadre de la fonction publique doit être établie et publiée trois mois avant le déroulement des épreuves. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à 30 jours.
Tout concours d'entrée dans un cadre de la fonction publique doit s'effectuer en présence d'un représentant du Secrétariat d'Etat à la fonction publique.
CHAPITRE III
STAGE - TITULARISATION - RADIATION DES CADRES
Article 16:
Le recrutement définitif dans la fonction publique n'intervient qu'à l'issue d'un stage probatoire. Peuvent être dispensés de l'obligation de stage les fonctionnaires titulaires accédant au sein d'un même corps, par voie de concours ou examen, à un emploi d'un cadre supérieur à leur cadre actuel.
Article 17:
Des prélèvements pour pension de retraite sont opérés sur le traitement des stagiaires. Ces prélèvements sont remboursés au stagiaire s'il n'intègre pas un cadre à la fin du stage.
Article 18:
La durée du stage est de douze mois. Elle débute officiellement à partir de la date de nomination du stagiaire. Le stage n'est pas pris en considération si le stagiaire cumule plus de 30 jours d'absence. Dans ce cas l'intéressé doit effectuer une deuxième année de stage.
La titularisation ne peut intervenir qu'à l'expiration de douze mois de services effectifs accomplis par l'intéressé comme stagiaire. Les fonctionnaires titulaires ayant réussi le concours d'entrée dans un autre corps peuvent être dispensés de six mois de stage probatoire. Ces derniers conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien corps.
La titularisation est prononcée par l'autorité disposant du pouvoir de nomination, sur la proposition du chef de service du stagiaire. Elle est subordonnée à l'avis d'une commission composée comme suit:
Tout stagiaire qui n'a pas fait preuve d'une aptitude professionnelle suffisante, ou dont la manière de servir a été jugée incorrecte, ou qui est reconnu physiquement inapte à exercer ses fonctions dans les conditions fixées par les instructions en vigueur, peut être à tout moment licencié en cours de stage. Il en est de même pour tout fonctionnaire convaincu d'avoir commis une des fautes disciplinaires visées par les articles 33 et suivants du présent statut commun.
Le licenciement ou la titularisation sont obligatoirement prononcés dans les trois mois qui suivent l'expiration des douze mois de stage.
La titularisation prend effet, en ce qui concerne la solde et l'avancement à l'ancienneté, à compter de la date d'expiration du stage probatoire. Toutefois, l'ancienneté de service prise en considération pour la liquidation de la retraite commence à compter de la date de début de stage probatoire.
Tout fonctionnaire se trouvant dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions pour cause d'inaptitude physique et ne remplissant pas les conditions requises pour prétendre à la pension de retraite peut être licencié à tout moment de sa carrière.
Les fonctionnaires reconnus inaptes et présentant une ancienneté de service supérieure ou égale à 20 ans de service seront admis à faire valoir leurs droits à une pension proportionnelle. Si leur ancienneté de service est inférieure à 20 ans, les fonctionnaires reconnus inaptes peuvent bénéficier du remboursement intégral de leurs retenues pour pension et d'une subvention de l'Etat.
L'inaptitude physique est constatée par une commission dont la composition est fixée comme suit:
CHAPITRE IV
AVANCEMENT
Article 20:
Les avancements de grade et de classe des fonctionnaires s'effectuent exclusivement soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté.
Normalement, la durée minimum exigée pour obtenir un avancement est de deux ans. Toute promotion doit faire l'objet d'une inscription préalable au tableau d'avancement. Dans le cas où le fonctionnaire est reconnu pour les qualités exceptionnelles de son travail, la promotion est automatique sans tenir compte des conditions d'ancienneté.
Dans tous les cadres, les avancements relèvent de la compétence de l'autorité de nomination et s'effectuent dans la limite des vacances existant dans chaque grade ainsi que dans la limite des crédits ouverts au budget.
Article 21:
Les fonctionnaires ne peuvent, dans le même grade, être promus qu’à la classe immédiatement supérieure, ou s’ils changent de grade, à la dernière classe du grade supérieur. En cas de changement de cadre à un cadre supérieur par voie de concours, l’indice de solde doit être aligné sur l’indice égal ou immédiatement supérieur à l’ancien indice dudit fonctionnaire.
Les avancements de grade ou de classe prennent effet, en ce qui concerne la liquidation de la solde et la prise en compte de l'ancienneté, à partir de la date de la décision d'avancement.
Article 22:
Chaque année, au mois de janvier, tout fonctionnaire en droit de solliciter une promotion de classe ou de grade sert un bulletin de notes professionnelles, qui est annoté par son chef de service.
Les bulletins de notes des chefs de service de provinces ou de villes sont soumis aux Gouverneurs de provinces ou de villes, qui apprécient les conduites, disciplines et esprits de solidarité.
Les bulletins d'avancement sont adressés confidentiellement au Ministre ou Secrétaire d'Etat intéressé.
Article 23:
Après avoir annoté les bulletins par cadre et ordre d'ancienneté, le chef de service, le Secrétaire d'Etat ou le Ministre compétent établit la liste des fonctionnaires proposés pour l'avancement.
Cette liste comprend les fonctionnaires réunissant les conditions suivantes:
Article 24:
Les bulletins de notes professionnelles et les états de service de chacun des fonctionnaires inscrits sur les listes sont mis à la disposition des commissions de classement.
Article 25:
Le tableau d'avancement est établi par une commission de classement nommée sur la proposition du chef de service, du Secrétaire d'Etat ou du Ministre.
Cette commission nommée par kret, anoukret ou prakas, est composée comme suit:
Article 26:
Les tableaux d'avancement sont établis durant le quatrième trimestre de l'année cambodgienne. Ils ne sont valables que pour l'année suivante et ne doivent comprendre que des inscriptions au choix.
Les commissions de classement délibèrent en séance plénière pour déterminer la note moyenne à attribuer à chaque candidat d'après une note variant de 0 à 20. Les candidats sont classés selon les notes obtenues. Les inscriptions au tableau d'avancement sont effectuées dans la limite des postes disponibles.
Au sein de chaque cadre, le nombre des inscriptions annuelles d'avancement de grade et de classe est fixé par kret, anoukret ou prakas, en fonction des vacances existantes et selon les prévisions budgétaires.
Article 27:
Dans le cas où il serait impossible de promouvoir tout les candidats inscrits au tableau établi pour l'année, les intéressés conserveront le bénéfice de leur inscription et devront figurer en tête du tableau de l'année suivante à moins que les commissions de classement n'en décident autrement sur rapport motivé du chef de service intéressé.
Article 28:
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement les candidats doivent réunir, au 13 avril de l'année pour laquelle le tableau est établi, les conditions d'avancement prévues par le statut particulier de leur corps. Dans les cas exceptionnels, la commission de classement pourra inscrire au tableau d'avancement des fonctionnaires qui n'auraient pas été proposés pour une promotion.
Article 29:
Les fonctionnaires affectés dans des postes éloignés ou classés insalubres ou dangereux bénéficient d'une majoration de moitié du délai d'ancienneté nécessaire à l'inscription au tableau d'avancement.
Article 30:
Les avancements à l'ancienneté alternent avec les avancements au choix, selon les proportions prévues par le statut particulier de chaque corps.
Les avancements à l'ancienneté s'effectuent en suivant rigoureusement l'ordre d'ancienneté des fonctionnaires apparaissant sur la liste des agents proposés à l'avancement.
Article 31:
Le droit à toute promotion, tant au choix qu'à l'ancienneté, est suspendu pour tout fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires ou judiciaires.
Article 32:
L'honorariat de grade peut être conféré par l'autorité de nomination à un fonctionnaire retraité, démissionnaire ou licencié pour raison de santé. L'honorariat de grade peut être accordé à titre posthume.
DISCIPLINE
Tout fonctionnaire a le devoir de respecter la loi, les règlements et les instructions de ses supérieurs hiérarchiques.
Tout fonctionnaire est responsable, vis-à-vis de l'autorité supérieure, de ses actes et des faits susceptibles de porter atteinte à la dignité et l'honneur de sa fonction.
Il est tenu d'exécuter les ordres qui lui sont donnés, et notamment d'accepter toute affectation sur le territoire du Royaume ou à l'étranger.
Article 34:
Les fonctionnaires ne peuvent, sauf motif légitime, cesser leur service ou s'absenter sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de l'autorité qualifiée. Toute cessation de service ou absence irrégulière entraîne d'office soit la mise en disponibilité sans solde, soit la suspension du traitement; elle peut en outre donner lieu à l'application des sanctions disciplinaires prévues à l'article 40.
Article 35:
Il est formellement interdit aux fonctionnaires:
Toute violation des dispositions de cet article peut entraîner l'application des peines disciplinaires prévues à l'article 40 de la présente loi, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.
Article 36:
Tout fonctionnaire peut adhérer ou participer à la gestion d'une association autorisée par la loi.
Article 37:
Tout fonctionnaire doit faire preuve de neutralité dans l'exercice de ses fonctions et s'interdire de se servir de sa fonction et du matériel de l'Etat pour mener les activités politiques suivantes:
Tout agissement contraire à cet article constitue une faute ou un manquement professionnel.
Article 38:
Tout fonctionnaire est tenu de faire preuve d'aptitude professionnelle constante dans l'exercice de ses fonctions. Il est responsable de ses fautes et manquements professionnels ainsi que des infractions qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.
Article 39:
Les fautes et les manquements professionnels sont passibles de sanctions disciplinaires. L'insuffisance ou l'inaptitude professionnelles sont sanctionnées par l'admission d'office à la retraite si le fonctionnaire remplit les conditions prévues par le règlement de la caisse des pensions civiles du Royaume ou par le licenciement dans le cas contraire.
Les peines disciplinaires sont les suivantes:
1°-Peines du premier degré.
2°-Peines du deuxième degré:
Article 41:
La réprimande doit faire l'objet d'une lettre, qui est adressée au fonctionnaire par le chef du service, le Secrétaire d'Etat ou le Ministre intéressé.
Le blâme avec inscription au dossier, le déplacement d'office par mesure disciplinaire et la radiation du tableau d'avancement sont infligés, sur rapport du chef de service, l'intéressé entendu, suivant le cas soit par kret, anoukret ou prakas.
Article 42:
Les peines disciplinaires du 2ème degré ne sont prononcées par kret, anoukret ou prakas, qu'après avis d'un conseil de discipline.
Article 43:
Le fonctionnaire rétrogradé prend rang dans sa nouvelle classe ou son nouveau grade à compter de la date de la décision officielle de rétrogradation.
Article 44:
La révocation a pour effet de retirer au fonctionnaire qui en est l'objet les fonctions, pouvoirs, titres qui lui ont été conférés. Lorsque la révocation s'accompagne d'une suppression des droits à une pension de retraite ou au remboursement de la retenue pour la caisse de pension, cette suppression doit faire l'objet d'une décision expresse.
Article 45:
Les poursuites disciplinaires sont ordonnées par l'autorité disposant du pouvoir de nomination, sur rapport détaillé du chef de service, du Secrétaire d'Etat ou du Ministre.
Article 46:
L'anoukret ou le prakas ordonnant les poursuites disciplinaires entraînent la suspension de fonction du fonctionnaire en cause. Cette mesure n'entraîne aucune diminution de son traitement. Le conseil de discipline est convoqué dans un délai d'un mois.
La décision de suspension n'est valable que pour une durée de trois mois. Elle peut être exceptionnellement prorogée trois fois par périodes d'un mois.
Article 47:
Toute poursuite susceptible d'une sanction disciplinaire du second degré doit être précédée d'une enquête préliminaire. Cette enquête est confiée à un ou plusieurs représentants du Ministre intéressé. Les représentants doivent être plus élevés en grade, en classe ou en ancienneté que le fonctionnaire mis en cause.
Le dossier de l'enquête préliminaire est transmis au Ministre intéressé qui décide de l'opportunité de renvoyer le fonctionnaire en cause devant un conseil de discipline ou de prononcer la clôture des poursuites disciplinaires. Au cas où le Ministre intéressé décide de continuer des poursuites disciplinaires, les dossiers sont transmis au conseil de discipline. Ce dernier convoque le fonctionnaire incriminé pour recevoir ses justification verbales ou écrites. Le conseil de discipline propose, s'il y a lieu, des sanctions au Ministre intéressé.
Article 48:
Le conseil de discipline est composé de 5 membres:
Trois fonctionnaires désignés par le Ministre dont relève le fonctionnaire mis en cause, occupant notamment les fonctions de président et de rapporteur.
Deux fonctionnaires appartenant au même corps que le fonctionnaire mis en cause, de grade plus élevé ou de même grade mais disposant d'une plus grande ancienneté de classe.
Il est interdit de nommer comme membre du conseil de discipline l'auteur de la plainte ou l'un de ses parents jusqu'au troisième degré.
Article 49:
Le membre rapporteur doit faire connaître au fonctionnaire poursuivi qu'il dispose des droits suivants:
Article 50:
Après réception du rapport, le conseil de discipline peut demander au rapporteur de mener un supplément d'information.
Le Président peut également reporter la réunion du conseil à une date ultérieure et prendre sous sa responsabilité toutes autres mesures utiles à la manifestation de la vérité sous la seule réserve de ne pas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée dans les cas où une décision judiciaire est antérieurement intervenue.
La procédure d'application des dispositions qui précèdent fera l'objet d'un anukret.
CHAPITRE VI
POURSUITES JUDICIAIRES
Article 51:
Le fonctionnaire faisant l'objet d'une plainte pour délit ou crime ne peut être traduit devant les juridictions répressives qu'après l'autorisation préalable du conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la justice si son grade correspond à une solde égale ou supérieure à celle d'un Oudam-Montrey de 3ème classe, ou s'il exerce les fonctions de délégué du Gouvernement Royal de la capitale et des municipalités ou de Gouverneur des villes et provinces.
L'autorisation préalable de poursuites est accordée par le Ministre intéressé pour les fonctionnaires d'un grade correspondant à une solde inférieure à celle d'un Oudam-Montrey de 3ème classe.
En cas de flagrant délit, le tribunal peut ordonner la détention immédiate sans attendre l'autorisation de poursuites, mais devra en aviser sans délai le Ministre intéressé.
Article 52:
En cas de nécessité, le fonctionnaire traduit devant un tribunal peut être suspendu de ses fonctions pendant la durée des poursuites judiciaires.
En cas de suspension de fonction accompagnée de mise en disponibilité sans solde, le fonctionnaire acquitté par le tribunal est réintégré avec effet rétroactif.
Article 53:
Toute condamnation criminelle ou correctionnelle sans sursis entraîne la révocation du fonctionnaire, à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En cas d'appel, le fonctionnaire est placé automatiquement en position de disponibilité sans solde.
RETRAITES
Les fonctionnaires des deux sexes sont mis à la retraite à l'âge de 55 ans. Cette limite d'âge peut être reportée de 55 à 60 ans par le statut particulier du corps.
Le fonctionnaire bénéficie d'un droit à la pension de retraite d’ancienneté lorsqu'il réunit les conditions suivantes:
Toutefois, le fonctionnaire disposant d'une ancienneté de service de 30 ans peut demander à être mis à la retraite avant l'âge de 55 ans tout en bénéficiant de sa pension de retraite d'ancienneté.
Le fonctionnaire ayant au moins 30 ans d'ancienneté de service reçoit une pension de retraite d'ancienneté.
Le fonctionnaire ayant moins de 20 ans d'ancienneté de service a le droit d'obtenir le remboursement des retenues pour pension opérées sur sa solde ainsi que d'autres subventions de l'Etat, en une seule fois.
Le fonctionnaire ayant entre 20 ans et moins de 30 ans d'ancienneté de service a le droit de bénéficier d'une pension de retraite proportionnelle.
Aucune retenue pour pension de retraite n'est opérée sur la solde du fonctionnaire disposant de plus de 30 ans d'ancienneté et poursuivant ses activités au service de l'Etat. Le fonctionnaire qui dispose d'une ancienneté inférieure à 30 ans et qui continue ses activités continuera de subir la retenue pour pension de retraite.
Article 57:
L'ancienneté de service d'un fonctionnaire est calculée, en ce qui concerne la liquidation de la pension de retraite, à partir de la date de son entrée au service de l'Etat, quelque soit le régime politique alors en place.
RESOLUTION DES LITIGES RELATIFS À LA FONCTION PUBLIQUE
Article 58:
Tout fonctionnaire dispose de la faculté de déférer au tribunal un litige relatif à la fonction publique. Il doit cependant avoir auparavant épuisé les voies de recours administratifs.
Article 59:
L'organe administratif chargé de connaître des litiges portant sur la fonction publique est un comité permanent connu sous le nom de "Comité de conciliation des litiges relatifs à la fonction publique", présidé par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique. La composition dudit comité est fixée par anukret.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 60:
Les modifications du nombre et de l'affectation des fonctionnaires en activité relève de la compétence du Gouvernement royal.
En cas de nécessité, les mesures de réduction d'effectifs s'appliquent en premier lieu aux fonctionnaires parvenus à l'âge de la retraite, à ceux ayant une mauvaise aptitude physique et aux candidats au départ volontaire.
Article 61:
En principe, les emplois de la fonction publique sont réservés aux fonctionnaires. Toutefois, dans des cas exceptionnels ou de nécessité, le Gouvernement Royal peut nommer à une fonction déterminée une personnalité ou une personne diplômée n'appartenant à aucun corps de fonctionnaires. En ce cas, l'intéressé perçoit un traitement de la fonction publique mais n'a pas droit à la pension de retraite.
Article 62:
Dans l'intérêt national, le Gouvernement Royal peut nommer à n'importe quel moment dans un cadre de l'administration une personnalité ou une personne diplômée sans tenir compte de la limite d'âge.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Pendant un période courant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'an 2000, les fonctionnaires âgés de plus de 55 ans peuvent être autorisés par anoukret à continuer de servir l'administration, s'ils en font la demande, après avis du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et du Ministre intéressé.
Ce maintien en activité est renouvelable par période d'un an pour une durée totale qui ne doit pas excéder 5 ans.
CHAPITRE XI
DISPOSITION FINALE
Article 64:
Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée.
Fait à Phnom Penh, le 30 octobre 1994
Au nom de Sa Majesté le Roi et par ordre
Le chef d'Etat par Intérim
Chea Sim
Présenté à la signature de Sa Majesté le Roi
Le 1er Premier Ministre,
Norodom Ranaridh
Le 2ème Premier Ministre
Hun Sen
Présenté à la signature de Samdech 1er Premier Ministre et 2ème Premier Ministre,
Le Ministre chargé de la Présidence du Conseil des Ministres
Sok An
Veng Sereyvuth