ANUKRET DU 5 MAI 1995
PORTANT STATUT DE L'ECOLE ROYALE D'ADMINISTRATION (ERA)
Traduction cetifiée par le Conseil des juristes
040-ANK
Le Gouvernement Royal du Cambodge;
sur proposition des Co-Ministres chargés de la Présidence du Conseil des Ministres;
le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 7 mars 1995;
décrète:
Article 1 :
l’Ecole Royale d'Administration (ERA), instituée par le Décret Royal du 21 avril 1995, est une institution de l'Etat, ayant la personnalité juridique et placée sous la tutelle de la Présidence du Conseil des Ministres. Elle dispose d'un budget spécial intégré à celui de la Présidence du Conseil des Ministres.
Article 2 :
l’Ecole Royale d'Administration a son siège à Phnom Penh, rue Oknha Nhiek Tioulong (ex-voie 466), Khan Chamcar Mon.
Article 3 :
l’Ecole Royale d'Administration a pour mission de recruter, former et perfectionner les fonctionnaires destines à servir l’administration du Royaume.
Article 4 :
La liste des corps auxquels prépare l'ERA est déterminée par les dispositions statutaires régissant les différents corps de fonctionnaires du Royaume ou, à défaut, par Anukret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE PREMIER
L'ORGANISATION DE L'ERA
Article 5 :
l’Ecole Royale d'Administration est placée au niveau d'une Direction générale, sous l'autorité d'un Directeur, assisté par un Conseil d'Administration. Le Directeur est également assisté par un Directeur des Etudes dans ses taches pédagogiques et par un ou plusieurs Directeurs techniques chargés des tâches administratives et financières et de l'organisation des stages.
Article 6 :
Le Directeur assure le fonctionnement de l'école en application des délibérations du Conseil d'Administration;
Article 7 :
Le conseil d'Administration comprend :
Le Conseil désigne un Secrétaire, qui peut être choisi parmi le personnel de l'Ecole.
Article 8 :
le Président et les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décision du Gouvernement. Lorsqu'un siège devient vacant, un nouveau titulaire est nommé.
Article 9 :
Le Conseil d'Administration :
Article 10 :
Le Conseil d'Administration se réunit, en séances ordinaires, La première semaine des mois de mai et de septembre; il se réunit en séance extraordinaire sur proposition du Président, du Directeur de l'Ecole ou de la moitié de ses membres. La convocation du Président comporte l'ordre du jour.
Article 11 :
Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que s'il comporte le quorum de la majorité de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. La représentation des membres n'est pas autorisée.
Article 12 :
Le Comité permanent du Conseil d'Administration institué à l'article 9 comprend le Directeur et 4 membres du Conseil désignés par le Conseil à sa réunion ordinaire du mois de mai. Le Directeur des Etudes est invité aux séances du Comité. Le Comité permanent se réunit la dernière semaine de chaque mois; il rend compte de ses travaux au Conseil d'Administration.
CHAPITRE 2
LE RECRUTEMENT A l’ERA
Article 13 :
L’accès à l'ERA a lieu par voie de concours pour les formations hauts-fonctionnaires et moyens-fonctionnaires; il se fait par désignation pour les sessions de perfectionnement.
Section 1
Les formations initiales
Article 14 :
Une décision de la Présidence du Conseil des Ministres fixe le nombre de places offertes à chaque concours, ainsi que les conditions d'admission, la nature des épreuves et la composition des jurys.
Article 15 :
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours d'entrée de même niveau, Hauts-Fonctionnaires ou Moyens-Fonctionnaires.
Article 16 :
Les élèves non fonctionnaires admis à l'Ecole ont la qualité de fonctionnaires stagiaires. Tous les élevés doivent signer à leur entrée à l'Ecole l'engagement de servir l'Etat pendant au moins 7 ans à compter de la date de leur nomination.
Article 17 :
Les copies sont anonymes et soumises à une double correction.
Article 18 :
Le jury de chaque concours apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission. En cas de partage des voix, celle du Président du jury est prépondérante.
Section 2
Les sessions de Perfectionnement
Article 19 :
La liste des stagiaires admis à suivre les sessions de Perfectionnement est arrêtée par Décision de La Présidence du Conseil des Ministres, sur proposition des Ministres et Services concernés.
Article 20 :
Les stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée de la session de Perfectionnement.
CHAPITRE 3
LA SCOLARITE Á I'ERA
Section 1
Les formations initiales
Article 21 :
La scolarité dure 2 ans. Elle comprend des enseignements et des stages donnant lieu à des épreuves de classement.
Article 22 :
Les programmes d'études et de stages sont établis par le Directeur sur proposition du Directeur des Etudes; ils sont soumis à 1'approbation du Conseil d'Administration.
Article 23 :
La scolarité peut être complétée à la sortie de l'Ecole par une formation spécialisée destinée à mieux réaliser l'adaptation à l'emploi. A cet effet des conventions sont passées entre l'ERA et les Administrations intéressées pour arrêter les modalités de la formation.
Section 2
Les sessions de Perfectionnement
Article 24 :
Les sessions de Perfectionnement ont une durée de 9 mois; elles peuvent, en cas de besoin, être précédées d'un préstage linguistique. Elles ne sont pas sanctionnées par un classement de sortie.
Article 25 :
Les stagiaires ayant obtenu plus de la moyenne au cours de la session reçoivent un certificat de scolarité et peuvent bénéficier d'un avancement.
CHAPITRE 4
LE CLASSEMENT DE SORTIE
Article 25 :
Une Décision de la Présidence du Conseil des Ministres détermine les carrières ouvertes aux élèves Hauts-Fonctionnaires et Moyens Fonctionnaires, constitue les jurys chargés d'établir leur classement et précise la nature et le nombre des épreuves.
Le classement est établi d’après le total des points obtenus par chacun des élèves en additionnant, compte tenu des coefficients, la note de stage, les notes de contrôle continu et les notes d'examen.
Article 27 :
Les élèves inscrits sur la liste d'admission choisissent leur corps et l’administration dans laquelle ils seront affectés selon leur ordre de classement. Ils sont titularisés à l'issue du stage réglementaire.
Article 28 :
Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves dont les notes sont inférieures à la moyenne.
Article 29 :
L’élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité avec succès, ne peut pas se prévaloir de la qualité d'ancien élève de1'ERA.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30 :
Le Règlement intérieur, pris par le Directeur après accord du Conseil d'Administration, précise les droits et obligations des élèves et des stagiaires, les conditions de la scolarité et le régime disciplinaire.
Article 31 :
Les dispositions en contradiction avec le présent sous- décret sont abrogées.
Article 32 :
Les Co-Ministres chargés de La Présidence du Conseil des Ministres, les Ministres concernés, le Directeur de l'ERA et le Conseil d'Administration sont chargés de l'application du présent Anukret à compter de sa date de signature.
Phnom Penh, le 5 mai 1995
Le Premier Premier Ministre
Norodom Ranariddh
Le Second Premier Ministre
Hun Sen