KRAM DU 22 SEPTEMBRE 1994
SUR L'IMMIGRATION
Nous,
Sa Majesté Norodom Sihanouk,
Roi du Cambodge,
après approbation du conseil des ministres;
promulguons;
la loi sur l'immigration adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 26 août 1994, dont la teneur suit:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 :
La présente loi concerne les étrangers qui séjournent sur le territoire du Royaume du Cambodge.
Article 2:
Est considéré comme étranger, tout individu qui n'est pas de nationalité cambodgienne , sans discrimination aucune fondée sur la nationalité , la croyance , la religion ou l'origine .
Article 3 :
La présente loi est applicable à tous les étrangers, sous réserve des conventions internationales dont le Cambodge est signataire , même s'ils ont établi leur domicile au Cambodge avant l'entrée en vigueur de cette loi .
Article 4 :
Concernant les conditions d'admission et de séjour au Cambodge , les étrangers sont divisés en trois catégories :
1- L'étranger non immigrant
2- L'étranger immigrant
3- L'étranger immigrant qui a la qualité d'investisseur privé .
Article 5 :
La réglementation des étrangers est de la compétence du ministère de l'Intérieur.
Ce ministère dispose d'un département responsable des affaires d'immigration.
Article 6 :
Le ministère de l'Intérieur fixe les modalités d'enregistrement , de délivrance et de contrôle de la carte de séjour , du visa de sortie , du visa d'entrée , du laissez-passer et du passeport ou d'un document équivalent , pour les étrangers .
CHAPITRE 2
L'ÉTRANGER NON IMMIGRANT
Article 7 :
Est considéré comme étranger non immigrant :
1- L'agent en service dans une ambassade étrangère, ou un consulat étranger , ou une représentation étrangère, l'expert international, et tout individu qui entre au Royaume du Cambodge à la demande ou après accord du gouvernement royal, ainsi que les membres de sa famille, pendant le période de son séjour .
2- Le militaire, le fonctionnaire, l'employé, et l'agent étranger, l'étudiant ainsi que sa famille, qui entrent au Royaume du Cambodge avec l'autorisation du gouvernement royal du Cambodge .
3- Le passager attendant le moyen de partir pour une autre destination . Dans ce cas , le séjour ne peut excéder une semaine , sauf en cas de force majeure .
4- Le touriste ayant un billet de retour. Dans ce cas, le délai de séjour est fixé par arrêté.
5- Le représentant commercial , bancaire ou tout individu entrant au Royaume du Cambodge pour établir des relations d'affaires . Dans ce cas, le séjour ne peut excéder trois mois. En cas de nécessité , le gouvernement royal peut autoriser une prolongation du séjour pour un délai maximum de trois mois .
6- L'étranger qui réside le long de la frontière à proximité du territoire du Royaume du Cambodge et qui est autorisé à traverser la frontière de façon régulière ou occasionnelle. Un arrêté précise les modalités applicables à cette catégorie.
7- Le voyageur, le navigateur et le conducteur qui font escale dans un port ou un aéroport .
8- L'étranger qui pratique la pêche le long des côtes du Royaume du Cambodge avec l'autorisation du gouvernement royal du Cambodge .
Article 8 :
L'étranger non immigrant qui souhaite séjourner au Royaume du Cambodge doit:
1- Recevoir au préalable l'autorisation du gouvernement royal du Cambodge par l'intermédiaire de l'autorité diplomatique ou consulaire du Royaume du Cambodge, ou par l'intermédiaire d'une autorité étrangère représentant les intérêts du royaume du Cambodge à l'étranger .
2- Disposer sur son passeport ou un document équivalent d'un visa d'entrée de l'autorité mentionnée au 1er paragraphe ci-dessus.
3- Payer le prix du visa , la taxe d'aéroport ou de port . Les conditions de ce paiement sont fixées par arrêté .
Article 9 :
L'étranger non immigrant qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 8 de la présente loi , n'est pas autorisé à entrer au Royaume du Cambodge , sauf autorisation expresse du gouvernement royal .
En cas de menace à la sécurité nationale , l'autorité compétente peut interdire l'entrée d'un étranger même s'il remplit les conditions prévues dans l'article 8 .
CHAPITRE 3
L'ÉTRANGER IMMIGRANT
Article 10 :
Est considéré comme étranger immigrant :
1- L'étranger arrivé légalement au Royaume du Cambodge pour un séjour de longue durée, ou pour exercer une profession, exercer des activités concernant l'industrie, le commerce, les services ou l'agriculture .
2- L'étranger qui n'entre pas dans une des catégories prévues dans l'article 7 de la présente loi .
Article 11 :
Peut être autorisé à séjourner au Royaume du Cambodge l'étranger immigrant qui remplit les conditions prévues dans l'article 8 de la présente loi et qui de plus satisfait aux obligations suivantes :
1- Présenter des aptitudes dans les domaines de l'économie, la société, la science, des techniques ou la culture utiles pour le Royaume du Cambodge .
2- Déposer en garantie une somme convenable pour le prix de retour ou le rapatriement éventuel , et donner la justification de ressources suffisantes .Cette somme est fixée par Anukret .
3- Avoir l'aptitude physique pour accomplir sa profession, attestée par un certificat médical établi dans le pays que l'immigrant a quitté , et par un contrat de travail écrit .
4- Produire un extrait du casier judiciaire dressé par l'autorité compétente de son pays d'origine .
5- Observer les règlements de sécurité du Royaume du Cambodge .
Article 12 :
La reconnaissance d'un étranger comme étranger immigrant est décidée par arrêté du ministre de l'Intérieur .
Article 13 :
L'étranger immigrant ou non immigrant qui est autorisé à entrer au Royaume du Cambodge , doit se présenter au poste de contrôle d'immigration , à son arrivée et à son départ .
Tous les passages et les points d'entrée et de sortie des étrangers sont établis et réglementés par le ministère de l'Intérieur .
Article 14:
Après son arrivée , l'étranger immigrant doit se présenter , dans un délai de 48 heures , au bureau des étrangers du commissariat de police de la ville ou de la province du lieu où il séjourne pour demander une carte de séjour. Après dépôt de cette demande, un récépissé est délivré immédiatement à l'intéressé.
Article 15 :
En cas de changement de domicile , l'étranger immigrant doit demander confirmation , au bureau des étrangers du commissariat de police provincial ou municipal où il a résidé avant son départ , de sa carte de séjour . Il doit remplir cette même formalité dans les 48 heures suivant son arrivée à son nouveau domicile .
Article 16 :
La carte de séjour doit être présentée aux autorités compétentes du Royaume du Cambodge réquisition. Le titulaire qui ne respecte pas les dispositions de cette loi sera privé de carte de séjour. En cas de privation de carte de séjour, l'étranger immigrant doit quitter le territoire du Royaume du Cambodge dans un délai de sept jours .
Cependant , ce délai peut être prolongé par le ministre de l'Intérieur, en fonction des circonstances, sur proposition du commissariat de police de la province ou de la ville. Le délai de la prolongation ne peut dépasser trois mois .
Le retrait de la reconnaissance d'un étranger comme étranger immigrant, doit être décidé par arrêté du ministre de l'Intérieur.
Article 17 :
En principe, l'étranger peut circuler librement sur le territoire du Royaume du Cambodge . Mais en cas de nécessité , le ministre de l'Intérieur peut limiter la circulation des étrangers , et interdire à tout étranger immigrant ou non immigrant , l'entrée ou le séjour dans une région ou le déplacement loin d'une région ou d'un lieu particulier du territoire .
Article 18 :
Le propriétaire ou le possesseur du logement doit, dans un délai de 24 heures, informer les autorités de police compétentes de la présence d'un étranger immigrant ou non immigrant .
Article 19 :
Les conditions de travail de l'étranger sont réglementées par le code du travail du Royaume du Cambodge. Le ministère de l'Intérieur a le droit de contrôler le permis de travail de l'étranger à l'usine, l'entreprise, la compagnie, ou tout autre établissement en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, du Travail et des Anciens Combattants .
Article 20 :
Le commissariat de police de la province ou de la ville doit informer le ministère de l'Intérieur du décès et de la disparition de l'étranger immigrant résidant dans sa zone de compétence .
Article 21 :
La carte de séjour délivrée la première fois a une validité de deux ans. Cette carte peut être prolongée tous les deux ans. La demande d'une nouvelle carte de séjour, ou la prolongation d'utilisation de la carte, est faite devant l'autorité prévue à l'article 14 de cette loi. En cas de dépassement du délai prévu ci-dessus, le séjour du propriétaire de la carte de séjour qui n'a pas demandé une nouvelle carte ou une prolongation est considéré comme illégal. Un arrêté du ministère de l'Intérieur fixe les modalités de délivrance de la carte , les formulaires de demande et les diverses formalités à accomplir. Le Anukret fixe le montant de la taxe à acquitter par l'étranger immigrant pour la carte de séjour originale, ou son renouvellement, et le document équivalent .
Article 22 :
Le commissariat de police de la province ou de la ville est responsable du contrôle des étrangers qui sont installés ou viennent de s'installer dans la zone relevant de sa compétence .
Article 23 :
L'étranger immigrant qui veut quitter le Royaume du Cambodge doit demander l'autorisation de sortie et d'entrée du ministère de l'Intérieur. En principe le délai du séjour à l'étranger ne peut dépasser trois mois .
Ce délai peut être prolongé jusqu'à six mois pour des motifs convenables. Le montant des taxes relatives à l'autorisation de sortie et d'entrée est fixé par Anukret .
Article 24 :
En cas de retour après l'expiration de l'autorisation, le titulaire doit demander un visa d'entrée ; il est considéré comme nouvel immigrant .
CHAPITRE 4
L'ÉTRANGER IMMIGRANT INVESTISSEUR PRIVÉ
Article 25 :
Est considéré comme étranger immigrant investisseur privé l'étranger qui entre au Royaume du Cambodge pour investir dans le cadre de la loi sur l'investissement du Royaume du Cambodge.
Article 26 :
Les étrangers immigrants investisseurs privés sont classés en deux catégories :
1- L'étranger qui entre au Royaume du Cambodge pour examiner les possibilités d'investissement .
2- L'étranger qui a déjà reçu l'autorisation d'investir du conseil du Développement du Cambodge .
Article 27 :
L'étranger qui entre au Cambodge pour examiner les possibilités d'investissement doit remplir les conditions prévues au chapitre 3 à l'exception du délai de 1 an pour le séjour provisoire. Si dans un délai d'un an , l'étranger n'a pas eu la possibilité d'investir, il peut retirer ses diverses garanties et n'a pas l'autorisation de prolonger son séjour .
Article 28 :
L'étranger qui a reçu l'autorisation d'investir du conseil du Développement du Cambodge reçoit, ainsi que sa famille, l'autorisation de séjourner au Royaume du Cambodge de façon permanente ou pour un délai fixé dans l'autorisation ; il a le droit de demander le document de voyage du Royaume du Cambodge .
Les modalités d'application de l'article 28 sont précisées par Anukret.
CHAPITRE 5
SANCTIONS
Article 29 :
L'étranger qui pénètre et séjourne au Royaume du Cambodge sans autorisation, clandestinement, par tromperie , ou tout autre artifice en contravention avec les dispositions de la présente loi, sera condamné à une peine de trois à six mois de prison avant d'être expulsé. .
La même peine est applicable à tout individu qui aide un étranger ou cache son entrée sans autorisation au Royaume du Cambodge .
Tout fonctionnaire ou agent de l'administration compétent qui se fait le complice de l'infraction ci-dessus , sera condamné à une peine de six mois à un an de prison .
Tout fonctionnaire ou agent de l'administration compétent qui fait preuve d'imprudence, manque d'attention ou ne respecte pas le règlement, sera passible d'une sanction administrative. Les instruments utilisés pour commettre l'infraction, seront confisqués, au profit de l'Etat, par le tribunal .
Article 30:
Sera condamné à une amende de 50 000 Riels à 1 000 000 Riels, tout étranger qui contrevient aux dispositions des articles 14,15,16,17,21,et 33 de la présente loi .
En cas de récidive, il sera puni d'une amende de 1 000 001 Riels à 2 000 000 Riels.
Article 31 :
Sera puni d'une amende de 10 000 Riels à 30 000 Riels, tout étranger contrevenant à l'article 18 de cette loi .
En cas de récidive , il sera puni d'une amende 30 001 Riels à 60 000 Riels .
Sera puni d'une amende de 200 000 Riels à 500 000 Riels, tout étranger contrevenant aux dispositions de l'article 19 de la présente loi .
En cas de récidive, il sera passible d'une peine de un à trois mois de prison .
Article 32 :
Toute personne qui gratte, efface, falsifie ou contrefait une carte de séjour, un permis du travail, un contrat de travail, ou utilise ces documents avec un nom différent, ou dépose une fausse demande pour obtenir ces documents, sera condamnée à une peine de cinq ans à quinze ans de prison .
La même peine s'appliquera au complice .
Article 33 :
La condamnation à une amende, prévue dans les dispositions de la présente loi, est de la compétence du ministre de l'Intérieur .
Article 34 :
A la peine principale prévue dans la présente loi, s'ajoute une peine complémentaire qui est dans tous les cas la reconduite à la frontière.
CHAPITRE 6
L'EXPULSION
Article 35 :
Le ministre de l'Intérieur est chargé de prononcer l'expulsion du Royaume du Cambodge de tout étranger contrevenant aux dispositions de la loi sur l'immigration .
Article 36 :
Le ministre de l'Intérieur est chargé de prononcer l'expulsion de tout étranger qui
1- a des comportements et des activités nuisibles à la sécurité du Royaume du Cambodge,
2- porte atteinte à la sécurité du Royaume du Cambodge de façon claire et attestée par des preuves,
3- travaille au Royaume du Cambodge sans permis de travail .
Article 37 :
Tout étranger entrant au Royaume du Cambodge de façon illégale est expulsé du Royaume du Cambodge par le ministre de l'Intérieur .
Article 38 :
La décision d'expulsion est appliquée sans délai à compter du jour de la signature de la décision du ministre de l'Intérieur . L'intéressé dispose d'un droit de recours devant le tribunal dans un délai de deux mois .
Article 39 :
L'expulsion est exécutée dans un délai de sept jours au plus après la décision du ministre de l'Intérieur , sauf décision du tribunal déclarant le sursis à l'exécution .
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINALES
Article 40 :
Toutes dispositions contraires aux dispositions de la présente loi sont abrogées.
Article 41 :
La présente loi est déclarée d'urgence .
La présente loi a été adoptée par l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge le 26 Août 1994 au cours de la session extraordinaire de la 1ère législature .
Phnom Penh le 26 Août 1994
Le président de l'Assemblée par intérim
Son Sobert