KRAM DU 22 AOÛT 1997
SUR LE CONTRÔLE DES CHANGES
Nous
Sa Majesté Norodom Sihanouk,
Roi du Royaume du Cambodge
Sur proposition des deux Premiers ministres et du Gouverneur Général de la Banque Nationale du Cambodge,
Promulguons
La loi sur le contrôle des changes, adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 5 août 1997, au cours de la 8ème session de la 1ère législature, dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 :
La présente loi s'applique à toutes les opérations en devises et généralement, à toutes les opérations faites entre résidents et non-résidents, et relatives :
Article 2 :
Sont considérées comme devises pour l'application de la présente loi :
Article 3 :
Est considéré comme résident :
Article 4 :
Est considéré comme non-résident :
CHAPITRE II
INTERMÉDIATION DE LA BANQUE
1- Toutes les opérations de changes en écriture, y compris l'achat et la vente des devises sur le marché des changes, les transferts d'argent, toutes sortes de paiements extérieurs de même que les mouvements de capitaux en devises ou en monnaie nationale entre le Cambodge et les pays étrangers ou entre résidents et non-résidents seront réalisés librement, toutefois toutes ces opérations devront être effectuées au moyen d'un intermédiaire agréé.
2- Sont considérées comme intermédiaires agréés toutes les banques qui ont des établissement permanents au Cambodge.
3- Selon les conditions prévues par les règlements, les intermédiaires agréés ont l'obligation de fournir des rapports périodiques à la Banque Centrale, selon la nature des opérations de transfert d'argent ou de paiements et de capitaux entrant et sortant qui sont effectués entre le Royaume du Cambodge et les pays étrangers suivant la durée qui sera fixée par la Banque Centrale.
4- Tout intermédiaire agréé qui exporte des devises en espèces doit au préalable le notifier à la Banque Centrale.
5- Tout opérateur de change en main propre ayant un siège fixe ou mobile, ne peut effectuer des activités de change que sur autorisation de la Banque Centrale.
Article 6 :
En cas de crise des changes, la Banque Centrale peut édicter des mesures pour une période de trois mois au plus afin de limiter provisoirement les activités des intermédiaires agréés, notamment les opérations prévues à l'article 5 de la présente loi (ou la situation de leurs devises ou aux prêts en monnaies nationales aux résidents). En cas de poursuite de la crise, la Banque Centrale, en collaboration avec le ministère de l'Economie et des Finances, sollicite l'approbation du chef du gouvernement royal.
Article 7 :
Les résidents peuvent librement conserver des devises quelques soient leur forme, en tout lieu dans le pays. En cas de crise des changes, la Banque Centrale peut prendre des règlements pour une période de trois mois au plus afin de suspendre provisoirement l'application de cette disposition. En cas de poursuite de la crise, la Banque Centrale, en collaboration avec le ministère de l'Economie et des Finances sollicite l'approbation du Chef du gouvernement royal.
CHAPITRE III
OPÉRATIONS COURANTES
L'importateur ou l'exportateur de marchandises ou services doit effectuer le paiement de ses opérations commerciales avec les pays étranger au moyen d'un intermédiaire agréé.
Article 9 :
La Banque Centrale peut exiger de l'intermédiaire agréé qu'il présente les pièces justificatives de la banque de dépôt au moment de l'introduction de la demande d'achat de devises pour régler l'importation, et par la suite qu'il présente les autres pièces justificatives administratives qui certifient que les marchandises ont été déjà importées dans le pays.
Article 10 :
A partir du moment où s'effectuent les opérations de caisse, les recettes provenant de l'exportation des marchandises ou des services doivent être intégrées à la colonne crédit du compte de l'exportateur qui est ouvert à la banque de dépôt conformément l'article 8 de la présente loi.
Le fonds de contrepartie en monnaie nationale provenant des activités commerciales dans le pays sur des marchandises importées dans le cadre d'emprunt ou de dons, doivent être versés à la colonne crédit du compte du Trésor National qui est ouvert à la Banque Centrale, suivant les modalités qui seront fixées d'un commun accord entre le Trésor National et la Banque Centrale.
Toute exportation ou importation d'or ou d'autres métaux précieux à l'état brut, de pierres précieuses non encore taillées, peut s'effectuer librement conformément au 1/de l'article 5 de la présente loi, toutefois il faudra au préalable le notifier à la Banque Centrale lorsque la quantité des marchandises de chaque opération a une valeur équivalente ou supérieure à dix mille dollars américains ( 10 000 $ US ) .
Toute exportation ou l'importation, par les voyageurs, de moyens de paiement en devises d'un montant égal ou supérieur à dix mille dollars américains (10 000 $) ou en monnaie nationale équivalent ou supérieur à dix mille dollars américains (10 000 $), doit être notifiée aux fonctionnaires de la Douane au moment du transit à la frontière du Royaume du Cambodge.
Tout montant en espèces supérieur à un niveau fixé par règlement de la Banque Centrale doit être soumis au préalable à l'examen de la Banque Central par l'exportateur.
La direction des Douanes et Régies doit transmettre les listes de notifications prévues ci-dessus à la Banque Centrale chaque mois .
CHAPITRE IV
INVESTISSEMENTS, MOUVEMENTS DE CAPITAUX
Article 14 :
Les mouvements de capitaux concernant les investissements étrangers au Royaume du Cambodge sont soumis à la loi sur les investissements du Royaume du Cambodge.
Article 15 :
Lorsque la liquidation des investissements étrangers se déroule conformément aux dispositions de la loi sur les investissements du Royaume du Cambodge, les résultats provenant de ces liquidations peuvent être transférés librement.
Les investissements des résidents à l'étranger doivent être notifiés au préalable à la Banque Centrale lorsque leur montant est égal ou supérieur à cent-mille dollars américains ( 100 000 $ US ).
Tout transfert d'argent relatif aux investissements ou à la liquidation d'investissements doit être effectué au moyen d'un intermédiaire agréé comme prévu à l'article 5 de la présente loi . Par la suite, l'intermédiaire agréé doit faire un rapport à la Banque Centrale sur chaque opération dont le montant est égale ou supérieur à cent mille dollars américains ( 100 000 $ USA ).
CHAPITRE V
MOUVEMENT DES AUTRES CAPITAUX
Les prêts et emprunts, y compris les crédits commerciaux effectués entre résidents et non-résidents, ne peuvent s'effectuer librement que si les emprunts et remboursements passent par un intermédiaire agréé.
Article 19 :
Tout mouvement de capitaux qui résulte de ces opérations (le paiement du prix des marchandises ou services importés et exportés, les transferts d'argent, les investissements, les prêts et emprunts) doit être inscrit dans le rapport bancaire prévu au 3/ de l'article 5 de la présente loi. La nature de chaque opération des mouvements de capitaux doit être précisée, et ces mouvements sont soumis au secret professionnel.
CHAPITRE VI
PÉNALITÉS
Article 20 :
Tout intermédiaire agréé doit, sous sa propre responsabilité, respecter les dispositions de la présente loi et des règlements de la Banque Centrale afin d'effectuer par lui même ses opérations ou celles placées sous son propre contrôle.
Tout intermédiaire agréé qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa ci-dessus est passible des peines prévues par la loi en vigueur.
Article 21 :
Quiconque méconnaît les alinéas 3, 4 ou 5 de l'article 5 ou les dispositions de l'article 17 de la présente loi est passible d'une peine d'emprisonnement allant de 1 à 5 ans et d'une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de riels ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 22 :
Quiconque viole les dispositions de l'article 11 ou l'alinéa 1 de l'article 13 de la présente loi est passible d'une amende d'un montant égal à dix pour cent (10%) du montant en cause.
Article 23 :
Quiconque viole les dispositions de l'article 12 ou 16 de la présente loi est passible d'une amende d'un montant égale à vingt pour cent (20%) du montant en cause.
Article 24 :
Quiconque viole l'alinéa 2 de l'article 13 de la présente loi est passible d'une amende d'un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de riels . Les pièces à conviction deviennent propriété de l'Etat.
Article 25 :
Quiconque viole le point 1 de l'article 5 ou viole les dispositions des articles 8 ou 18 de la présente loi est passible d'une amende d'un montant égal à cinquante pour cent ( 50%) du montant en cause.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 26 : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Phnom Penh, le 22 août 1997,
Le chef de l'Etat par intérim,
Chea Sim
Le 1er Premier ministre
Ung Huot
Le 2ème Premier ministre
Hun Sen
Le Gouverneur Général de la Banque Centrale,
Thor Peng Leat