LOI DU 8 FÉVRIER 1993

SUR L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX

Le Conseil d'Etat de l'Etat du Cambodge

Décide

De promulguer la Loi concernant l'organisation et les activités des tribunaux de l'Etat du Cambodge adoptée par l'Assemblée de l'Etat du Cambodge le 28 janvier 1993 à la 24ème session de la 1ère législature.

Fait à Phnom Penh le 8 février 1993

P. le Conseil d'Etat Le Président

Heng Samrin

CHAPITRE I:

DIRECTIVES GENERALES

Article 1:

Les tribunaux judiciaires de l'Etat du Cambodge sont:

Article 2:

Article 3:

La Cour d’Appel et la Cour Suprême sont des juridictions supérieures et doivent être installées dans la ville de Phnom Penh.

La Cour d’Appel et la Cour Suprême ont juridiction sur tout le territoire de l'Etat du Cambodge.

Article 4:

Toutes les juridictions de tous les degrés doivent juger en se fondant sur les lois en vigueur et en s'appuyant sur les lois et règlements adoptés par le Conseil National Suprême.

Dans les affaires civiles, si la loi n'est pas explicite, ou en cas de vide juridique, le jugement doit être fondé sur la coutume, la tradition, la conscience et l'équité.

Article 5:

Auprès de chaque tribunal de première instance siège un procureur, et auprès de chaque juridiction supérieure siège un procureur général. Dans les affaires pénales, les membres du parquet sont les maîtres d'œuvre des actions publiques. Ils qualifient juridiquement l'infraction en restant toujours la partie requérante dans toutes les causes.

En matière civile ou en toute autre matière, les membres du parquet sont "partie-subordonnée" c'est à dire le conseiller sur demande.

Mais dans certaines affaires concernant l'ordre public, les membres du parquet se constituent en partie requérante.

CHAPITRE II:

LES TRIBUNAUX DE PROVINCE ET MUNICIPALITE

Article 6:

Les tribunaux de province et municipalité auront des compétences en matière de jugement, sujet à l'appel, dans toutes les affaires pénales, civiles, commerciales, administratives et de relations de travail.

Les tribunaux de province et municipalité sont présidés par un juge avec un procureur ou un procureur adjoint et un greffier.

Article 7:

Le prononcé du jugement contradictoire ouvre la voie à l'appel dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement. Le jugement par défaut ouvre la voie à l'opposition dans les 15 jours à compter de la date de la notification. Le délai d'opposition expiré, le pourvoi en appel doit être fait dans un délai de deux mois à compter de la date de l'expiration du délai d'opposition.

Article 8:

Dans le premier cas, le pourvoi en appel aura pour conséquence de suspendre provisoirement l'exécution de la décision. Le pourvoi en appel relatif aux décisions rendues par défaut par un tribunal, par un magistrat ou contre la décision du procureur n'aura pas le pouvoir de suspendre l'exécution des jugements ou décisions rendues par défaut, sauf si l'appel a été interjeté par le procureur en cas de détention ou de libération provisoire. Les procureurs ou les personnes ayant des intérêts dans l’affaire, les personnes mise en cause, les requérants en matière civile, les responsables civilement, les détenus, les avocats ou défenseurs ont le droit d’interjeter appel ou de faire opposition.

En dehors des affaires pénales, le procureur doit se présenter comme requérant pour pouvoir interjeter appel.

CHAPITRE III:

TRIBUNAL MILITAIRE

Article 9:

Le Tribunal Militaire a compétence pour rendre des jugements, sujets à appel, sur les affaires militaires.

L'infraction militaire est une infraction commise par un membre de l'armée concernant le domaine militaire ou les biens des forces armées. Dans le cas où le militaire commet une infraction de droit commun c'est le tribunal provincial et municipal qui est compétent.

Les procédures utilisées par le tribunal militaire sont les mêmes que celles employées par les tribunaux provinciaux et municipaux.

CHAPITRE IV:

LA COUR D’APPEL

Article 10:

La Cour d’Appel a compétence pour juger en appel des décisions rendues par les tribunaux de province et municipalité et par le tribunal militaire.

Article 11:

La Cour d’Appel est formée de trois magistrats dont un magistrat à titre de président. Cette audience est complétée par un procureur général ou procureur général adjoint ou un procureur du parquet général et un greffier.

En cas de révision de la décision, la cour doit siéger avec trois magistrats dont un président et tous les magistrats qui n'ont pas participé à la décision antérieure.

Article 12:

L'arrêt de la Cour d’Appel contradictoire peut être l'objet d'un recours en cassation dans les deux mois à compter de la date de l’arrêt. L'arrêt par défaut peut être contesté dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification. Passé ce délai le recours en cassation est autorisé dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai d’appel.

Article 13:

Le pourvoi en cassation suspend provisoirement l'arrêt de la Cour d’Appel. Le pourvoi en cassation concernant la détention provisoire, la remise en liberté provisoire, le classement sans suite et l'annulation de l'acte d'accusation n'a pas d'effet suspensif de l'application de l'arrêt de la Cour d’Appel. Le pourvoi en cassation doit être déposé devant la cour qui a prononcé l'arrêt. Les ayants droit en cassation et les requérants sont le procureur général auprès de la Cour d’Appel ou les personnes ayant d'intérêt dans l'affaire: les plaignants, le requérant en matière civile, le responsable civilement, le détenu ou défenseur.

CHAPITRE V:

LA COUR SUPREME

Article 14:

La Cour Suprême a compétence pour rendre une décision ou sur le pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour d’Appel en jugeant en droit et non sur les faits.

Cependant en situation de deuxième recours en cassation, la Cour Suprême peut alors juger le fait et le droit.

Article 15:

Ce pourvoi en révision peut être autorisé a l'encontre des ordonnances ou arrêts définitifs. Le pourvoi en révision est autorisé pour les affaires correctionnelles et criminelles dans un certain nombre de cas prévus par la loi.

Le pourvoi en révision ne peut être autorisé contre l'ordonnance ou l'arrêt de remise en liberté.

Les requérants autorisés au pourvoi de révision sont:

Article 16:

La Cour Suprême en audience est composée de cinq magistrats dont un à titre de président. En cas d'audience commune, le tribunal sera composé de neuf magistrats dont un à titre de président. Cette composition de la cour doit être complétée par un procureur général ou un procureur général adjoint ou un procureur et un greffier.

CHAPITRE VI:

LA NOMINATION

Article 17:

Le tribunal provincial et municipal doit être composé d'un président, d'un vice président et d'un juge qui seront nommés pour l'exercice de leur fonction, affectés, promus ou démis de leurs fonctions par décret sur proposition du Ministre de la Justice.

Le parquet auprès du tribunal provincial et municipal est composé du procureur et du procureur adjoint qui seront nommés pour l'exercice de leurs fonctions, affectés, promus ou démis de leurs fonctions par décret sur proposition du Ministre de la Justice.

Article 18:

Le président du tribunal et le procureur auprès du tribunal provincial et municipal a le même rang que le vice-président du comité populaire de province et municipalité.

Le vice-président du tribunal et le procureur adjoint auprès du tribunal provincial et municipal a le même rang que le membre permanent du comité populaire provincial et municipal.

Le juge du tribunal de province et municipalité a le même rang que le chef des services provinciaux et municipaux.

Article 19:

La Cour d’Appel est composé d'un président, de vice-président et de juges qui seront nommés pour l'exercice de leur fonction, affectés, promus ou démis de leur fonction par décret sur la proposition du Ministre de la Justice.

Le parquet général près la Cour d’Appel est composé d'un Procureur Général, d'un Procureur Général adjoint et de procureurs qui seront 'nommés pour l'exercice de leur fonction, affectés, promus ou démis de leur fonction par décret, sur proposition du Ministre de la Justice.

Article 20:

Le Président de la Cour d’Appel et le Procureur Général près la Cour d’Appel auront le même rang qu'un ministre.

Le vice-président de la Cour d’Appel et le Procureur Général Adjoint près la Cour d’Appel auront le même rang qu'un vice-ministre.

Les juges de la Cour d’Appel et les procureurs près la Cour d’Appel auront le même rang que les présidents des tribunaux provinciaux et municipaux.

Article 21:

La Cour Suprême est composée du président, du vice-président et des juges.

Le Parquet Général près la Cour Suprême est composé du Procureur Général, du Procureur Général Adjoint et du Procureur.

Le Vice-Président, les juges de la Cour Suprême, le Procureur Général Adjoint et le Procureur près la Cour Suprême sont nommés pour exercer leurs fonctions, affectés, promus ou démis de leurs fonctions par décret sur proposition du Ministre de la Justice après consultation du Président de la Cour Suprême et du Procureur Général.

Le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près la Cour Suprême sont nommés, affectés et démis de leurs fonctions par décret, après avoir été approuvés par scrutin de l'Assemblée Nationale, parmi trois candidats choisis par scrutin au sein du collège des magistrats.

Article 22:

Le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près la Cour Suprême ont le même rang qu'un vice-président du Conseil des Ministres.

Le Vice-Président de la Cour Suprême et le Procureur Général Adjoint près la Cour Suprême ont le même rang qu'un ministre.

Les juges de la Cour Suprême et le procureur près la Cour Suprême ont le même rang que les juges de la Cour d’Appel et les procureurs près de la Cour d’Appel.

Article 23:

Les greffiers des tribunaux de l'Etat du Cambodge sont nommés, affectés et démis de leurs fonctions par le Ministre de la Justice et ont le même rang que les chefs de bureaux.

CHAPITRE VII:

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24:

La loi pénale transitoire, en particulier les procédures d’Appel doivent entrer en vigueur 45 jours après son adoption par le Conseil National Suprême. Par conséquent, tous les dossiers aussi bien criminels que civils et militaires pendants devant la Cour Suprême en premier examen ou en deuxième examen doivent être acheminés à la Cour d’Appel pour décision.

Tous les dossiers rejetés par la Cour Suprême et déjà transférés aux tribunaux provinciaux et municipaux ou au tribunal militaire pour réexamen, mais sur lesquels les tribunaux n'ont pas rendu leurs décisions doivent également être acheminés à la Cour d’Appel pour décision.

Toutes les ordonnances émises par les tribunaux provinciaux et municipaux et par le tribunal militaire ou des juges de la Cour Suprême et contestées par les parties en cause, les défenseurs ou les procureurs dans le délai légal en application de l'article 4 et 75 du code pénal transitoire doivent être acheminées à la Cour d’Appel pour décision.

Tous les dossiers criminels, civils et militaires reçus par la Cour Suprême et enrôlés mais que la cour réunie en chambre plénière n'a pu examiner, ou s'ils ont été examinés et aucune décision n'a encore été prise, doivent être transférés aux tribunaux provinciaux et municipaux ou au tribunal militaire pour décision.

CHAPITRE VIII:

DISPOSITIONS FINALES

Article 25:

Les dispositions contraires à cette loi seront abrogées.

Article 26:

Cette loi est déclarée urgente.

 

Cette loi a été adoptée par l'Assemblée de l'Etat du Cambodge le 28 janvier 1993 à la 24ème session de la première législature.

Fait à Phnom Penh le 29 janvier 1993

P. l'Assemblée Nationale

Le Président

Signature et Cachet

Chea Sim