KRAM DU 29 FÉVRIER 1996
SUR LA RÉPRESSION DE L'ENLÈVEMENT, DE LA TRAITE, ET DE L'EXPLOITATION DES ÊTRES HUMAINS
Nous
Sa Majesté le Prince Norodom Sihanouk,
Roi du Royaume du Cambodge
sur proposition des deux Premiers ministres et du ministre d'Etat, ministre de la Justice.
Promulguons
La loi sur la répression de l'enlèvement, de la traite, et de l'exploitation des êtres humains, approuvée par l'Assemblée Nationale du Cambodge le 16 janvier 1996, au cours de la 5ème session de la 1ère législature, dont le texte figure ci-après :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
La présente loi a pour but de réprimer l'enlèvement des êtres humains en vue de la traite et de l'exploitation, afin de réhabiliter le respect des bonnes mœurs, et protéger la dignité des personnes, ainsi que la santé et le bien-être du peuple.
Article 2 :
Sont absolument interdits l'enlèvement des êtres humains en vue de la traite ou de la prostitution, et l'exploitation des êtres humains, à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume du Cambodge.
CHAPITRE II
L'ENLEVEMENT DES ETRES HUMAINS EN VUE DE LA TRAITE OU DE LA PROSTITUTION
Article 3 :
Tout individu qui attire des personnes, quels que soient leur sexe, leur âge et leur nationalité, et les persuade de s'engager dans la traite ou la prostitution par des cadeaux en argent ou en bijoux ou par d'autres moyens, avec le consentement des intéressés ou sans leur consentement, en utilisant la force ou des produits hypnotiques, sera condamné à une peine de 10 à 15 ans de prison ; la peine sera de 15 à 20 ans de prison si la victime est âgée de moins de 15 ans.
Tout complice, vendeur, acheteur ou intermédiaire sera condamné à la même peine que l'auteur principal .
Est considérée comme complice toute personne qui a fourni de l'argent ou tout autre moyen pour commettre une infraction .
Sont confisqués comme biens de l'Etat, les moyens de transports, les matériels et les biens utilisés au cours d'une infraction.
CHAPITRE
LE PROXENETISME
Article 4 :
Est considérée comme proxénète ou souteneur de prostituée toute personne qui :
Article 5 :
Le proxénète ou le souteneur de prostituée est condamné à une peine de 5 à 10 ans de prison ; en cas de récidive la peine sera doublée.
Est condamné à une peine de 10 à 20 ans l'intermédiaire qui :
Le tribunal peut décider la dégradation civique et l'interdiction de séjour comme peines accessoires en sus des peines principales ci-dessus.
Article 6 :
Tout complice, ou toute personne ayant l'intention de commettre les infractions prévues à l'article 4 et 5, est condamné à la même peine que l'auteur .
CHAPITRE IV
LES ACTES DE DEBAUCHE
Article 7 :
Toute personne qui ouvre au public un lieu destiné à des actes de débauche ou des actes obscènes est condamnée à une peine de 1 à 5 ans de prison et est passible d'une amende de 5 000 000 à 30 000 000 riels ( de cinq millions à trente millions de riels ). En cas de récidive la peine sera doublée.
Article 8 :
Toute personne qui commet des actes de débauche sur une mineure âgée de moins de 15 ans, même si cette dernière est consentante, ou qui l'achète à un souteneur de prostituée, est condamnée à une peine de 10 à 20 ans de prison. En cas de récidive, le maximum de la peine est applicable.
Le tribunal peut décider la dégradation civique et l'interdiction de séjour comme peines accessoires en sus de la peine principale ci-dessus.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 9 :
Un Anukret fixe les mesures d'application de la présente loi.
Article 10 :
Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Phnom Penh, le 29 février 1996,
Au nom et par la haute ordonnance du Roi,
Le chef de l'Etat par intérim,
Chea Sim
Le 1er Premier ministre
Norodom Ranariddh
Le 2ème Premier Ministre
Hun Sen
Le Ministre d'Etat, Ministre de la justice
Chem Snguon