KRAM DU 24 JANVIER 1997

SUR LE CONTROLE DES DROGUES

Nous

Sa Majesté le Prince Norodom Sihanouk,

Roi du Royaume du Cambodge

Sur proposition des deux Premiers ministres et du ministre de la Justice,

Promulguons

La loi sur le contrôle des drogues, adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 6 décembre 1996, au cours de la 7ème session de la 1ère législature, dont le texte figure ci-après :

CHAPITRE I

CLASSIFICATION DES STUPEFIANTS OU

SUBSTANCES PSYCHOTROPES, ET DES PRECURSEURS

Article 1 :

Sont considérés comme drogues les stupéfiants, substances psychotropes, et les préparations figurant dans le tableau ci-dessous :

Les 4 tableaux ci-dessus mentionnent en détails tous les produits, substances ou plantes figurant en annexe.

Ces tableaux seront modifiés par arrêté du ministère de la santé, après avis des autorités nationales contre la drogue, notamment par une inscription nouvelle, une radiation ou transfert d'un tableau à un autre.

CHAPITRE II

INTERDICTION DE LA PLANTATION DES STUPEFIANTS, DE LA PRODUCTION,

DE LA FABRICATION, DE L'UTILISATION, DE LA DISTRIBUTION ET DU COMMERCE DES STUPEFIANTS

Article 2 :

La culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis est interdite sur tout le territoire du Royaume du Cambodge, sous réserve des dispositions de l'article 14 .

Article 3 :

Sous réserve des dispositions de l'article 14, sont interdits la production, la fabrication, la distribution et le commerce en gros et en détail, le transport, la détention, l'offre, la cession à titre onéreux ou gratuit, l'acquisition, l'emploi, l'exportation, l'importation ou le passage en transit sur le territoire du Royaume du Cambodge des plantes, substances et préparations inscrites au tableau I.

Article 4 :

La production, la fabrication, la distribution et le commerce en gros et en détail, le commerce international, l'emploi des plantes, substances et les préparations des tableaux II et III sont interdits à toute personne qui n'est pas titulaire d'une licence spéciale délivrée par le ministère de la Santé ainsi que dans tout établissement ou tout local qui n'est pas muni d'une licence spéciale délivrée dans les mêmes conditions.

Les modalités d'application du présent article et notamment celles relatives aux conditions des demandes et d'octroi, au contenu et à la portée, à la suspension et à la révocation des deux licences sont déterminées par un Anukret.

Article 5 :

Est également interdit, dans les mêmes conditions prévues citées plus haut, tout passage en transit sur le territoire national d'un envoi quelconque de plantes, substances ou préparation des tableaux II et III, que cet envoi soit ou non déchargé de son moyen de transport, sauf dans les conditions où le transport et la détention pour la production, la fabrication des médicaments destinés au traitement des hommes et des animaux seraient l'objet d'une autorisation et d'un contrôle du ministère de la Santé.

Article 6 :

Les mesures de contrôle et de surveillance prévues à la présente loi s'appliquent dans tous les ports francs et les zones franches.

Article 7 :

Le ministre de la Santé fixe, chaque année, la quantité maxima des plantes, substances et préparations dont ont besoin les entreprises d'Etat et les entreprises privées, dans la mesure de leurs besoins concrets, pour la fabrication des médicaments destinés au traitement des hommes et des animaux.

Article 8 :

Le ministère de la Santé fait importer les plantes, les substances et les préparations dont ont besoin annuellement les entreprises d'Etat et les entreprises privées susmentionnées pour la fabrication des médicaments.

Les entreprises privées, productrices de médicaments à l'usage des hommes et des animaux, et désireuses d'acheter des plantes, substances et préparations inscrites dans les tableaux II et III doivent adresser une demande d'achat au ministère de la Santé.

Article 9 :

Toute publicité ayant trait aux plantes, substances et préparations ou médicaments des tableaux II et III est interdite. La remise d'échantillons ou de formules médicales aux personnes privées et la remise d'échantillons de plantes, substances ou d'échantillons de préparations des tableaux II et III sont interdites.

Article 10 :

Le ministre de la santé peut faire d'autres recommandations complémentaires concernant la publicité prévue à l'article 9.

Article 11 :

La fabrication, le commerce ou la distribution en gros et le commerce internationale des substances du tableau IV sont soumis aux dispositions des articles 5 à 8 de la présente loi.

Article 12 :

les fabricants, grossistes et détaillants agréés en vertu d'un arrêté du ministre de la Santé sont tenus d'inscrire sur un registre coté et paraphé par l'autorité compétente, toute acquisition ou cession de substances des tableaux II, III, et IV.

Cette inscription est faite au moment de l'opération, sans blanc, rature ni surcharge.

Elle indique la date de l'opération, la dénomination et la quantité du produit acquis ou cédé, les nom, adresse et profession soit de l'acquéreur soit du vendeur.

Les registres seront conservés pendant dix ans après la dernière inscription pertinente pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

Article 13 :

Lorsqu'il existe des indices graves laissant suspecter qu'une substance du tableau IV est destinée à servir à la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope, ladite substance est immédiatement saisie dans l'attente des résultats de l'enquête judiciaire.

CHAPITRE III

RECHERCHES MEDICALES, OU SCIENTIFIQUES,

ET D'ENSEIGNEMENT

Article 14 :

Le ministre de la Santé peut, pour des fins de recherche médicales ou scientifiques, d'enseignement ou de police scientifique, autoriser une personne appartenant à un organisme d'Etat à produire, fabriquer, acquérir, employer, détenir des plantes, substances et préparations des tableaux I, II et III en quantités ne dépassant pas celles strictement nécessaires au but poursuivi.

Le bénéficiaire de l'autorisation consigne sur un registre, les quantités de plantes, substances et préparations qu'il acquiert, fabrique, emploie et détruit. L'intéressé doit conserver ce registre pendant dix années au moins.

Il inscrit en outre la date des opérations et les noms de ses fournisseurs. Il rend compte annuellement au ministre de la Santé des quantités utilisées ou détruites et de celles détenues en stock.

CHAPITRE IV

INSPECTION ET CONSTATATION

DES INFRACTIONS

Article 15 :

Toute personne, entreprise privée, entreprise d'Etat, tout établissement médical, tout établissement pharmaceutique et tout établissement scientifique qui se livre à une activité ou opération quelconque portant sur des plantes, substances et préparations ou médicaments visés par la présente loi, est placé sous le contrôle et la surveillance du ministre de la Santé qui fait effectuer par les inspecteurs de la pharmacie des inspections ordinaires, des établissements, des locaux, des stocks et des enregistrements au moins une fois par an, et des inspections extraordinaires à tout moment.

Sont également soumis à ce contrôle et à cette surveillance les compartiments renfermant les trousses de premiers secours des moyens de transport public affectés aux transports internationaux.

Les modalités d'application du présent article sont fixés par un Anukret.

CHAPITRE V

PENALITES

Article 16 :

Sans préjudice des poursuites, le cas échéant, pour culture, production, fabrication ou trafic illicites de stupéfiants, sera passible d'une amende de 100 000 riels à 1 000 000 riels ( cent mille riels à un million de riels ) toute personne qui, dans le cadre de ses activités licites exercées pour l'intérêt médical ou pharmaceutique, a enfreint les dispositions et prescriptions de loi concernant :

1/ l'interdiction de la culture des plantes de stupéfiants, de la production, la fabrication ou du commerce en gros et en détail, du transport, de la détention aux fins de distribution ou d'emploi de substances dans les usines ; l'interdiction d'importer, d'exporter ou de transit des substances ou plantes mentionnées dans le tableau I.

2 / la licence d'exercer une activité quelconque susmentionnée ou les conditions exigées telles qu'elles sont prévues par cette licence.

3 / l'importation, l'exportation ou le passage en transit sur le territoire national d'un envoi quelconque de substances des tableaux II et III.

4 / la quantité maxima fixée par le ministère de la Santé à propos de substances et préparations fabriquées et faisant partie de substances des tableaux II et III.

5 / la publicité ayant trait aux produits provenant des substances mentionnées dans les tableaux II et III.

6 / la distribution, la délivrance des ordonnances, l'acquisition des préparations ou substances des tableaux II et III.

7 / l'inscription, l'opération et les statistiques qui doivent se faire obligatoirement.

8 / la production, la fabrication, le commerce ou l'emploi de substances des tableaux I, II et III destinées aux activités de recherches médicales, scientifiques ou d 'enseignement.

En cas de récidive, les peines seront aggravées.

Est passible d'un emprisonnement de 6 jours à un mois et d'une amende de 1 000 000

à 5 000 000 riels ( un million à cinq millions de riels ) toute personne qui s'est opposée, par quel moyen que ce soit à l'exercice des fonctions des inspecteurs de la pharmacie.

Article 17 :

Dans le cas où les faits montrent que l'auteur de l'infraction prévue à l'article 16 a commis la faute pour le compte de son employeur, celui-ci est tenu solidairement au paiement des amendes prononcées.

CHAPITRE VI

PREVENTION ET DETECTION DU BLANCHIMENT

DE L'ARGENT DE LA DROGUE

Section 1

Limitation du montant des paiements en espèces

Article 18 :

Tout règlement en espèces d'une somme supérieure au montant fixé par les institutions compétentes est interdit.

Section 2

Obligation de déclarer les transferts internationaux

de fonds et de valeurs

Article 19 :

Tout transfert vers l'étranger, ou en provenance de l'étranger, de fonds, titres ou valeurs pour une somme supérieure au montant fixé par les institutions compétentes, doit être déclaré à la Banque Nationale du Cambodge. La déclaration comporte l'indication et du montant du transfert, ainsi que celle des noms et adresse de l'expéditeur et du destinataire.

Section 3

Réglementation de la profession

de changeur manuel

Article 20 :

Les personnes physiques ou morales qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel sont tenues :

Section 4

Obligations incombant aux casinos

Article 21 :

Lorsque des joueurs achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques, pour une somme supérieure au montant fixé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances, les casinos agréés par le gouvernement royal sont tenus :

Section 5

Obligations de vigilance des organismes financiers

Article 22 :

Les établissements de crédit, les institutions financières sont tenus de s'assurer de l'identité de leurs client avant de nouer des relations d'affaires, d'exercer une surveillance particulière sur les opérations inhabituelles ou complexes, de conserver les documents relatifs à l'identité de leurs clients et aux opérations effectuées par ceux-ci et de sensibiliser leur personnel à la lutte contre le blanchiment de l'argent de la drogue.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par un Anukret.

CHAPITRE VII

DETECTION ET DECLARATION DES SOUPÇONS

DE BLANCHIMENT

Section 1

Personnes et organismes assujettis aux déclarations

Article 23 :

Les établissements de crédits, les institutions financières et toutes autres personnes qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux sont tenus de déclarer les sommes qu'il soupçonnent provenir d'une des infractions prévues à partir de l'article 31 à l'article 33, de l'article 37 à l'article 40, et de l'article 42 à 44, ainsi que les opérations portant sur de telles sommes. Les avocats ne sont tenus de déclarer que les opérations dont ils ont connaissance en dehors de l'exercice de la défense.

Les établissements de crédits et les établissements financiers ont obligation de déclarer les opérations susvisées, même s'il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s'il n'est apparu que postérieurement à la réalisation de l'opération qu'elle portait sur des sommes visées.

Les organismes et les personnes désignées à l'alinéa premier, sont également tenus de déclarer toute infraction tendant à renforcer le soupçon initial ou à l'infirmer.

Section 2

Procédure des déclarations

Article 24 :

Les établissement de crédit et autres personnes susmentionnés sont tenus de faire parvenir sans délai les déclarations au procureur du Roi. Celui-ci informe la commission instituée à l'article 25 qui lui fournit tous les renseignements utiles concernant l'accusation.

Article 25 : Est créée une commission anti-blanchiment de l'argent de la drogue, placée sous l'autorité du premier ministre.

La composition et les attributions de la commission sont fixées par un Anukret.

Section 3

Traitement des déclarations par

la commission anti-blanchiment

Article 26 :

La commission anti -blanchiment accuse réception de la déclaration dans le délai prévu pour l'exécution de l'opération bancaire ou financière. L'accusé de réception peut être assorti d'une opposition laquelle oblige à un report de l'exécution de l'opération pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme de la durée du délai de validité de l'opposition, aucune décision ordonnant la mesure de blocage prévue à l'alinéa suivant n'est parvenue au déclarant, celui-ci peut faire exécuter l'opération.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'origine des sommes d'argent pendant une durée de vingt-quatre heures, le président du tribunal compétent peut, sur requête du ministère public saisi par la commission anti-blanchiment, ordonner le blocage des fonds, comptes et titres, à moins que le blocage ne soit déjà ordonné par le juge d'instruction.

La décision judiciaire faisant droit à la requête du ministère public est immédiatement exécutoire.

Article 27 :

Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être exercée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'article 23 qui, de bonne foi, ont effectué la déclaration prévue à cet article.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ces personnes ou contre ces organismes qui ont fait, de bonne foi, la déclaration prévue, même si les enquêtes ou les décisions judiciaires révèlent qu'elles étaient sans fondement.

Article 28 :

L'établissement de crédit ou l'institution financière est dégagée de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre ses dirigeants ou préposés lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'alinéa premier de l'article 26, sauf s'il y a concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes d'argent ou l'auteur de l'opération.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS PENALES

Article 29 :

Sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues pour le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et pour blanchiment de l'argent de la drogue :

1 ) Seront punis d'une peine d'emprisonnement de 6 jours à 1 mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 riels ( cent mille à un million de riels ), ou l'une de ces deux peines seulement :

a ) les personnes, les dirigeants ou préposés des organismes désignés à l'article 23 qui auront, sciemment, fait des révélations au propriétaire des sommes ou à l'auteur des opérations visées audit article, sur les déclarations qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées, ou qui se seront volontairement abstenus de faire la déclaration prévue au présent article.

b ) ceux qui sous une fausse identité, auront réalisé ou tenté de réaliser l'une des opérations prévues aux articles 18 et 21 de la présente loi.

2 ) Seront punis d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 riels ( un million à cinq millions de riels ) les personnes qui auront sciemment détruit ou soustrait les registres ou documents dont la conservation est prévue par les articles 20 et 21 de la présente loi .

3 ) Seront punis d'une amende de 100 000 à 1 000 000 riels ( cent mille à un million de riels ) :

a ) ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces pour une somme supérieure au montant autorisé.

b ) ceux qui auront contrevenu à l'obligation de déclarer un transfert international de fonds, titres ou valeurs soumis à déclaration.

c ) les dirigeants ou proposés des entreprises de change manuel, des casinos, des établissements de crédit et des institution financières qui auront contrevenu aux disposition des articles 19 à 22 de la présente loi.

Les personnes qui se seront rendues coupables des infractions spécifiées au présent article pourront également être condamnées à l'interdiction définitive, ou pour une durée de 6 mois à 5 ans, d'exercer la profession à l'occasion de laquelle l'infraction été commise.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES

Article 30 :

Lorsque, par suite d'un grave défaut provenant soit d'un manque de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation des procédures internes, un établissement de crédits, une institution financières ou une des personnes désignées à l'article 29.3, une entreprise de change manuel ou un casino, auront méconnu l'une des obligations qui leur sont imposées par une disposition de la présente loi ou par des Anukrets pris pour son application, l'autorité disciplinaire pourra agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs.

CHAPITRE X

ACCUSATION ET PEINE PRINCIPALE

Section 1

Drogues à haut risque

( Tableau I et II )

Article 31 :

Toute personne qui aura contrevenu intentionnellement aux dispositions législatives et réglementaires concernant la culture des plantes de stupéfiants en vue du trafic, de la production, de la fabrication, de l'extraction, de la préparation ou de la transformation de drogue à haut risque, sera passible d'une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de riels ( de dix millions à cinquante millions de riels ).

Article 32 :

Toute personne qui aura contrevenu intentionnellement aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'exportation, l'importation et le transport international de drogues à haut risque, sera passible d'une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 riels ( de dix millions à cinquante millions de riels ).

Article 33 :

Toute personne qui aura contrevenu intentionnellement aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'offre, la mise en vente, le courtage, la vente , la livraison à quelque titre que ce soit, l'envoi, l'expédition, le transport, l'achat, la détention ou l'emploi des drogues à haut risque, sera passible d'une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 riels ( de dix millions à cinquante millions de riels ), ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 34 :

Toute personne qui aura organisé, dirigé ou financé un groupement criminel en vue de commettre l'une ou plusieurs des infractions visées aux articles 31 à 33 et 39, sera passible d'une peine d'emprisonnement à vie et d'une amende de 50 000 000 à 100 000 000 riels ( de cinquante millions à cent millions de riels ).

Article 35 :

Seront punies d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 10 000 0000 riels ( de cinq millios à dix millions de riels ), ou de l'une de ces deux peines seulement :

1) Les personnes qui auront intentionnellement facilité à autrui l'usage illicite de drogue, à titre onéreux ou gratuit.

Il en sera ainsi notamment des propriétaires, gérants, directeurs, exploitants à quelque titre que ce soit d'un hôtel, d'une maison meublée, d'une pension, d'un débit de boissons, d'un restaurant, d'un club, d'un cercle, d'un dancing, d'un lieu de spectacle ou d'un lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, etc., qui auront toléré l'usage de drogues à haut risque dans lesdits établissements ou leurs annexes ou dans lesdits lieux.

2 ) celles qui auront sciemment établi des prescriptions de complaisance de drogue à haut risque.

3 ) celles qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance d'ordonnances, auront, sur la présentation qui leur aura été faite, délivré des drogues à haut risque.

4 ) celles qui, au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer des drogues à haut risque.

5 ) celles qui auront ajouté des drogues à haut risque dans les aliments ou dans des boissons, à l'insu des consommateurs

Section 2

Offre ou cession en vue d'une consommation personnelle

Article 36 :

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 15 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 riels ( de dix millions à cinquante millions de riels ), toute personne qui aura cédé ou offert des drogues à haut risque à une autre personne en vue de sa consommation personnelle.

Section 3

Drogues à haut risque

Article 37 :

Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 5 à 15 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 riels ( de dix millions à cinquante millions de riels ), toute personne qui aura contrevenu intentionnellement aux dispositions législatives et réglementaires concernant la culture, la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la transformation, l'importation, l'exportation, l'offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l'envoi, l'expédition, le transport, l'achat, la détention ou l'emploi de drogues à risque mentionnées dans le tableau III

Section 4

Précurseurs ( Tableau IV )

équipements et matériels

Article 38 :

Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 riels ( de dix millions à cinquante millions de riels ), oui de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura intentionnellement produit, fabriqué, importé, exporté, transporté, offert, vendu, distribué, livré à quelque titre que ce soit, envoyé, expédié, acheté ou détenu des précurseurs, équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicite de drogues à haut risque ou de drogues à risque, soit sachant que ces précurseurs, équipements ou matériels devront être utilisés à de telles fins.

Section 5

Blanchiment de l'argent provenant

du trafic illicite de la drogue

Article 39 :

Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 riels ( de dix millions à cinquante millions de riels ), ou de l'une de ces deux peines seulement :

1 ) toute personne qui aura intentionnellement converti des ressources ou des biens provenant des infractions prévues dans les articles 31 à 38 de la présente loi dans le but soit de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens, soit d'aider toute autre personne incriminée à échapper aux conséquences juridiques de ses actes.

2 ) toute personne qui aura apporté intentionnellement son concours à la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de ressources, biens ou droits y relatifs provenant des infractions énumérées au point 1.

Section 6

Acquisition, détention ou utilisation en connaissance

de cause de ressources et de biens provenant des infractions

Article 40 :

Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 riels ( de cinq à dix millions de riels ), ou l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura acquis, détenu ou utilisé de quelque manière que ce soit, des biens et ressources, sachant qu'ils provenaient directement ou indirectement, d'une des infractions prévues dans les articles 31 à 39 de la présente loi.

CHAPITRE XI

DIPOSITIONS COMMUNES

AUX DIFFERENTES INFRACTIONS

Section 1

Incitation aux infractions

et à l'usage illicite de la drogue

Article 41 :

Sera punie des peines prévues pour cette infraction, toute personne qui, par un moyen quelconque, aura incité directement ou indirectement, à commettre l'un des délits prévus aux articles 31 à 40 de la présente loi, même si cette incitation n'aurait pas été suivie d'effet.

Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 riels ( de cinq millions à dix millions de riels ), ou l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, par un moyen quelconque, aura incité, directement ou indirectement, à l'usage illicite de drogues à haut risque ou de substances comportant les mêmes effets que ces drogues.

Section 2

Tentative, association ou entente

Article 42 :

La tentative des infractions prévues aux articles 31 à 40 de la présente loi sera punie comme le délit consommé.

Il en sera de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre l'une de ces infractions.

Section 3

Complicité

Article 43 :

Les complices par fourniture, en connaissance de cause, de moyens, d'une assistance ou de conseils, de l'une des infractions seront punies des mêmes peines que l'auteur de ce délit.

Section 4

Opérations financières

Article 44 :

Les opérations financières intentionnellement accomplies, relatives à l'une des infractions prévues aux articles 31 à 38 de la présente loi seront punies comme le délit lui-même.

Section 5

Dispositions particulières

Article 45 :

Les peines prévues aux articles 31 à 40 de la présente loi pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents.

Article 46 :

Les personnes morales pourront être déclarées pénalement responsables des infractions prévues à la présente loi. Le tribunal pourra prononcer l'une ou plusieurs des peines suivantes :

1) - l'amende, dont le maximum pourra être égal au quintuple du maximum des peines prévues par la présente loi.

2 ) - la dissolution, lorsque la personne morale a été détournée de son objet pour commettre une infraction qui doit être punie d'une peine supérieur à 5 ans d'emprisonnement.

3 ) - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale quelconque.

4 ) - le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de 5 ans au plus.

5 ) - la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.

6 ) - l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus.

7 ) - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, de faire appel au public pour l'ouverture d'un compte d'épargne.

8 ) - l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'émettre des chèques autres que les chèques de caisse ou chèques certifiés, ou d'utiliser des cartes de paiement.

9 ) - la confiscation telle qu'elle est prévue dans les articles 50 à 59.

10 ) - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans la presse écrite ou télévisée.

La peine 1 ci-dessus n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Les peines 1 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont le responsabilité est susceptible d'être engagée.

CHAPITRE XII

CAUSES D'AGGRAVATION DES PEINES

Article 47 :

Le maximum de peines prévues aux articles 31 à 40 de la présente loi sera porté au double :

1) - lorsque l'auteur de l'infraction appartenait à une bande organisée ;

2) - lorsque l'auteur de l'infraction aura participé à d'autres activités illégales facilitées par le délit ;

3) - lorsque l'auteur de l'infraction aura fait usage de la violence ou d'armes ;

4) - lorsque l'auteur de l'infraction exerçait des fonctions publiques et que le délit aura été commis dans l'exercice de ces fonctions ;

5) - lorsque l'infraction aura été commise par un professionnel de Santé ou par une personne chargée de lutte contre l'emploi ou le trafic de drogues ;

6) - lorsque la drogue aura été livrée ou proposée ou que son usage aura été facilité à un mineur, à un aliéné ou à une personne en cure de désintoxication ;

7) - lorsqu'un mineur ou un aliéné aura participé à l'infraction ;

8) - lorsque les drogues livrées auront provoqué la mort ou gravement compromis la santé d'une ou plusieurs personnes ;

9) - lorsque l'infraction aura été commise dans un établissement pénitentiaire, un établissement militaire, un établissement d'enseignement ou d'éducation, un établissement hospitalier, un centre de services sociaux, ou dans d'autres lieux où des écoliers et étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales ou dans le voisinage immédiat de ces établissements et de ces lieux ;

10) - lorsque l'auteur de l'infraction aura ajouté aux drogues des substances qui en auront aggravé les dangers ;

11) - lorsque l'auteur de l'infraction sera en état de récidive. Les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;

CHAPITRE XIII

EXEMPTION OU ATTENUATION

DES PEINES EN FAVEUR DES REPENTIS

Section 1

Exemption

Article 48 :

Toute personne qui se sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente en vue de commettre l'une des infractions prévues aux articles 31 à 40 de la présente loi, sera exemptée de peines, avant que le délit ne soit commis, si la personne coupable avait révélé cette association ou cette entente à l'autorité administrative ou judiciaire, ce qui a permis d'éviter la réalisation de l'infraction ou d'identifier les personnes en cause.

Section 2

Atténuation

Article 49 :

Hors les cas prévus à l'article précédent, la peine maximale prévue aux articles 31 à 40 de la présente loi sera réduite de moitié en faveur de toute personne auteur ou complice qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres coupables, ou, après l'engagement des poursuites, permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci.

En outre, ladite personne sera exemptée de l'amende ainsi que des peines accessoires et complémentaires facultatives.

CHAPITRE XIV

PEINES ET MESURES ACCESSOIRES

OU COMPLEMENTAIRES

Section 1

Confiscations, mesures conservatoires

destinées à garantir les confiscations

Article 50 :

En cas d'inculpation, des mesures conservatoires sur les biens et objets soit appartenant à l'inculpé, soit provenant de l'infraction, ou suspectés d'avoir été utilisés ou destinés à être utilisés à la commission de l'infraction, pourront être prises dans des conditions fixées par la loi.

Section 2

Confiscations obligatoires

Article 51 :

La juridiction qui rendra une décision soit de condamnation, soit d'acquittement, soit de non lieu du chef d'une des infractions prévues aux articles 31 à 38, et à l'article 98 ordonnera la confiscation des drogues saisies qui n'auraient pas encore été détruites ou remises à un établissement ou à une personne autorisés à les détenir.

Lorsque l'action publique ne sera pas exercée, la confiscation prévue à l'alinéa précédent sera prononcée par le président du Tribunal sur réquisition du ministère public.

Article 52 :

En cas de condamnation du chef de l'une des infractions prévues aux articles 31 à 39 et à l'article 98, la juridiction de jugement ordonnera la confiscation des instruments, matériels, précurseurs et autres objets utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l'infraction.

En cas de condamnation du chef de l'infraction prévue à l'article 39 , la juridiction de jugement ordonnera la confiscation des ressources ou des biens sur les quels l'infraction a porté, ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces ressources et biens.

Article 53 :

En cas de condamnation du chef de l'une des infractions prévues aux articles 31 à 39 de la présente loi, la juridiction de jugement ordonnera la confiscation des ressources et des biens, de toute nature, provenant des infractions, et entrés dans le patrimoine du condamné au cours des cinq années qui ont précédé sa condamnation, à moins qu'il n'établisse que ces ressources ou biens ne proviennent pas, directement ou indirectement, de l'infraction.

Seront condamnés comme provenant des infractions, les biens mobiliers ou immobiliers en lesquels les produits tirés de l'infraction ont été transformés ou investis.

La confiscation de ressources ou d'un bien emporte de plein droit celle des revenus ou autres avantages qui en ont été tirés.

Lorsque des produits provenant de l'infraction ont été mêlés à un bien acquis légitimement, la confiscation de ce bien ne sera ordonnée qu'à concurrence de la valeur, estimée par la juridiction, des produits qui y auront été mêlés.

Les décisions ordonnant des confiscations désigneront les biens concernés avec toutes les précisions nécessaires pour les identifier et les situer.

Article 54 :

En cas de condamnation du chef de l'une des infractions prévues à l'article 34, la juridiction ordonnera la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers appartenant et utilisés par l'une des organisations criminelles placées sous son contrôle direct.

Sera condamné comme organisation criminelle, tout groupement de malfaiteurs qui a été créé dans le but de commettre de façon répétée, soit directement soit sous forme d'activités légales, des infractions prévues aux articles 31 à 40 de la présente loi, ou d'autres activités criminelles.

Section 3

Confiscations facultatives

Article 55 :

En cas de condamnation du chef de l'infraction prévue au point 1de l'article 35, la juridiction pourra ordonner la confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux étaient garnis.

Section 4

Exécution des confiscations

Article 56 :

L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par le ministère de l'Economie et des Finances dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.

Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation demeurent grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, de dettes antérieures à la confiscation ou, le cas échéant, à la mise sous séquestre ou à autres mesures conservatoires.

Les mesures propres à assure l'application des dispositions du présent article seront fixées par un Anukret.

Article 57 :

Les fonds confisqués et le montant des aliénations ou, le cas échéant, leur reliquat après désintéressement des créanciers, sont versés à la caisse du Fonds National de Lutte contre la Drogue ( F.N.L.D ), placé sous l'autorité de l'Autorité Nationale de Lutte contre la Drogue ( A.N.L.D ).

Cette Autorité affecte les sommes disponibles aux organismes gouvernementaux ou aux associations privés présentant toute garanties de sérieux, spécialisés dans la lutte contre l'abus ou le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Les conditions d'organisation et de fonctionnement du Fonds précité seront fixées par un Anukret.

Section 5

Annulation des actes tendant à faire

obstacle aux confiscations

Article 58 :

Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit testamentaire ou entre vifs, soit directement accompli, soit par personne interposée, ou tout autre envoyeur indirect, et qui a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation susceptibles de les atteindre. Sauf preuve du contraire, tout acte de disposition ou d'administration est présumé avoir été réalisé dans ce but s'il a été accompli depuis l'inculpation ou les poursuites, du chef des infractions prévues aux articles 31 à 40, soit du propriétaire des biens concernés, soit de la personne dont les actuels propriétaires les tiennent.

La juridiction civile est compétente pour prononcer l'annulation des actes. Au cas où le tribunal a décidé l'annulation d'un contrat, le prix n'est restitué à l'acquéreur que dans la mesure où il a été effectivement versé.

Section 6

Répression des entraves aux confiscations

Article 59 :

Toute personne qui, en connaissance de cause, aura facilité ou tenté de faciliter la soustraction d'équipements, matériels, précurseurs ou autres objets, de ressources et de biens dont la confiscation aura été ordonnée en application des dispositions des articles 51 à 54, sera punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 riels ( de cinq millions à dix millions de riels ), ou l'une de ces deux peines seulement, cela sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues pour complicité découlant des infractions visées aux articles 31 à 40 de la présente loi

CHAPITRE XV

PEINES FACULTATIVES

Article 60 :

1) - Dans les cas prévus aux chapitres 10, 11, et 12 et aux articles 93, 97, et 89, les tribunaux pourront, en plus, prononcer :

a) - l'interdiction d'entrée ou d'habitation dans le territoire du Royaume du Cambodge, à titre définitif ou pour une durée de 1 à 5 ans, contre tout étranger ;

b) - l'interdiction de séjour sur le territoire national pour une durée de 1 à 5 ans ;

c) - l'interdiction des droits civiques pour une durée de 1 à 5 ans, toutefois la durée de cette interdiction ne doit pas dépasser celle de la condamnation ;

d) - l'interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de 1 à 5 ans ;

e) - l'interdiction de conduire des véhicules de tout genre et le retrait des permis de conduire pour une durée de 1 mois à 3 ans ;

f) - l'interdiction définitive ou pour une durée de 1 à 5 ans d'exercer la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

2 ) - Dans les cas prévus aux articles 31 à 40 de la présente loi, les tribunaux pourront prononcer :

a) - la fermeture, pour une durée de 1 à 5 ans, des lieux où ont été commis des infractions par l'exploitation ou avec sa complicité, dont notamment des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons, restaurants, clubs, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leur annexe, ou lieux quelconques ouverts au public ou utilisés par le public ;

b) - le retrait de l'autorisation de l'exploitation pour une période de 1 à 5 ans.

Article 61 :

Toute personne qui contreviendra à l'une des interdictions énumérées à l'article 60, ou à la fermeture de l'établissement prévue au point 2 dudit article, sera punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 riels ( de cinq à dix millions de riels ), ou l'une de ces deux peines seulement, cela sans préjudice, le cas échéant, des dispositions prévoyant des peines plus sévères.

CHAPITRE XVI

MESURES COMPLEMENTAIRES

Article 62 :

Lorsqu'un toxicomane sera condamné pour l'une des infractions prévues aux articles 31 à 40 de la présente loi, le tribunal pourra, en complément de la peine, le soumettre aux mesures de traitement prévues à la section 2 du chapitre 24.

CHAPITRE XVII

DISPOSITIONS SPECIALES DE PROCEDURE

Section 1

Compétence

Article 63 :

Les tribunaux du Royaume du Cambodge sont compétents pour connaître des infractions :

Section 2

Prescription

Article 64 :

Les poursuites du chef d'une des infractions prévues aux articles 31 à 34 et 39 se prescrivent par 10 ans.

La peine prononcée en cas de condamnation pour l'une de ces infractions se prescrit par 20 ans à compter de la date de parution du jugement ou de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

La prescription des autres infraction relève du droit commun.

Section 3

Saisies

Article 65 :

En cas d'infractions visées aux chapitres 10 et 11, les drogues et les précurseurs sont immédiatement saisis. Il en est de même des installations, matériels, équipements et autres biens mobiliers suspectés d'avoir été utilisés ou d'être destinés à être utilisés pour la commission du délit, des sommes et valeurs mobilières suspectées de provenir directement ou indirectement de l'infraction, ainsi que, sans que le secret professionnel puisse être invoqué, de tous les documents de nature à faciliter la preuve de l'infraction et la culpabilité de ses auteurs.

CHAPITRE XVIII

DISPOSITIONS DESTINEES À FACILITER

LES ENQUETES

Section 1

Garde à vue

Article 66 :

Dans les cas prévus aux articles 31 à 43 et 39 de la présente loi, le délai de garde à vue est de 48 heures au plus.

Dès le début de la garde à vue, si la personne gardée à vue le demande, le procureur du roi ou le juge d'instruction s'il est saisi désigne un médecin qui examine toutes les 24 heures la personne en question.

Ledit médecin délivre, après chaque examen, un certificat motivé qui est versé au dossier. D'autres examens médicaux devront avoir lieu si la personne retenue le demande.

Les certificats médicaux indiquent notamment si la personne concernée est toxicomane et si son état de santé est compatible avec la garde à vue.

Les frais médicaux sont à la charge du gardé à vue. Si la personne concernée est une personne indigente, les frais médicaux seront supportés par l'Etat.

Section 2

Perquisition

Article 67 :

Les visites, perquisitions et saisies dans les locaux où sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des drogues à haut risque, des drogues à risque ou des précurseurs, des équipements et matériels destinés à la culture, à la production ou à la fabrication illicite desdites drogues et dans les locaux où l'on use en société des drogues à haut risque, sont possibles à toute heure du jour et de la nuit.

Elles ne pourront se faire de nuit que pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles 31 à 35 et 38 de la présente loi.

Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.

Elles devront être précédées d'une autorisation du procureur du roi ou du juge d'instruction s'il est saisi.

Section 3

Contrôle dans les services postaux

Article 68 :

Les personnes habilitées à constater ou à réprimer les infractions visées aux articles 31 à 46 de la présente loi sont autorisées à effectuer à toute heure du jour et de la nuit des contrôles dans les services postaux en vue de déceler les expéditions illicites de drogues et de précurseurs.

Lorsque des indices sérieux laissent présumer une telle expédition, le procureur du roi ou du juge d'instruction s'il est saisi, pourront requérir l'ouverture par les services des postes.

Section 4

Fouilles

Article 69 :

Les personnes habilitées à constater ou à réprimer les infractions visées aux articles 31 à 34 de la présente loi, sont autorisés à procéder aux frontières à des fouilles à corps et à des fouilles de véhicules ou de bagages lorsqu'il existe des indices laissant suspecter la commission d'un des délits visés aux articles 31, 32, 33, 34 et 98. Les fouilles à corps sont opérées par les personnes de même sexe suivant les instructions en vigueur.

Section 5

Dépistage par recours aux techniques

d'investigations médicales

Article 70 :

Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne franchissant les frontières transporte des drogues dissimulées dans son organisme, les fonctionnaires habilités à constater l'infraction pourront soumettre ladite personne à des examens médicaux de dépistage notamment par recours aux techniques d'investigations médicales après avoir préalablement obtenu son consentement écrit. En cas de refus, les fonctionnaires présenteront au procureur du roi une demande d'autorisation, laquelle sera transmise par tout moyen. Le procureur du roi saisi, pourra autoriser les fonctionnaires à faire procéder aux examens médicaux. Il désignera alors le médecin ou le technicien médical en vue de les pratiquer dans les meilleurs délais. Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure seront consignés dans un procès-verbal transmis au procureur du roi.

Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le procureur du roi sera punie d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 riels ( de un million à cinq millions de riels ), ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section 6

Livraisons surveillées des devises

et instruments liés à la monnaie

Article 71 :

Le passage sur le territoire du Royaume du Cambodge de plantes ou substances, de devises et instruments liés à la monnaie, visés par la présente loi, et qui sont expédiés illicitement ou suspectées de l'être, ou sur et sous contrôle d'un service compétent pour constater les infraction prévues aux article 31, 32, 33, 37 et 38. peut être autorisé en vue d'identifier les personnes impliquée dans ces infractions et d'engager des poursuites à leur encontre.

Peut être autorisée aux même fins l'incitation à la vente illicite desdites plantes et substances par un fonctionnaire compétent pour constater le délit, intervenant directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant conformément à ses instructions.

La provocation à l'achat illicite desdites plantes et substances émanant d'un fonctionnaire compétent pour constater les infractions visées à la présente loi est interdite sous peine de poursuite du chef du délit d'incitation prévu à l'article 41 et de nullité d'enquête, que le fonctionnaire intervienne directement ou par l'intermédiaire de quiconque.

Article 72 :

La décision de recourir à une livraison surveillée ou à une vente illicite est prise par l'autorité désignée par arrêté du ministre de la Justice ou par le fonctionnaire délégué par lui dans chaque cas d'espèce et, le cas échéant, sur la base des accords conclus avec les autres Etats intéressés. La décision qui autorise une livraison surveillée est immédiatement portée à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente, d'une part du lieu présumé de départ ou d'entrée sur le territoire national de l'expédition, d'autre part du lieu présumé où la livraison doit être effectuée ou du lieu présumé de sa sortie de ce territoire.

La décision qui autorise une incitation à la vente illicite est immédiatement portée à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente du lieu présumé de la vente.

Article 73 :

L'autorité désignée par arrêté du ministre de la Justice, ou par son délégué, dirige et contrôle l'opération sur le territoire national, et il ordonne les interventions qui lui paraissent appropriées. Il peut, avec l'accord, le cas échéant, des autres Etats intéressés, et éventuellement sur la base des accords financiers, décider que l'expédition illicite sera interceptée et autoriser la poursuite de son acheminement, soit telle quelle, soit après saisie des devises, des matériels liés à la monnaie, des plantes ou substances et, éventuellement, leur remplacement par d'autre produits.

Section 7

Surveillance

Article 74 :

Le procureur du roi ou le juge d'instruction s'il est saisi, peut :

1 ) - mettre sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires ;

2 ) - placer sous surveillance ou sur écoutes les lignes téléphoniques ;

3 ) - accéder aux systèmes informatiques ;

4 ) - se faire communiquer tous actes authentiques ou sous seing privé et tous documents bancaires, financiers et commerciaux ; lorsque des indices sérieux laissent présumer que ces comptes, lignes téléphoniques ou systèmes informatiques sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des personnes soupçonnées de commettre ou d'avoir commis l'une des infractions prévues aux chapitres 10 et 11 ou lorsque ces actes ou documents sont relatifs ou susceptibles d'être relatifs à l'une de ces infractions.

Les mesures précitées ne peuvent pas être considérées comme une sorte de violation du secret professionnel.

La mise sous surveillance ou sur écoute des lignes téléphoniques ne peut être autorisée que pour une durée de moins de deux mois. Elle ne peut être prolongée que sur autorisation du juge d'instruction chargé de l'affaire en question.

Article 75 :

Sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues pour les infractions visées aux chapitres 10 et 11, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 riels ( de cinq millions à dix millions de riels ), ou de l'une de ces deux peines seulement :

1 ) toute personne qui, ayant eu connaissance en raison de sa profession, de la mise en œuvre de l'une des mesures prévues au précédent article 75, en aura volontairement informé la ou les personnes concernées ;

2 ) toute personne qui aura communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents, sans les informer, des actes ou documents spécifiés au point 4 de l'article 75 précité qu'elle savait tronqués ou erronés.

Section 8

Interdiction d'invoquer le secret bancaire

pour refuser un témoignage

Article 76 :

Le secret bancaire ne pourra être invoqué pour refuser un témoignage sur des faits susceptibles de constituer une des infractions prévues aux chapitres 10 et 11.

CHAPITRE XIX

FERMETURE PROVISOIRE

Article 77 :

En cas de poursuites exercées pour l'une des infractions prévues aux articles 31, 32, 33, 34, 35 ( point 1 et point 4 ), 37 et 38, le tribunal ou le juge d'instruction s'il est saisi, peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de 6 mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leur annexe, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commis ces délits par l'exploitant ou avec sa complicité.

Cette fermeture peut être renouvelée, dans les mêmes formes, pour une durée de 6 mois au plus.

Les décisions prévues aux alinéas précédents sont mises en exécution immédiate, même si elles font l'objet d'un recours devant la Cour d'Appel.

CHAPITRE XX

ASSISTANCE À LA PROCEDURE

DES MISES EN CAUSE

Article 78 :

Toute personne inculpée d'une des infractions prévues aux chapitres 10 et 11 et qui se trouve sur le territoire national est, si nécessaire, contrainte par tous moyens de droit à assister au déroulement de la procédure pénale la concernant.

CHAPITRE XXI

DISPOSITIONS RELATIVES À

L'EXECUTION DES PEINES

Section 1

Interdiction du territoire

du Royaume du Cambodge

Article 79 :

L'interdiction du territoire du Royaume du Cambodge prononcée à l'encontre d'un étranger en application du point a) de l'alinéa 1 de l'article 60 entraîne de plein droit l'expulsion du condamné à l'expiration de la peine d'emprisonnement.

En cas d'interdiction définitive du territoire national, cette mesure ne pourra pas être rapportée par la suite.

Section 2

Contrainte par corps

Article 80 :

La durée de la contrainte par corps est fixée à 2 années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infraction prévues aux articles 31 à 40 pour des infractions douanières connexes excédent 10 000 000 riels ( dix millions de riels )

Section 3

Cumul des peines

Article 81 :

Lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie a été déclaré coupable de plusieurs infractions parmi lesquelles figure l'une de celles prévues aux articles 31 à 40, chacune des peines encourues est prononcée, et les peines privatives de liberté sont exécutées cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été condamnée pour plusieurs infractions parmi lesquelles figure l'une de celles ci-dessus énumérées et que les faits ayant donné lieu à l'une des condamnations ont été commis avant que l'autre ne soit devenue définitive, chacune des peines encourues est prononcée et les peines privatives de liberté sont exécutées cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

CHAPITRE XXII

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION

ET À LA DESTRUCTION DES PLANTES ET SUBSTANCES SAISIES

Section I

Confection et condition

de conservation des scellés

Article 82 :

Dans tous les cas prévus aux chapitres 10 et 11 et aux articles 98 et 99, tous les stupéfiants, toutes les substances psychotropes et tous les précurseurs sont saisis et mis dans un emballage dans une boîte ou dans un coffre sous scellés dès leur découverte.

Les scellés sont confectionné de manière à prévenir tout prélèvement frauduleux de plantes ou substances.

Chaque scellé est numéroté et porte sur son emballage ou sur une étiquette intégrée au scellé la description des plantes et substances qu'il renferme avec indication de leur nature et de leur poids, ainsi que, le cas échéant, du nombre des emballages dans lesquels lesdites plantes et substances sont contenues. Un procès-verbal établi immédiatement, mentionne la date, le lieu et les circonstances de la découverte, décrit les plantes et substances saisies, précise leur poids et le mode de pesée utilisé, ainsi que, le cas échéant, les testes effectués et leurs résultats. Il indique en outre le nombre des scellés réalisés et il reproduit pour chacun d'eux les mentions spécifiées à l'alinéa précédent.

Le procès-verbal précise le lieu où les scellés seront déposés et comporte toutes autres observations utiles.

Le procès-verbal et les mentions portées sur chaque scellé sont signés par toutes les personnes qui ont participé à leur confection.

La conservation des scellés est assurée dans les conditions appropriées pour prévenir les vols et autres formes de détournements. Tout mouvement ultérieur des scellés donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal le décrivant et précisant son objet.

Ce procès-verbal constate soit l'intégralité des scellés et des emballages et que leur nombre correspond à celui indiqué dans le procès-verbal de saisie, soit la disparition ou la détérioration des scellés et les modification qu'ils ont subies.

Section 2

Prélèvement d'échantillons

Article 83 :

L'autorité judiciaire compétente procède dans les plus brefs délais, en présence du mis en cause, ou, en cas d'impossibilité, de deux témoins, à des prélèvements d'un minimum de trois échantillons, ou à des prélèvements en quantité suffisante pour assurer l'établissement des preuves et l'identification probante des plantes et substances saisies. Chaque échantillon est placé sous scellé. Mention de la nature et du poids de son contenu est portée sur l'emballage ou sur une étiquette intégrée au scellé. Les prélèvements effectués, les scellés sont reconstitués sur l'emballage d'origine, et il est établi un procès-verbal qui indique le nombre des prélèvements effectués et le poids des plantes et des substances contenues dans chacun d'eux, ainsi que les modifications apportées aux scellés d'origine. Le procès-verbal, les mentions portées sur chaque échantillon et les mentions portées sur les scellés reconstitués sont signés par toutes les personnes qui ont participé ou assisté aux opérations de prélèvement d'échantillons.

Section 3

Expertises

Article 84 :

L'expertise faite par un expert agréé du ministère de la Justice en vue de déterminer la nature, la composition et la teneur en principes actifs des plantes et substances saisies doit être effectuée aussi rapidement que possible pour limiter les risques d'altération physique ou chimique. L'expert indique dans son rapport le nombres des échantillons qui lui ont été confiés, la nature et le poids des plantes et substances contenues dans chacun d'eux, le nombre des échantillons qu'il a utilisés, et, le cas échéant, le nombre des échantillons qu'il a reconstitué et les modifications subis par eux.

Section 4

Remise et destruction

des substances saisies

Article 85 :

Sauf dans les cas où la conservation des plantes et substances saisies s'avère absolument indispensable à la procédure, l'autorité judiciaire ordonne et fait exécuter dans les plus brefs délais après la saisie ou après le prélèvement des échantillons :

Dans le cas où la conservation des plantes et substances aura été jugé indispensable à la procédure, leur remise ou leur destruction sera effectuée aussitôt que la décision prononçant leur confiscation sera devenue définitive.

Les remises et les destructions sont constatées par un procès-verbal qui indique avec précision les scellés sont remis ou détruits.

Les étiquettes des scellés ou les mentions portées sur leur emballages sont annexées au procès-verbal qui est signée par toutes les personnes qui ont participé ou assisté à la remise ou à la destruction.

CHAPITRE XXIII

FOURNITURE À DES MINEURS

D'INHALANTS CHIMIQUES TOXIQUES

Article 86 :

Celui qui, sciemment aura fourni à un mineur l'un des inhalants chimiques toxiques figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de la Santé, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 riels ( de cinq millions à six millions de riels )

CHAPITRE XXIV

MESURES CONTRE L'ABUS DES DROGUES

Section 1

Généralités

Article 87 :

Les expressions " abus de drogues " et " usage illicite " désignent l'usage de drogues interdites et l'usage, hors prescription médical, des autres drogues placées sous contrôle sur le territoire du Royaume du Cambodge.

Le terme " toxicomane " désigne la personne dans un état de dépendance physique ou chimique à l'égard d'une drogue placée sous contrôle sur le territoire national.

L'expression " cure de désintoxication "désigne le traitement destiné à faire disparaître la dépendance physique vis-à-vis d'une drogue.

Article 88 :

L'usage des drogues interdites et l'usage, hors prescription médicale, des autres drogues sous contrôle, est interdit sur le territoire national.

Section 2

Mesures de traitement

Article 89 :

Les toxicomanes qui se présenteront spontanément dans un hôpital, dans un organisme spécialisé ou dans une infirmerie pour se faire soigner, bénéficieront de l'anonymat s'ils en font la demande. Les frais de traitement dans un hôpital, dans un organisme spécialisé ou dans une infirmerie appartenant à l'Etat seront entièrement à la charge de celui-ci.

Les personnes ayant bénéficié d'un traitement prévu au 1er alinéa pourront demander un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.

Article 90 :

Aucune poursuite ne pourra être engagée contre les personnes qui ont commis l'infraction visée à l'alinéa 2 de l'article 98 et qui, antérieurement à ces poursuites, se seront présentées spontanément pour demander une mesure de traitement.

Article 91 :

Le procureur du roi pourra inviter les personnes ayant commis l'infraction visée à l'alinéa 2 de l'article 98 à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne sera ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 6 mois et leur enjoindre de se présenter dans le délai de 8 jours dans un des établissements de soins visés à l'article 89 en vue d'être soumises aux mesures de traitement appropriées à leur état.

Si la personne ne s'est pas présentée à l'établissement de soins, ou si elle s'est soustraite au traitement prescrit par celui-ci, le tribunal lui fera application des dispositions de l'article 94.

Si la personne a suivi jusqu'à son terme le traitement qui lui a 'été prescrit, ou si elle le poursuit avec assiduité, le tribunal pourra dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Article 92 :

Les personnes poursuivies pour l'infraction visée à l'article 98 pourront, lorsqu'il est établi qu'elles sont atteintes de toxicomanie, être astreintes, par décision du tribunal, à se soumettre, pendant la procédure, à une mesure de traitement appropriée à leur état.

Lorsque lesdites personnes auront suivi le traitement jusqu'à son terme, le tribunal pourra ne prononcer qu'un simple avertissement.

Article 93 :

Les toxicomanes condamnés pour l'infraction visée à l'alinéa 2 de l'article 98 pourront volontairement demander à subir un traitement approprié à leur état, après jugement de condamnation. Dans ce cas, l'exécution de la peine sera alors suspendue. L'intéressé qui suivra le traitement jusqu'à son terme sera réputé avoir exécuté sa peine.

Celui-ci sera immédiatement ramenée à exécution lorsque le condamné ne se soumettra pas au traitement ou ne le suivra pas jusqu'à son terme.

Article 94 :

Les personnes qui se seront soustraites à la mesure de traitement prévue aux articles 91, 95, 96 et 97, seront punies d'une peine d'emprisonnement de 6 jours à 1 mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 riels ( de cent mille à un million de riels ) ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 95 :

Le tribunal civil saisi par le conjoint, les parents ou famille de l'intéressé, ou par le ministre public, du cas d'une personne reconnue dangereuse pour autrui en raison de sa toxicomanie, pourra l'astreindre à suivre une mesure de traitement dans un hôpital ou dans un organisme spécialisé prévu à l'article 89.

Article 96 :

Lorsqu'un toxicomane aura commis une infraction dont la gravité ne justifierait pas sa condamnation à une peine d'emprisonnement et qu'il n'aura pas été condamné au cours de 3 dernières années à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, le tribunal civil pourra au lieu de prononcer une peine à son encontre, l'astreindre à se soumettre à une mesure de traitement.

Article 97 :

Tout toxicomane condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 6 mois avec sursis pour d'autres infractions pourra être astreint par le tribunal à se soumettre à une mesure de traitement.

Section 3

Mesures répressives

Article 98 :

Nonobstant les dispositions des articles 31 à 37, ceux qui auront, de manière illicite, détenu, acheté ou cultivé intentionnellement des plante ou substances psychotropes destinées à leur consommation personnelle seront punis d'une peine d'emprisonnement de 6 jours à 1 mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 riels ( de cent à un million de riels ) ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes, seront punis d'une peine d'emprisonnement de 6 jours à 1 mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 riels ( de cent à un million de riels ) ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les peines seront potées au double si l'auteur de l'infraction est un professionnel de santé.

Toutefois si dans les circonstances où l'une des infractions susvisées aura été commise dans un motif d'un degré léger et dans le cadre d'une consommation habituelle, le procureur du roi pourra acquitter la personne poursuivie des faits qui lui sont reprochés. Lorsque le tribunal est saisi, le président de la juridiction pourra ne pas prononcer qu'un simple avertissement à son encontre. Les faits reprochés doivent être considérés comme une consommation habituelle suivant la coutume, qui n'est pas susceptible de provoquer la toxicomanie, et la personne consommant de cette manière doit être considérée comme ayant l'habitude de consommer très longtemps depuis des générations.

Article 99 :

Toute personne qui aura conduit un véhicule à moteur par voie terrestre, maritime ou aérienne alors qu'elle se trouve même en l'absence de tout signe extérieur, sous l'empire d'une drogue à risque dont elle a fait usage de manière illicite, sera punie d'une peine d'emprisonnement de 6 jours à 1 mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 riels ( de cent à un million de riels ) ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux vérifications sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent.

Dans les cas où elle causait des blessures ou de graves dangers pour la vie d'autrui, les peines seront portées au triple du maximum de peine prévue.

CHAPITRE XXV

COOPERATION INTERNATIONALE

Section 1

Dispositions communes aux extraditions

et à l'entraide judiciaire

Article 100 :

En l'absence de traité, l'extradition et l'entraide judiciaire pour les infractions prévues aux chapitres 10 et 11 sont régies par les dispositions du chapitre 25 qui s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités.

Article 101 : Le gouvernement royal du Royaume du Cambodge s'interdit de considérer les infractions visées à l'article précédent comme des infractions fiscales ou politiques, ou comme ayant des motifs politiques, pour refuser l'extradition de leurs auteurs, ou l'entraide judiciaire pour les enquêtes, poursuites pénale et procédures judiciaires concernant lesdites infractions.

Section 2

L'extradition

Article 102 :

Les conditions, la procédure et les effets de l'extradition pour les infractions spécifiés aux chapitre 10 et 11 sont déterminés par les dispositions du chapitre 25 de la présente loi.

 

Article 103 :

L'extradition est refusée par le gouvernement royal du Royaume du Cambodge lorsque ses autorités judiciaires considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave pour justifier la mesure ou qu'elles ont de sérieuses raisons de penser que cette mesure faciliterait l'exercice de poursuites ou l'imposition d'une sanction pénale à l'encontre d'une personne, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.

Article 104 :

Sous réserve d'accords ou d'arrangements avec l'Etat requérant, le gouvernement royal cambodgien soumet l'affaire à ses autorités judiciaires compétentes pour l'exercice de l'action pénale lorsqu'il refuse l'extradition au motif :

Article 105 :

Lorsque le gouvernement royal refuse l'extradition requise aux fins de l'exécution d'une peine infligée pour l'une des infractions prévues aux chapitres 10 et 11, au motif que le condamné est un citoyen cambodgien, et si l'Etat requérant lui demande de faire exécuter lui-même la peine ou son reliquat, le gouvernement royal transmet la demande au ministre de la Justice qui s'assure de la régularité de la requête et de sa conformité avec les prescriptions de la législation du Cambodge et lui donne telle suite que de droit.

Lorsque la peine prononcée est par sa nature ou sa durée plus rigoureuse que la peine prévue par la loi cambodgienne pour les mêmes faits, le tribunal du lieu de résidence ou de détention du condamné, saisi par celui-ci ou par le ministère public, substitue la peine qui correspond le plus au droit cambodgien ou réduit la peine prononcée à l'étranger au maximum prévu par la loi cambodgienne.

Article 106 :

Si les circonstances le justifient et en cas d'urgence, le procureur du roi peut ordonner l'arrestation provisoire d'un étranger sur simple avis qui lui a été adressé directement, par tout moyen de transmission, laissant une trace écrite ou matériellement équivalente, de l'existence dans l'Etat requérant d'un acte judiciaire ordonnant l'arrestation ou portant condamnation de l'intéressé pour l'une des infractions spécifiés aux chapitre 10 et 11. Le procureur du roi donne avis de cette arrestation au ministre de la Justice.

La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues au 1er alinéa peut être remise en liberté si, dans le délai de 20 jours à dater de son arrestation, le gouvernement royal n'a pas reçu la demande régulière d'extradition.

Article 107 :

Le gouvernement royal cambodgien peut accorder l'extradition au vu de la seule demande d'arrestation provisoire, si la personne réclamée consent expressément devant le procureur du roi à être extradée immédiatement.

Section 3

L'entraide judiciaire

Article 108 :

Dans les cas d'infractions spécifiées aux chapitres 10 et 11, les autorités judiciaires du Royaume du Cambodge peuvent déléguer les autorités judiciaires compétentes d'un Etat étranger et être déléguées par les autorités judiciaires d'un Etat étranger, à l'effet :

1 ) - de recueillir des témoignages ou dépositions faites par voie judiciaire.

2 ) - de signifier des actes judiciaires.

3 ) - d'opérer des perquisitions et saisies.

4 ) - de procéder à l'examen des objets et à la visite des lieux.

5 ) - de fournir des informations et des pièces à conviction.

6 ) - de produire des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris les relevés bancaires, documents comptables, dossiers de société et documents commerciaux, ainsi que d'actes authentiques ou sous- seing privé.

7 ) - de présenter ou mettre à disposition des témoins, experts ou d'autres personnes, y compris les détenus, qui acceptent d'apporter leur concours à l'enquête, ou de participer à la procédure.

8 ) - de transférer des procédures pénales dans le cas où leur transfert est nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

9 ) - d'identifier ou détecter des ressources, des biens, des équipements, des matériels et substances, afin de recueillir des éléments de preuve.

10 ) - de placer sous mesures conservatoires les produits et biens provenant des infractions, ainsi que les équipements, matériels et substances utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions.

11 ) - de faire exécuter une décision ordonnant la confiscation de ces produits, biens, équipements, matériels et substances.

12 ) - d'ordonner la confiscation des objets susvisés.

13 ) - de notifier une inculpation dans une procédure pénale.

14 ) - d'interroger les personnes inculpées dans une procédure pénale.

Les conditions dans lesquelles sont formulées les demandes d'entraide judiciaire à destination d'Etats étrangers ou les conditions dans lesquelles sont exécutés les demandes d'entraide judiciaire provenant d'Etats étrangers sont fixées par un sous- décret.

CHAPITRE XXVI

COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE

L'ABUS ET LE TRAFIC ILLICITE DES DROGUES

 

Section 1

Coordination de la lutte contre

l'abus des drogues

Article 109 :

L'autorité nationale anti-drogue applique la politique de gouvernement royal en matière de lutte contre l'abus des drogues.

Le secrétaire général de l'autorité nationale prépare ses délibérations et veille à l'exécution de ses décisions.

La composition et les attributions de l'autorité nationale anti-drogue sont fixées par un décret royal.

Section 2

Coordination de la lutte contre

le trafic illicite des drogues

Article 110 :

Le directeur des Bureaux Anti-drogue de ministère de l'Intérieur centralise tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la prévention du trafic illicite des drogues, et coordonne, tant sur le plan national qu'international, toutes les opérations tendant à la répression de ce trafic.

La composition et les attributions de directeur des Bureaux susvisé sont déterminées par un Anukret.

CHAPITRE XXVII

DISPOSITIONS FINALES

Article 111 :

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 

Phnom Penh, le 24 janvier 1996

Norodom Sihanouk

Le 1er Premier ministre

Norodom Ranariddh

le 2ème Premier ministre

Hun Sen

Le ministre d'Etat, ministre de la Justice

Chem Sgnuon

 

ANNEX

LAW ON CONTROL OF DRUGS

Lists of stupefiant, psychotropic substances and necessary substances for drug manufacture, which shall be under control.

In this annex there are :

- The following substances which have their international common names or names which are used in the international Conventions in vigour.

- Isomère, in all cases which may be in conformity with the prime chemical formula of those substances, except only if there is a precise exceptional case.

- Esthers and éthers, of those substances, in all cases which there may be.

- Salts of all these substances, including the salts of the esthers, éthers and of the isomères, in all cases which all these may have.

- Preparation for combining to produce those substances, except when there is exceptional case stated by the law.

TABLE I

Table IV of the 1961 Convention

- Acétorphine.

- Canabis et résine de canabis.

- Cetobemidone.

- Désomorphine.

- Etorphine.

- Psilocine,Psilotsin.

- Psylocybine.

- Rolicyclidine.

- STP.

- DOM.

- Ténamfétamine.

- Ténocyclidine.

- Tétrahydrocannabinol.

- PEPAP.

- TMA.

TABLE II

Table I & II of the 1961 Convention

- Acétyldihydrocodéine.

- Acétylméthadol.

- Alfentanil.

- Allylprodine.

- Alphaméprodine.

- Alphaméthadol.

- Alpha-méthylthiophentanyl.

- Alphaprodine.

- Aniléridine.

- Benzéthidine.

- Benzylmorphine.

- Bétacétylméthadol.

- Bétaméprodine.

- Bétaméthadone.

- Bétaprodine .

- Bézitramide.

- Butyrate de dioxaphétyl.

- Cétobémidone.

- Clonitazene

- Lévomoramide.

- Lévophénacylmorphane.

- Lévorphanol.

- Métazocine.

- Méthadone.

- Méthadone, intermediary of the [ cyano-4 diméthylamino-2 diphényl-4, 4 butane].

- Méthyldésorphine.

- Méthyldihydromorphine.

- Métopon.

- Moramide.

- Morphéridine.

- Morphine.

- Morphine méthobromide and other by producs from morphines of pentavalent azote.

- Myrophine.

- Nicocodine.

- Nicodicodine.

- Nicomorphine.

- Noracyméthadol.

- Norcodéine.

- Norlévorphanaol.

- Norméthadone.

- Normorphine.

- Norpipanone.

- N-oxymorphine.

- Opium.

- Oxycodone.

- Oxymorphone.

- Péthidine.

- Mécloquelone.

- Métamfétamine.

- Métaqualone.

- Méthylphénidate.

- Phencyclidine.

- Phenmétrazine.

- Racémate de Métamfétamine

- Sécobarbital.

TABLE III

Tables III of the 1971 Convention

- Amobarbital.

- Buprénorphine.

- Butalbital.

- Cathine.

- cyclobarbital.

- Glutéthimide.

- Pentazocine.

- Pentobarbital.

Table IV of the 1971 Convention

- Allobarbital.

- Alprazolam.

- Amfépranone.

- Barbital.

- Banzfétamine.

- Bromazépam.

- Butobarbital.

- Camazépam.

- Chloiazéproxide.

- Clobazam.

- Clonazépam.

- Nordazépam.

- Oxazépam.

- Oxazolam.

- Pémoline.

- Phendimétrazine.

- Phénobarbital.

- Phentermine.

- Pinazépam.

- Papradol.

- Prazépam.

- Pyrovalérone.

- Secbutabarbital.

- Témazépam.

- Trizolam.

- Vinylbital.

TABLE IV

This Table has:

- The following substances have their international common names (C.D.C.I.) or names which are used in the international Conventions in force.

- The salt substances may have importances in all cases, especially sulfuric acid and chlorhydric acids.

Table I of the 1988 Convention

- Acide lysergique.

- Ephédrine.

- Ergométrine.

- Ergotamine.

- Phényl-1 propanone-2.