ANUKRET DU 30 AVRIL 1996

RELATIF À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT

DES MINISTÈRES ET SECRÉTARIATS D'ETAT

 

Le Gouvernement Royal du Cambodge :

 

 

Considérant les besoins de l’organisation, de l’administration et du fonctionnement des ministères et secrétariats d’Etat;

Après adoption par le Conseil des ministres. 

Décrète: 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1:

Les administrations de l’Etat sont placées sous l’autorité de ministres et secrétaires d’Etat.

Chaque ministère ou chaque secrétariat d’Etat est dirigé par un ministre ou un secrétaire d’Etat. L’organisation et le fonctionnement des services subordonnés aux ministères ou aux secrétariats d’Etat sont fixés par anoukret.

Aucun service de l’administration centrale n’est placé sous l’autorité conjointe de deux ou plusieurs ministères ou secrétariat d’Etat. Inversement, à l’exception des services subordonnés au ministère du conseil des ministres, tout service de l’administration est rattaché à un ministère ou secrétariat d’Etat, sauf les services ou autorités autonomes.

Article 2:

Cet anoukret ne concerne pas l’organisation et le fonctionnement du ministère du conseil des ministres, du ministère de l’intérieur et du ministère de la défense.

 

CHAPITRE II

ORGANISATION ET STRUCTURE

Article 3:

Chaque ministère ou secrétariat d’Etat comprend:

Article 4:

Le service central subordonné à chaque ministère ou à chaque secrétariat d’Etat peut comprendre :

Article 5:

Le service territorial (services extérieurs)subordonné au ministère ou secrétariat d’Etat comprend :

a) Au niveau de la province et de la municipalité.

b) Au niveau du district et de l’arrondissement.

L’organisation et le fonctionnement des services territoriaux (services extérieurs ) seront fixés par un autre anoukret.

CHAPITRE III

LA DIRECTION GÉNÉRALE

Article 6:

Chaque ministère ou secrétariat d’Etat est organisé en une ou plusieurs directions générales, chacune étant divisée en directions. Chaque direction est divisée en bureaux. Chaque ministère ou secrétariat d’Etat cité est organisé selon l’organigramme-type annexé à cet Anukret .

 

La création d’une direction générale et de directions relève d’un Anukret qui précisera leurs attributions et leur organisation. Tandis que la création des bureaux du ministère ou secrétariat d’Etat, elle sera fixée par Prakas du ministre intéressé qui précisera leurs attributions.

Article 7:

La direction générale est placée sous l’autorité d’un directeur général, assisté, le cas échéant, par un directeur général-adjoint. La direction est placée sous l’autorité d’un directeur. Dans certains cas, le directeur aura un grade, le rang et les prérogatives équivalents à ceux d’un directeur général. Le directeur est assisté, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs-adjoints. Le bureau est placé sous l’autorité d’un chef de bureau, assisté d’un chef de bureau-adjoint.

Le directeur général, le directeur et le chef de bureau sont responsables, chacun à leur niveau, des activités de leur service et de l’application des attributions dévolues par leur supérieur hiérarchique. Ils suivent l’application des règlements et des directives données par l’instance supérieure conformément à la loi.

Article 8:

Le directeur général est nommé par Kret sur proposition du Premier Ministre du gouvernement royal, sur proposition du ministre concerné.

Le directeur-général adjoint est de grade égal à celui de directeur, il sera nommé par Anukret . Les directeurs-adjoints et les fonctionnaires de grade équivalents jusqu’à celui de chef de bureau sont nommés par Prakas. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires figurant dans le cadre de la fonction publique et ayant les qualifications, les instructions, les compétences techniques, l’ancienneté ainsi que le grade conformément au statut spécifique de chaque corps de fonctionnaires.

Article 9:

La direction générale de l’administration et des affaires générales est chargée de la gestion des services communs : administration, récapitulation, rapports, coordination, la documentation, le personnel, la planification, les finances, le matériel et les équipements.

CHAPITRE IV

L’INSPECTION GÉNÉRALE OU L’INSPECTION

Article 10:

L’inspection générale ou l’inspection a pour attributions de contrôler le bon fonctionnement de l’ensemble des services centraux et territoriaux du ministère ou secrétariat d’Etat. A ce titre, l’inspection générale ou l’inspection contrôle le fonctionnement des services et direction en conformité aux objectifs et aux instructions du ministre. L’inspection générale ou l’inspection établit un rapport sur les résultats de ses missions au ministre, mais n’a pas le droit de décider à sa place.

Article 11:

L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté par un inspecteur- général-adjoint selon les besoins.

L’inspection est dirigée par un inspecteur et peut avoir un ou deux inspecteurs-adjoints.

Article 12:

L’inspecteur général a un grade équivalent à celui de directeur général. Il est nommé par Kret, sur proposition du chef du gouvernement, sur proposition du ministre concerné. Il est choisi parmi les inspecteurs du ministère concerné, ayant une qualification et une expérience suffisante pour exercer cette fonction.

L’inspecteur a un grade équivalent à celui de directeur. Il est nommé par Anukret sur proposition du ministre concerné parmi les fonctionnaires du ministère, justifiant d’au moins cinq ans d’ancienneté, ayant eu des hautes responsabilités et des rôles importants.

L’inspecteur général-adjoint et l’inspecteur ont un grade équivalent à celui de directeur. Ils sont nommés par Anukret. L’inspecteur adjoint a un grade équivalent à celui du directeur adjoint. Ils sont nommés par Prakas du ministre dont ils relèvent.

Article 13:

La direction générale, le secrétariat général, l’inspection générale, la direction, l’inspection et le bureau sont des services garantissant la permanence du système administratif du ministère et du secrétariat d’Etat.

CHAPITRE V

LE CONTRÔLE FINANCIER

Article 14:

Chaque ministère ou chaque secrétariat d’Etat comporte un service de contrôle financier. Un ou deux contrôleurs financiers choisis parmi les fonctionnaires qualifiés justifiant d’une expérience suffisante sont nommés par le ministère de l’économie et des finances pour travailler auprès du ministère ou du secrétariat d’Etat.

Article 15:

Le contrôle financier est organisé par un Anukret sur le contrôle financier des dépenses du budget de l’Etat réalisées par les ministères, les secrétariats d’Etat, les provinces et les municipalités. Dans ce cas, le contrôleur financier doit faire immédiatement des comptes-rendus sur les faits qu’il a contrôlés, qu’il adresse au ministre de l’économie et des finances dont il relève et au ministre ou au secrétaire d’Etat où il exerce ses fonctions.

CHAPITRE VI

LE CABINET DU MINISTRE

Article 16:

Le cabinet du ministre ou du secrétaire d’Etat est un service particulier, chargé d’assister le ministre ou le secrétaire d’Etat dans ses fonctions politiques reconnues par le gouvernement royal et l’assemblée nationale, ainsi que dans ses fonctions administratives de chef de son administration ministérielle.

Article 17:

Les missions du cabinet sont les suivantes :

Article 18:

Les membres du cabinet sont directement choisis par le ministre, en raison de la confiance qu’il leur témoigne. Le ministre peut révoquer un membre de son cabinet à tout moment d’une manière discrétionnaire.

Lorsque le ministre ou secrétaire d’Etat cesse d’appartenir au gouvernement, les membres de son cabinet quittent immédiatement leurs fonctions, sauf si le nouveau ministre ou secrétaire d’Etat accepte de conserver des membres de l’ancien cabinet.

Article 19:

Les fonctions de membre du cabinet sont temporaires. En conséquence, les membres du cabinet qui avant leur nomination n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, n’acquièrent pas cette qualité par l’effet de leur nomination. Par contre ceux qui, antérieurement à leur nomination comme membre du cabinet, avaient la qualité de fonctionnaire, conservent leur statut et leur ancienneté dans leur ministère ou secrétariat d’Etat d’origine.

Article 20:

Le cabinet est dirigé par un directeur de cabinet; celui-ci est nommé par Prakas. Le directeur de cabinet est assisté par un chef de cabinet, qui est nommé par Prakas et assume plus spécialement les tâches relatives au protocole ainsi que les relations avec le public.

Article 21:

En plus du directeur de cabinet et du chef de cabinet, le cabinet peut comprendre les membres suivants:

Le nombre de ces fonctionnaires sont ainsi fixé:

Les fonctionnaires de cabinet cités ci-dessus étudient les affaires qui leur sont confiés par le directeur de cabinet et l’assistent selon la nature de leur compétence particulière. La répartition de leurs attributions est faite par Prakas du ministre ou du secrétaire d’Etat.

Article 22:

En plus des fonctionnaires fixés dans l’article 21 ci-dessus, chaque ministre peut disposer en outre, de conseillers et d’assistants en mission dans le cadre de son cabinet. Ces derniers ne peuvent excéder le nombre de trois au total. Ils sont nommés par Anukret.

Article 23:

Le service de gestion du personnel fournit le personnel du ministère ou du secrétariat d’Etat dont le cabinet a besoin. Ces personnels, chauffeurs de véhicules, secrétaires, agents de bureaux assurent la logistique. Les postes qu’occupent ces agents sont des postes administratifs qui ne sont pas soumis à la règle de mutation en cas de changement de ministre.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES 

Article 24:

Les ministères et secrétariat d’Etat devront mettre leurs structures actuelles en conformité avec les présentes dispositions de cet Anukret.

Article 25:

Toutes dispositions antérieures contraires au présent Anukret, d’une valeur juridique équivalente ou inférieure à cet anoukret, sont abrogées.

Article 26:

Les co-ministres chargés du conseil des ministres, tous les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent anoukret qui prend effet à la date de sa signature.

Fait à Phnom Penh, le 30 avril 1996

Norodom Ranariddh

Hun Sen

Transmission au Premier-Premier ministre et Second-Premier ministre

Sok An

Veng Sereivuth