KRAM DU 17 JANVIER 1997

PORTANT APPROBATION DE L'ACCORD CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS ET LE GOUVERNEMENT ROYAL DU CAMBODGE POUR L'ENCOURAGEMENT DES INVESTISSEMENTS

Nous

Le Prince Norodom Sihanouk,

Roi du Royaume du Cambodge

Sur proposition des deux Premiers ministres et du ministre d'Etat chargé de la réhabilitation et du développement, ministre de l'Economie et des Finances,

Promulgons

la loi portant approbation de l'accord conclu entre le gouvernement des Etats Unis et le gouvernement royal du Cambodge pour l'encouragement des investissements, adoptée par l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge le 17 janvier 1997, au cours de la 7ème session de la 1ère législature, dont la teneur suit :

Article 1 :

Est approuvé l'accord entre le gouvernement des Etats Unis et le gouvernement royal du Cambodge pour l'encouragement des investissements, conclu à Phnom Penh le 4 août 1995, dont le texte figure ci-après.

Article 2 :

Le gouvernement du Cambodge mettra en oeuvre la procédure nécessaire à l'application de cet accord.

Phnom Penh, le 24 février 1997,

Norodom Sihanouk

Le 1er Premier ministre

Norodom Ranariddh

Le 2ème Premier ministre

Hun Sen

Le ministre d'Etat chargé de la réhabilitation et du développement, ministre de l'Economie et des Finances

Keat Chhon

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS

D'AMERIQUE ET LE GOUVERNEMENT ROYAL DU CAMBODGE

POUR L'ENCOURAGEMENT DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume du Cambodge :

- Affirmant leur commun désir d'encourager au Cambodge les activités économiques promouvant le développement des ressources économiques et des capacités de production du Cambodge ; et

- Reconnaissant que cet objectif peut être aidé par le soutien aux investissements accordé par "l'OPIC" «Overseas Private Investment Corporation», institution de développement et agence des Etats Unis d'Amérique, par la forme d'assurance et de réassurance des investissements, d'investissements de la dette et de garanties d'investissements.

Ont convenu ce qui suit :

Article 1

Les termes utilisés dans le présent accord sont définis comme suit :

- L'expression "soutien aux investissements" désigne tout investissement de la dette, toute garantie d'investissements et toute assurance ou réassurance d'investissements effectué par l'Emetteur en rapport avec un projet sur le territoire du Cambodge.

- Le terme "l'Emetteur" désigne l'OPIC et toute agence des Etats Unis d'Amérique qui pourrait lui succéder, ainsi que tout agent de ces dernières.

- Le terme "impôt" désigne tout impôt, taxe, timbre, droit de douane et autres profits existant ou futur imposé par le Gouvernement du Cambodge ainsi que toutes les obligations s'y rapportant.

Article 2

(a)- L'Emetteur ne sera pas soumis aux lois du Cambodge applicables aux compagnies d'assurance ou financières.

(b)- Toutes les opérations et activités exercées par l'Emetteur en relation avec tout soutien aux investissements, et tous les paiements, que ce soit des paiements d'intérêts, de principal, de frais, de dividendes, de primes ou de recettes provenant de la liquidation d'actifs ou de tout autre bien, qui sont effectuées, reçues ou garanties par l'Emetteur en rapport avec le soutien aux investissements, seront exonérées d'impôt au Cambodge.

L'Emetteur ne sera pas soumis à l'impôt au Cambodge pour les opération de transfert, de succession de droit ou toute autre acquisition en application du paragraphe (c) du présent article ou de l'article 3 (a) du présent Accord.

Tout projet en rapport avec un soutien aux investissements bénéficiera d'un traitement fiscal qui ne peut être moins favorable que celui accordé aux projets bénéficiant de programmes de soutien aux investissements de toute autre institution nationale ou multilatérale de développement opérant au Cambodge.

(c)- Si l'Emetteur effectue un paiement à toute personne physique ou morale, ou exerce ses droits en tant que créancier ou subrogé en rapport avec toute opération de soutien aux investissements, le gouvernement du Cambodge reconnaîtra le transfert ou l'acquisition par l'Emetteur de tout type d'espèce, comptes, crédits, instruments de paiement ou autres actifs relatifs à ce paiement, aussi bien que la succession de l'Emetteur dans tous les droits, titres, privilèges et droits d'actions existants ou futurs en relation avec ce paiement.

(d)- A l'égard de tout intérêt transféré à l'Emetteur ou tout intérêt que l'Emetteur acquiert par succession suivant les dispositions du présent article, l'Emetteur ne pourra exercer de droits plus importants que ceux détenus par la personne physique ou morale de qui ils proviennent, sous réserve que rien dans cet Accord ne limite le droit du gouvernement des Etats Unis d'Amérique d'exercer selon sa capacité souveraine une action en droit international, d'une façon distincte de tout droit qu'il pourrait avoir comme Emetteur aux termes du paragraphe (c) du présent article.

Article 3

(a)- Il sera accordé sur le territoire du Cambodge aux fonds en devises cambodgiennes, comprenant espèces, comptes, instruments ou autres, acquis par l'Emetteur par le biais de paiements ou par l'exercice de ses droits en tant que créancier, en relation avec tout soutien aux investissements accordé par l'Emetteur à un projet au Cambodge, pour ce qui est de l'utilisation et de la conversion de ces fonds, un traitement qui ne peut être moins favorable que celui qui aurait été accordé à ces fonds entre les mains de la personne physique ou morale de qui l'Emetteur les a acquis.

(b)- Ces fonds en devises et crédits pourront être transférés par l'Emetteur à toute personne physique ou morale et pourront dès ce transfert être librement utilisés par cette personne sur le territoire du Cambodge conformément aux lois cambodgiennes.

Article 4

(a)- Tout litige entre le gouvernement des Etats Unis d'Amérique et le gouvernement du Royaume du Cambodge relatif à l'interprétation du présent Accord ou qui poserait, selon l'une des parties, une question de droit international relative à tout projet auquel un soutien aux investissements a été accordé, sera résolu, tant que possible, par négociation entre les deux Gouvernements. Passé un délai de 6 mois consacré à la négociation, si les deux Gouvernements n'ont pas résolu leur litige, ce litige, y compris la question de savoir s'il présente une question de droit international, sera soumis, à l'initiative de l'un des deux gouvernements, à un Tribunal arbitral pour qu'il statue selon les dispositions du

paragraphe (b) du présent article.

(b)- Le Tribunal Arbitral auquel il est fait référence dans le paragraphe (a) du présent article sera établi et fonctionnera comme suit :

(i) - Chaque gouvernement nomme un arbitre. Ces 2 arbitres désignent par consensus un Président du Tribunal qui doit être citoyen d'un Etat tiers et dont la nomination sera soumise à l'acceptation des deux gouvernements. Les arbitres devront être nommés dans les 3 mois, et le Président dans les 6 mois à partir de la date de réception de la demande d'arbitrage de la part d'un des gouvernements. Si les nominations ne sont pas effectuées dans ces délais, un des deux Gouvernements pourra, en absence de tout autre accord, demander au Secrétaire Général du Centre International de Résolution des Litiges liés aux investissements (International Center for the Settlement of Investment Disputes) d'effectuer la ou les nominations nécessaires. Les deux Gouvernements s'engagent ici à accepter cette ou ces nominations.

(ii) - Les décisions du Tribunal Arbitral sont prises au vote à la majorité des voix et sont fondées sur les règles et principes applicables de droit international. Ces décisions sont exécutoires et souveraines.

(iii) - Durant les débats, chaque gouvernement prend en charge les coûts de son arbitre et de sa représentation devant le Tribunal. Les frais et les dépenses liées au Président ainsi que les coûts de l'arbitrage devront être payés à part égal par les deux gouvernements. Dans sa décision, le Tribunal arbitral peut répartir son coûts de fonctionnement entre les gouvernements.

(iv) - Il revient au Tribunal Arbitral d'édicter les règles de sa propre procédure.

Article 5

(a)- Le présent Accord restera en vigueur six mois après la date de réception de la notification par laquelle un gouvernement informe l'autre de son intention de mettre un terme à cet Accord. Dans un tel cas, les dispositions du présent Accord devront, pour les projets auxquels un soutien aux investissements aura été accordé pendant que ledit Accord était en vigueur, rester en vigueur tant que ces soutiens seront en cours, mais ne devront en aucun cas rester en vigueur plus de vingt ans après le terme de l'Accord.

(b)- Le présent Accord entrera en vigueur lorsque le gouvernement du Cambodge aura notifié au gouvernement des Etats Unis d'Amérique que toutes les conditions légales pour l'entrée en vigueur du présent Accord sont remplies.

En foi de quoi, les signataires ci-dessous, qui ont reçu les pouvoirs de leur gouvernement, ont signé le présent Accord.

Fait à................, le .......................1994, en double exemplaire original en langues anglaise et khmère, les deux textes étant également authentiques.

Pour le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique

Pour le Gouvernement du Royaume du Cambodge