KRAM DU 17 JANVIER 1997
PORTANT APPROBATION DU TRAITÉ RELATIF À LA ZONE DÉNUCLÉARISÉE DE L'ASIE DU SUD-EST
Nous
Sa Majesté Norodom Sihanouk,
Roi du Royaume du Cambodge
Vu la Constitution du Royaume du Cambodge,
Sur la proposition des Premiers Ministres et du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale,
Promulguons
La loi portant approbation du traité relatif à la zone dénucléarisée de l'Asie du Sud-est, adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 17 janvier 1997, au cours de la 7ème session de la 1ère législature, dont la teneur suit :
Article 1 :
Est approuvé le traité relatif à la zone dénucléarisée de l'Asie du Sud-Est, signé à Bangkok le 15 décembre 1995, dont le texte figure ci-après.
Article 2 :
Le Gouvernement du Royaume du Cambodge est chargé de veiller à l'application de ce traité.
Phnom Penh, le 18 février 1997,
Norodom Sihanouk
Le 1er Premier ministre Le 2ème Premier ministre
Norodom Ranarith Hun Sen
Le Ministre des Affaires étrangères et des Coopérations Internationales
Ung Huot
TRAITE RELATIF A LA ZONE
DENUCLEARISEE DE L'ASIE DU SUD EST
Les Etats parties au Traité :
Ont convenu ce qui suit :
Article 1er
Emploi des termes
Pour les objectifs du présent Traité et ses protocoles :
A)- «La zone dénucléarisée de l'Asie su sud-est» appelée ci-après «la zone» est une région recouvrant les territoires de tous les pays du Sud-Est de l'Asie dont le Brunei Darussalam, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam ainsi que leur plateau continental respectif et leur Zone Economique Exclusive (ZEE).
B)- Par «territoire» on entend le territoire continental, les eaux intérieures, la mer territoriale, les eaux de l'archipel, les fonds marins, les fonds sous-marins, le territoire aérien surplombant le territoire.
C)- Par «armes nucléaires» on entend les appareils et produits explosifs capables de déclencher de l'énergie nucléaire incontrôlable, mais cela n'inclut pas les moyens de transport ou la fourniture des appareils et produits explosifs lorsqu'ils sont séparés les uns des autres et ne constituent pas des parties indivisibles.
D)- Par «position» on entend le déploiement, l'emplacement, l'implantation, l'installation, le stockage ou le dépôt.
E)- Par «matière radioactive» on entend les matières contenant des substances radioactives dont la quantité dépasse la limite autorisée ou recommandée par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA).
F)- Par «déchets radioactifs» on entend les matières contenant des substances ou contaminées par des substances radioactives condensées ou ayant des activités dépassant la limite recommandée par l'AIEA et ne faisant pas partie d'un projet d'emploi pour l'avenir et
G- «déposer les déchets» signifie :
Article 2
Application du Traité
1)- Le présent Traité et ses Protocoles seront appliqués sur les territoires du plateau continental et dans la zone économique exclusive des Etats parties dans le cadre de la région dans laquelle le présent Traité entre en vigueur.
2- Aucun point du présent Traité ne pourra porter atteinte aux droits énoncés ou à l'exercice de ces droits par un Etat dans les dispositions du Pacte de l'Organisation des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982, en particulier à propos de la liberté sur la Haute mer, du droit de passage inoffensif par l'archipel ou le passage des navires ou des avions, conformément à Charte des Nations Unies.
Article 3
Engagement de base
1)- En tout lieu, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone, chaque Etat partie s’engage à ne pas :
a) construire, produire, acquérir à titre de propriété ou contrôler les armes nucléaires par tout autre procédé;
b) placer ou transporter des armes nucléaires par tout autre moyen que ce soit ou
c) faire des essai ou utiliser des armes nucléaires.
2)- Chaque Etat partie doit également s’engager à ne pas autoriser les autres Etats à utiliser son territoire pour :
a) y construire, produire, acquérir à titre de propriété ou contrôler des armes nucléaires par tout autre procédé;
b) placer des armes nucléaires;
c) faire des essais ou utiliser des armes nucléaires;
3) Chaque Etat partie doit également strictement se tenir à ne pas :
a) jeter dans la mer ou décharger dans l'atmosphère du niveau de la zone, des matières et des déchets de substances radioactives;
b) jeter des matières ou des déchets de substances radioactives sur le sol du territoire, sauf dans le cas visé à l'alinéa 2 (e) de l'article 4 ou
c) autoriser les autres pays à jeter des matières ou des déchets de substances radioactives dans la mer, ou à les décharger dans l'atmosphère surplombant son territoire.
4)- Chaque Etat partie doit fermement se tenir à ne pas :
a) chercher ou recevoir l'aide pour déployer une activité quelconque en violation des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 du présent article ou
b) prendre une mesure pour assister ou encourager une activité en violation des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 du présent article.
Article 4
L'emploi de l'énergie nucléaire
pour des objectifs pacifiques
1)- Dans le présent Traité, il n'existe aucun point portant atteinte aux droits des Etats parties d'employer l'énergie nucléaire, en particulier pour leur développement économique et leur progrès social.
2)- A cet effet, chaque Etat partie doit fermement se tenir :
a) à ce que l'emploi des matières et des industries nucléaires se trouvant sur le territoire ou dans la zone placée sous son administration ou sous son contrôle soit effectué exclusivement à des fins pacifiques.
b) à soumettre, avant son élaboration, le projet des énergies pour des fins pacifiques à l'appréciation minutieuse sur la détermination de la sécurité conformément aux recommandations et aux normes recommandées par l'AIEA (Agence Internationale de l'Energie Atomique) en vue de protéger la santé et réduire au minimum les dangers à la vie et aux biens, ce en accord à l'alinéa 6 du Statut de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA).
c) à soumettre sur la requête à l'appréciation d'un autre Etat partie, excepté pour les informations relatives aux documents personnels, les informations faisant l'objet d'une protection de la loi sur les droits intellectuels ou les informations confidentielles concernant l'industrie ou le commerce, et les informations relatives à la sécurité nationale.
d) à soutenir l'efficacité continuelle du système international de non prolifération des armements sur la base des Traités TNP et AIEA, et
e) à jeter, conformément aux normes et aux procédures de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, les déchets ou d'autres matières de substances radioactives sur le sol de son propre territoire ou sur le sol d'un autre pays qui l'autorise.
3)- Chaque Etat partie doit strictement s'engager à ne pas fournir la source ou les explosifs rapides spéciaux, ou des équipements ou matériels destinés ou préparés spécialement dans le but de transformer, d'utiliser ou de produire des explosifs rapides en particulier :
a) à un pays dépourvu d'armement nucléaire, sauf dans les conditions de la défense visées à l'alinéa 1 de l'article 3 du traité de Non prolifération des Armements nucléaires TNP ou
b) à un pays pourvu d'armement nucléaire, sauf il y a conformité avec les Accords conclus avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique sur la possibilité de mettre en application le droit de défense.
Article 5
Droit de défense de l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique
Chaque Etat partie qui n'a pas encore agi à cet effet, doit conclure un Accord avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique pour assurer pleinement la défense de la sécurité dans les activités nucléaires à des fins pacifiques, au plus tard dans les 18 mois à partir du jour de l'entrée en vigueur du Traité pour chaque Etat partie.
Article 6
Notification d'urgence sur les dangers nucléaires
Chaque Etat partie qui n'a pas encore adhéré au Traité de Notification d'urgence sur les dangers nucléaires, devra s'efforcer de s'y souscrire.
Article 7
Navires et avions étrangers
Chaque Etat partie, après réception de la notification, peut se décider d'autoriser les navires et les avions étrangers à accoster son port ou à atterrir à son aéroport, à survoler son espace aérien, à traverser sa mer territoriale, ou ses eaux de l'archipel, et à survoler l'espace aérien surplombant tous ses territoires maritimes, ce dans les modalités non subordonnées aux droits de passage en bonne volonté, ceux de passage à travers les espaces de l'archipel ou à travers la ligne de passage.
Article 8
Institution de la Commission de la zone dénucléarisée
de l'Asie du Sud-Est
1)- Est instituée une Commission de la zone dénucléarisée de l'Asie du Sud-Est dénommée «Commission».
2)- Tout Etat partie est ipso facto membre de la Commission. Chaque Etat partie est représenté par son Ministre des Affaires étrangères ou son représentant, assisté d'officiels suppléants et de conseillers.
3)- Les attributions de la Commission sont de contrôler l'application du présent Traité et d'assurer le respect de ses dispositions.
4)- En vertu des dispositions du traité, la Commission se réunit à un moment raisonnable et nécessaire, sur proposition d'un Etat partie. La Commission ouvrira selon ses possibilités les séances de réunion qui devront coïncider avec les réunions des Ministres des Affaires étrangères de l'Asean.
5)- A l'ouverture de chaque réunion, la Commission procédera à l'élection du président de la réunion et d'autres fonctionnaires, selon les besoins. Ils rempliront leur rôle jusqu'à nouvelle élection des nouveaux président et fonctionnaires pour la prochaine réunion.
6)- La présence des 2/3 des membres de la Commission constitue le quorum, sauf le cas contraire prévu dans le présent Traité.
7)- Chaque membre de la Commission possède une seule voix.
8)- La décision de la Commission doit être adoptée par consensus, ou à défaut de consensus par une majorité des 2/3 de voix des membres présents au vote, sauf le cas prévu dans le présent Traité.
9)- Par consensus, la Commission doit s'accorder et approuver son propre règlement intérieur ainsi que les modalités qui regissent les recettes financières de la Commission et ses branches.
Article 9
Le Comité exécutif
1)- Une branche de la Commission est créée et dénommée «Comité exécutif».
2)- Le Comité est composé de tous les Etats parties du présent Traité. Chaque Etat partie est représenté par un haut fonctionnaire qui peut être assisté d'officiels suppléants et de conseillers.
3)- Le rôle du Comité exécutif est :
a) d'assurer les opérations propres aux mesures de vérification en accord aux dispositions du système de contrôle visées à l'article 10.
b) d'étudier et de décider des demandes de clarification et de mission pour la recherche de la vérité.
c) de créer des missions de recherche de la vérité en accord à l'annexe du présent Traité.
d) d'étudier et de décider des résultats de recherche de la mission pour la recherche de la vérité, et de présenter des rapports à la Commission.
e) de proposer à la Commission de convoquer une réunion de travail au moment convenable et nécessaire.
f) de conclure, au nom de la Commission, des accords avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique ou avec d'autres organisations internationales, en référence à l'article 18, après avoir obtenu son autorisation en due et bonne forme, et
g) de remplir d'autres fonctions confiées de temps à autres par la Commission.
4)- Le président du Comité exécutif organisera les réunions en cas de nécessité pour accomplir ses fonctions avec efficacité. Il organisera dans la mesure de ses possibilités des réunions de sorte qu'elles coïncident avec les sommets de l'Asean.
5)- Le président du Comité exécutif représente le président de la Commission. Les propositions ou les correspondances relatives aux informations adressées par les Etats parties au président du Comité exécutif, doivent être communiquées aux autres membres dudit Comité.
6)- La présence des 2/3 des membres du Comité exécutif constitue le quorum.
7)- Chaque membre du Comité exécutif a une seule voix.
8)- Les décisions du Comité exécutif doivent être adoptées par consensus ou, à défaut de consensus, par une majorité des 2/3 de voix des membres présents au vote.
Article 10
Système de contrôle
1)- Il est institué un système de contrôle pour vérifier le respect des obligations des Etats parties au présent Traité.
2)- Le système de contrôle comprend :
a) le système de protection de sécurité de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, tel qu'il est visé à l'article 5.
b) les rapports et les échanges d'informations visés à l'article 11.
c) les demandes de clarification visées à l'article 12 et
d) les propositions et les procédures pour les missions de recherche de la vérité, visées à l'article 13.
Article 11
Rapports et échanges d'informations
1)- Chaque Etat partie devra présenter au Comité exécutif les rapports sur des événements significatifs se produisant dans son territoire et dans la zone relevant de son autorité et de son contrôle, événements qui portent atteinte à l'application du présent Traité.
2)- Les Etats parties peuvent échanger des informations sur des affaires résultant ou en relation avec le présent Traité.
Article 12
Demande de clarification
1)- Chaque Etat partie a le droit de demander à un autre Etat partie de clarifier une situation jugée ambiguë ou susceptible d'élever des doutes à son encontre à propos du respect du présent Traité. Chaque Etat partie doit informer le Comité exécutif de ce genre de proposition. L'Etat partie requis est tenu de donner sans délai, des réponses raisonnables concernant des informations nécessaires et de notifier au Comité exécutif ses réponses adressées à l'Etat partie demandeur.
2)- Chaque Etat partie a le droit de demander au Comité exécutif d'apporter des clarifications à un autre Etat partie sur une situation jugée ambiguë ou susceptible d'élever des doutes sur son respect au présent Traité. Après réception de la demande, le Comité exécutif, dans le but d'obtenir des clarifications suite à la demande, consultera l'Etat partie qui lui fournira des explications à ce sujet.
Article 13
Demande de missions
pour la recherche de la vérité
Un Etat partie a le droit de demander au Comité exécutif d'envoyer des missions pour la recherche de la vérité chez un autre Etat partie pour éclaircir et résoudre une situation jugée ambiguë ou susceptible d'élever des doutes sur son respect aux dispositions du présent traité conformément à la procédure contenue dans l'Annexe de ce Traité.
Article 14
Mesures de solution
1)- Au cas où le Comité exécutif a pris une décision conformément à l'annexe par suite d'une constatation de violation du Traité commise par un Etat partie, celui-ci doit prendre des mesures nécessaires dans un délai convenable pour appliquer pleinement ce Traité et informer immédiatement le Comité exécutif des mesures qu'il a prises ou qu'il projette de prendre.
2)- Au cas où l'Etat partie n'a pas appliqué ou a refusé d'appliquer les dispositions du 1er alinéa du présent article, le Comité exécutif demandera à la Commission de convoquer une réunion conformément aux dispositions du troisième alinéa (e) de l'article 9.
3)- Dans la réunion organisée en référence au 2ème alinéa du présent article, la Commission étudiera la situation qui surgit et décidera des mesures qu'elle jugera appropriées pour remédier à la situation, y compris l'obligation de soumettre l'affaire à la connaissance de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique et, quand la situation est susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité internationale, à la connaissance du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies.
4)- Au cas où il y a eu violation du Protocole annexé au présent Traité commise par un Etat partie à ce Protocole, le Comité exécutif convoquera une réunion extraordinaire de la commission à l'effet de décider des mesures appropriées.
Article 15
Signature, ratification, adhésion,
dépôt et enregistrement
1)- Le présent Traité sera ouvert à la signature de tous les Etats de l'Asie du Sud-Est dont le Brunei Darussalam, le Cambodge. l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.
2)- Le présent Traité exige la ratification conformément à la procédure constitutionnelle des Etats signataires. Les instruments de ratification devront être déposés au gouvernement du Royaume de Thaïlande désigné comme Etat dépositaire.
3)- Le présent Traité est ouvert à l'adhésion. Les instruments de l'adhésion seront déposés à l'Etat dépositaire.
4)- L'Etat dépositaire informera les autres Etats parties à ce Traité, du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion.
5)- L'Etat dépositaire de documents enregistrera le présent Traité et ses Protocoles en référence à l'article 102 de la charte des Nations Unies.
Article 16
Entrée en vigueur
1)- Le présent Traité entre en vigueur à la date du dépôt du 7ème instrument de ratification et/ou d'adhésion.
2)- Le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion de l'Etat qui ratifie ou qui adhère au présent Traité après la date du dépôt du 7ème instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 17
Réserves
Le présent Traité n'admet pas des réserves.
Article 18
Relations avec d'autres organisations internationales
La Commission pourra décider de conclure des accords de ce genre avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique ou avec d'autres organisations internationales si elle constate que ses décisions sont susceptibles de faciliter les opérations efficaces du système de contrôle institué par le présent Traité.
Article 19
Amendements
1)- Un Etat partie peut proposer des amendements au présent Traité et à ses Protocoles et soumettra ses propositions au Comité exécutif qui les transmettra à d'autres Etats parties. A cet effet, le Comité exécutif demandera aussitôt à la Commission de convoquer une réunion pour examiner les propositions d'amendement. Le quorum d'une telle réunion exige la présence de tous les membres de la Commission, Tout amendement doit être adopté par un consensus de la Commission.
2)- Les amendements adoptés entreront en vigueur 30 jours après que l'Etat dépositaire ait reçu le 7ème instrument de l'approbation des Etats parties.
Article 20
Révision
Dix ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, la Commission sera tenue de convoquer une réunion en vue de réviser l'exécution du présent Traité. La Commission pourra, à un moment ultérieur, convoquer une réunion ayant le même objet s'il y a un consensus parmi tous les membres.
Article 21
Règlement des conflits
Tout conflit découlant de l'interprétation des clauses du Traité doit être réglés par des moyens pacifiques selon l'accord intervenu entre les Etats parties au conflit. Si dans un délai d'un mois, les Etats parties en conflit ne parviennent pas à résoudre leur litige par des moyens pacifiques suivant les voies de la négociation, de la médiation, de l'enquête ou de la réconciliation, l'une des parties concernées , avec le consentement préalable de l'autre partie, portera le litige à l'arbitrage ou devant la Cour Internationale de Justice.
Article 22
Durée et retrait
1)- Le présent Traité demeure en vigueur pendant une durée indéterminée.
2)- Au cas où un Etat partie enfreint le présent Traité, ce qui porte préjudice en particulier à ses objectifs, les autres Etats parties ont le droit de s'en retirer.
3)- Le retrait visé à l'alinéa 2 de l'article 22 prendra effet par notification aux membres de la Commission 12 mois à l'avance.
En foi de quoi, les signataires ont signé le présent Traité.
Fait à Bangkok, le quinze décembre l'an mille neuf cent quatre vingt quinze, dans un original en langue anglaise.
Signés :
Pour le Brunei Darussalam
Haji Hassanal Bolkiah
Sultan du Brunei Darussalam
Pour le Royaume du Cambodge
Samdach Krompreah Samdach
Norodom Ranarith Hun Sen
1er Premier Ministre 2ème Premier Ministre
Pour la République d'Indonésie
Suharto
Président de la République
Pour la République populaire
démocratique du Laos
Khamthai Siphandan
Premier Ministre
Pour la Malaisie
Docteur MOHATHIR BIN MOHAMAD
Premier Ministre
Pour l'Union du Myanma
Général Hors Classe TAN SHWE
Président du Conseil de Réhabilitation judiciaire
et de l'Ordre social, et Premier Ministre
Pour la République des Philippines
Fidel V.Ramos
Président de la République
Pour la République de Singapour
Go Chok Tong
Premier Ministre
Pour le Royaume de Thaïlande
Ban Sileapa Acha
Premier Ministre
Pour la République Socialiste du Vietnam
Vo Van Kiet
Premier Ministre
ANNEXE
PROCEDURE DE MISSION POUR
LA RECHERCHE DE LA VERITE
1)- Un Etat partie sollicitant une mission pour la recherche de la vérité comme visé à l'article 13, est dénommé succinctement «Etat requérant» ; il doit soumettre la demande au Comité exécutif tout en spécifiant comme suit :
a) les doutes ou les inquiétudes et les raisons de ces doutes ou inquiétudes ;
b) le lieu dans lequel la situation qui s'est produite suscite des doutes ;
c) les dispositions concernées du traité, auxquelles l'application a suscité des doutes et
d) d'autres informations y afférentes.
2)- Au cas où la demande pour la recherche de la vérité serait accueillie favorablement, le Comité exécutif devra à cet effet :
a) la notifier immédiatement à l'Etat partie où sera envoyée la mission pour la recherche de la vérité, et qui, dans ce contexte, sera dénommé succinctement «Etat requis» et
b) décider dans les 3 semaines au plus tard après réception de la demande si elle est conforme ou non aux clauses des alinéas, même si elle revêt ou non un caractère fondé d'abus ou d'excès autrepassant le cadre du Traité. Ni l'Etat requérant ni l'Etat requis ne devra participer à une telle décision.
3)- Au cas où le Comité exécutif jugerait que la demande n'est pas conforme aux clauses des alinéas ou qu'elle ne revêt pas un caractère fondé d'abus ou d'excès outrepassant le cadre du Traité, la demande en question ne fera plus l'objet de litige, et la Commission notifiera en conséquence cette décision à l'Etat requérant et à l'Etat requis.
4)- Dans le cas où le Comité exécutif jugerait que la demande est bien conforme au 1er alinéa et qu'elle ne revêt pas un caractère fondé d'abus et convenable au cadre du Traité, la demande en question sera transmise immédiatement à l'Etat requis de la mission pour la recherche de la vérité avec indication de la date d'envoi des missionnaires. La proposition de la date d'envoi ne doit pas être retardée de plus de 3 semaines à partir du moment où l'Etat requis en a reçu la demande. Le Comité exécutif instituera d'urgence un groupe de missionnaires pour la recherche de la vérité, composé de 13 inspecteurs provenant de l'Agence International de l'énergie Atomique, et n'ayant pas la nationalité ni du pays requérant ni du pays requis.
5)- Le pays requis est tenu d'exécuter conformément à la demande sollicitant le groupe de missionnaires pour la recherche de la vérité, en référence à l'alinéa 4. Le pays requis doit collaborer avec le Comité exécutif en vue de faciliter l'efficacité du fonctionnement du groupe de missionnaires pour la recherche de la vérité, tel que leur accorder toute facilité pour accéder en toute promptitude et de manière aisée au lieu impliqué. Le pays requis doit leur accorder les privilèges et les immunités nécessaires pour qu'ils puissent remplir leur travail avec efficacité, y compris l'inviolabilité de correspondances, de documents, d'arrestation, de détention et de poursuites à leur encontre pour les actes accomplis ou les paroles prononcées dans l'accomplissement de la mission.
6)- Le pays requis a le droit de protéger les installations importantes et de parer à toute révélation d'information confidentielle et de données n'ayant pas de rapport avec le présent Traité.
7)- Le groupe de missionnaires pour la recherche de la vérité, dans l'accomplissement de leur tâche, est tenu de :
a) respecter les lois et les dispositions du pays requis ;
b) cesser les activités qui ne sont pas conformes à l'objectif et au but du présent Traité ;
c) soumettre le rapport préliminaire ou provisoire à l'attention du Comité exécutif ;
d) achever à temps sa tâche et soumettre le rapport final au Comité exécutif dans un temps convenable au moment de l'achèvement de sa mission.
8)- Le Comité exécutif est tenu :
a)- d examiner le rapport présenté par le groupe de missionnaires pour la recherche de la vérité, et de prendre une décision sur le fait de savoir s'il y a ou non violation du Traité.
b)- de transmettre d'urgence sa décision au pays requérant et au pays requis et
c) de rédiger un rapport détaillé relatif aux décisions qui sera adressé à la Commission.
9)- Au cas où le pays requis refuserait de respecter la demande de mission pour la recherche de la vérité tel qu'il est visé à l'alinéa 4, le pays requérant a le droit de solliciter, à travers le Comité exécutif, la convocation d'une réunion de la Commission. Le Comité exécutif devra immédiatement demander à la Commission d'ouvrir une réunion visée à l'alinéa 3(e) de l'article 9.
PROTOCOLE
SUR
LE TRAITE DE LA ZONE DENUCLEARISEE
DE L'ASIE DU SUD-EST
Les Etats parties au présent Protocole :
Ont convenu comme suit :
Article 1
Chaque Etat partie tient fermement à respecter le Traité de la zone dénucléarisée de l'Asie du Sud-Est qui prend désormais le nom de "Traité " et ne participera à aucun acte engendrant des violations par des Etats parties au Traité ou ses Protocoles.
Article 2
Aucun Etat partie ne devra recourir ou menacer de recourir aux armements nucléaires contre un Etat partie quelconque au Traité. De plus, il devra tenir fermement à ne pas recourir ou menacer de recourir aux armements nucléaires dans la zone dénucléarisée de l'Asie du Sud-Est.
Article 3
Le présent Protocole est ouvert à la signature de la République populaire de Chine, à la France, à la Fédération de Russie, au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, et aux Etas-Unis.
Article 4
Chaque Etat partie est tenu de faire ses observations par écrit qui seront envoyées à l'Etat dépositaire du Traité en vue de confirmer son accord ou, à défaut demander des modifications à ses obligations vis-à-vis du Protocole, ce qui pourrait donner lieu à l'entrée en vigueur de l'amendement du Traité en référence à son article 19.
Article 5
Le présent Protocole a une nature permanente et est valable sans limite dans
la condition que chaque Etat partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale a le droit de se retirer du présent Protocole s'il estime que les événements exceptionnels ayant des rapports avec le Protocole mettent en danger les intérêts supérieurs de sa nation. L'Etat partie notifiera son retrait 12 mois à l'avance à l 'Etat dépositaire. La notification comportera la déclaration sur les événements exceptionnels qui mettent en danger les intérêts supérieurs de la nation.
Article 6
Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat partie à la date où l'Etat intéressé fait un dépôt au pays dépositaire des instruments de ratification. Ce dernier doit le notifier aux autres Etats parties au Traité et au présent Protocole.
En foi de quoi, les signataires ci-après, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.
Fait à Bangkok,
le quinze décembre l'an mille neuf cent quatre vingt quinze,
dans un original en langue anglaise