ROYAUME DU CAMBODGE
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Vu la Constitution du Royaume du Cambodge,
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Vu le Kret N°
NS/KRT/1198/72 du 30/11/98 portant la nomination du Gouvernement Royal du
Royaume du Cambodge,
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Vu le Kram Royal N° 02
NS/94 du 20/07/94 promulguant la loi portant organisation et fonctionnement de
la Présidence du Conseil des Ministres,
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Vu le Kram Royal N°
NS/RKM/1094/21 du 24 janvier 1996 promulguant la loi portant création du
Ministère de l’Environnement,
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Vu le Kram Royal N°
NS/RKM/1296/36 du 24 décembre 1996 promulguant la loi portant protection de
l’environnement et l’administration des ressources naturelles,
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Vu l’Anoukret N° 57
ANK/BK du 25 septembre 1997 portant organisation et fonctionnement du Ministère
de l’Environnement,
- Vu l’approbation du Conseil des Ministres dans sa réunion plénière du 09 juin 2000,
Décide,
CHAPITRE I
Dispositions Générales
Article 1 :
Cet Anoukret
détermine le contrôle de la pollution de l’air et des nuisances causées par les
bruits en vue de prévenir et de réduire les substances qui polluent l’air et le
son dans l’atmosphère afin de protéger la qualité de l’environnement et la
santé publique.
Article 2 :
Cet Anoukret
permet, par l’étendue de son application, de prendre des mesures sur toutes les
sources polluantes mobiles et immobiles qui provoquent la pollution de l’air et
la pollution de l’atmosphère par les bruits.
Article 3 :
Le sens des mots
techniques utilisés dans cet Anoukret doit être interprété comme suit :
a) « sources de pollution » sont de
deux natures :
-
sources
mobiles : ces sources n’ont pas d’emplacement permanent (avions, navires
de transport, automobiles, engins mécaniques et toutes sortes de
haut-parleurs),
-
sources
immobiles : ce sont les sources ayant un emplacement permanent tels que
les usines, les entreprises, les magasins de stockage de matériaux, les
chantiers de construction, les incinérateurs d’ordures, les haut-parleurs, les
ateliers d’artisanat et les fermes de toutes natures,
b) « substances polluantes » :
fumées, poussières de fumées, poussière, cendre, particules minuscules en
provenance des restes, gaz, vapeur d’eau, brume, odeur et substance
radio-active,
c) « substance inflammable » : le
carburant, la houille, le gaz naturel, le charbon de bois ou les substances
chimiques diverses provoquant des réactions inflammatoires,
d) « standard » : c’est la
détermination de la concentration maximale de la substance polluante tolérable
dans l’environnement.
CHAPITRE
II
Dispositions
relatives à l’émission du son et des substances polluant l’air
Article 4 :
La détermination de
la qualité standard de l’air est statuée dans le tableau de l’annexe 1 et du
standard maximum des substances dangereuses permis dans l’air, statuée dans
l’annexe 2.
Article 5 :
La détermination du
maximum standard des substances polluantes permis émis par les sources
immobiles dans l’atmosphère est statuée dans le tableau de l’annexe 3 et celle
du standard émis par le gaz des sources mobiles dans l’annexe 4.
Article 6 :
En cas de
nécessité, la détermination du standard stipulée dans l’article 4 et l’article
5 de cet Anoukret doit être révisée tous les cinq ans sur proposition du
Ministère de l’Environnement.
Article 7 :
La détermination du
standard d’émission du bruit des automobiles, des lieux de production et la
détermination du standard du son maximum dans les lieux publics et les zones
résidentielles sont statuées dans le tableau des annexes 5, 6 et 7.
Article 8 :
L’émission de
substances polluantes dans l’atmosphère est absolument interdite, si elle ne
répond pas à la détermination du standard statuée dans le tableau des annexes 3
et 4.
Article 9 :
La production du
son ne répondant pas à la détermination du standard statuée dans les tableaux
des annexe 5, 6 et 7 est absolument interdite.
Article 10 :
L’importation et la
production de substances inflammables contenant du soufre, du plomb, du benzène
et d’hydrocarbure gazeuse doit répondre à la détermination du standard stipulée
dans le tableau de l’annexe 8.
Article 11 :
Il est absolument
interdit d’importer, d’utiliser et de produire des automobiles et engins
mécaniques de toutes sortes dans le Royaume du Cambodge, qui émettent des
substances polluantes et du bruit ne répondant pas à la détermination du
standard stipulée dans le tableau des annexes 4 et 5.
Article 12 :
Il est absolument
interdit de déverser ou de laisser fuir des substances inflammables, des produits
pétroliers, des substances radio-actives ou substances chimiques diverses dans
l’atmosphère, dans l’eau et dans le sol.
CHAPITRE
III
Demande
d’autorisation
Article 13 :
L’émission de
substances polluantes et du son dans l’atmosphère en provenance des sources
immobiles doit être précédée d’une demande d’autorisation au Ministère de
l’Environnement et la copie de cette demande doit être adressée à tous les
ministères et institutions concernés.
Article 14 :
La demande
d’importation des substances inflammables doit être accompagnée du résultat de
l’analyse indiquant la quantité du soufre, du plomb, du benzène ou hydrocarbure
gazeux en provenance des sources initiales de l’importation ou de production.
Article 15 :
La demande
d’autorisation concernant l’émission des substances toxiques et du son statuée
à l’article 13 de cet Anoukret doit être appliquée sur les sources polluantes
pour les nouveaux projets comme sur les activités existantes en cours de
fonctionnement, à l’exception des projets ayant déjà eu un rapport d’évaluation
des effets affectant l’environnement.
Article 16 :
Le propriétaire ou
le responsable des sources polluantes stipulées à l’article 13 du présent
Anoukret doit déposer une demande d’autorisation au Ministère de
l’Environnement :
-
40 jours avant
le début du fonctionnement pour les projets à Phnom Penh,
-
60 jours pour
les projets en province-ville.
CHAPITRE
IV
Contrôle
de la source de pollution
Article 17 :
Le contrôle de la
quantité de la substance inflammable, de l’émission de substance polluante de
l’air et du son en provenance de la source immobile est sous la responsabilité
du Ministère de l’Environnement.
Article 18 :
Le contrôle de
l’émission du gaz et du son des sources mobiles est sous la responsabilité du
Ministère de l’Environnement en collaboration avec les ministères et
institutions concernés.
Article 19 :
Le Ministère de
l’Environnement doit préparer les guides techniques sur les sources polluantes,
sur la détermination du lieu d’échantillon et sur l’analyse de l’air et du son.
Article 20 :
Le Ministère de
l’Environnement doit utiliser l’échantillon en provenance de tous les points
d’émission des sources de pollution. Le propriétaire ou le responsable des
sources de pollution doit coopérer et faciliter le travail technique des
fonctionnaires du Ministère de l’Environnement qui procèdent au recueil
d’échantillon.
Article 21 :
Durant la descente
pour le contrôle et l’inspection des sources de pollution, les fonctionnaires
du Ministère de l’Environnement peuvent faire l’analyse de l’échantillon sur
place ou le faire au laboratoire du ministère.
Article 22 :
Le propriétaire ou
le responsable des sources de pollution doit payer les frais de l’analyse selon
le tarif déterminé au préalable par le Ministère de l’Environnement et le
Ministère de l’Economie et des Finances. Cette source de revenue doit être
introduite dans le budget national pour être destiné au fonds de dotation à
l’environnement.
Article 23 :
Le propriétaire ou
le responsable des sources de pollution peut demander l’analyse de
l’échantillon de la substance polluante dans d’autres laboratoires publics ou
privés, agréés, sous réserve que ces laboratoires utilisent les mêmes procédés
que ceux du Ministère de l’Environnement.
Article 24 :
Le propriétaire ou
le responsable de toutes les sources de pollution doit :
-
assurer
l’installation ou fournir l’équipement pour filtrer les substances polluantes
et l’équipement pour réduire le bruit afin qu’ils répondent au standard
déterminé,
-
assurer
l’installation de l’équipement pour mesurer les substances polluantes, sources
de pollution et garder le résultat comme document, et soumettre le rapport
trimestriel au Ministère de l’Environnement,
-
embaucher un
spécialiste de l’environnement pour être responsable de la coordination des
travaux et pour préparer le plan de protection de l’environnement local dont le
Ministère de l’Environnement peut fournir pour la formation selon la demande du
propriétaire.
Article 25 :
Au cas où une
émission de substances polluantes dans l’air et du son est constatée à partir
d’une source quelconque ne répondant pas au standard délimité stipulé dans
l’article 5, l’article 7 du présent Anoukret, le Ministère de l’Environnement
doit :
a) donner l’ordre par écrit pour exiger que le
propriétaire ou le responsable des sources de substances polluantes, modifie
l’activité frauduleuse pouvant provoquer un danger à la santé publique ou à la
qualité de l’environnement.
CHAPITRE
V
Contrôle
de la qualité de l’air
Article 26 :
Le Ministère de
l’Environnement doit contrôler et suivre en permanence l’évolution de la
situation et la qualité de l’air dans tout le Royaume du Cambodge afin de
prendre les mesures de prévention pour réduire à temps la pollution.
Article 27 :
Le Ministère de
l’Environnement doit gérer et évaluer les résultats des analyses de la qualité
de l’air et le porter à la connaissance du public concernant la pollution dans
tout le Royaume du Cambodge.
Article 28 :
Au cas où une
région est victime de la pollution de l’air pouvant menacer la vie de la
population ou la qualité de l’environnement, le Ministère de l’Environnement
doit porter immédiatement à la connaissance du public du danger et doit faire
des investigations pour la recherche de la source ayant provoqué la pollution.
Il doit également prendre des mesures pour éliminer les sources de pollution et
pour restaurer la qualité de l’air.
CHAPITRE
VI
Procédure
de l’inspection
Article 29 :
Durant la descente
pour l’inspection de la source polluante, les fonctionnaires du Ministère de
l’Environnement doivent respecter la procédure suivante :
a) présenter leur carte d’identité et l’ordre de
mission à l’entrée de l’enceinte ou du lieu de source de pollution en vue
d’effectuer pour l’inspection, la prise du spécimen ou l’examen du registre,
b) le procès-verbal et le rapport initial de
contrôle ou de la prise de spécimen doivent être rédigés sur les lieux de
l’inspection en présence de témoins si nécessaire,
c) les fonctionnaires de l’inspection peuvent
demander ou exiger du propriétaire ou du responsable de la source de pollution,
les informations ou les documents relatifs à la rédaction du rapport et du
procès-verbal,
d) une copie du rapport ou du procès-verbal est
fourni au propriétaire ou au responsable de la source de pollution, une autre
au représentant des ministères concernés et une troisième en archive au
Ministère de l’Environnement.
Article 30 :
En cas de plainte
ou de rapport précisant qu’une source de pollution émettant des substances
polluantes de l’air ou du bruit ou du tremblement provoquant un danger à la
santé ou sur les biens publics, le Ministère de l’Environnement, avec la
collaboration des ministères concernés, a le droit d’effectuer l’inspection
dans l’enceinte de cette source de pollution et prélever des spécimens pour les
analyses.
Article 31 :
En cas d’accident
ou de grave danger de pollution de l’air ou de dérangement par le bruit, le
Ministère de l’Environnement doit effectuer immédiatement une inspection sur
les lieux de l’accident ou du danger et fournir l’information aux institutions
concernées ainsi que les autorités locales.
Article 32 :
En cas de flagrant
délit de pollution d’air ou de dérangement par le bruit provoqué, les
fonctionnaires de l’inspection du Ministère de l’Environnement doit :
a) faire le procès-verbal, confisquer les preuves
de la fraude et mettre une amende administrative si la fraude ne provoque pas
une grave pollution ou n’affecte pas la santé ou les biens publics ou la
qualité de l’environnement,
b) confisquer les preuves de la fraude en vue
d’établir un procès-verbal afin de soumettre le dossier aux institutions
compétentes si l’infraction provoque une grave pollution ou affecte la santé,
les biens publics et la qualité de l’environnement.
CHAPITRE
VII
Pénalités
Article 33 :
Toute violation de
cet Anoukret sera soumise à une amende ou une punition conformément aux
articles 20, 21, 22, 23 et 25 du chapitre IX de la loi portant protection de
l’environnement et de la gestion des ressources naturelles.
Article 34 :
Les fonctionnaires
du Ministère de l’Environnement sont responsables de l’établissement du
procès-verbal accusant toute personne d’agir contrairement ou ne respectant pas
un des articles de cet Anoukret. Le Ministère de l’Environnement doit prendre
des mesures légales contre toute infraction à l’encontre de cet Anoukret.
Article 35 :
Tout fonctionnaire
ou agent de l’inspection du Ministère de l’Environnement agissant avec
négligence, manquant d’attention ou ne respectant pas les ordres du Ministère
ou étant complice avec le fraudeur en facilitant l’accomplissement de
l’infraction sera puni d’une peine administrative ou poursuivi devant le
tribunal.
CHAPITRE
VIII
Dispositions
finales
Article 36 :
Toutes dispositions
contraires à cet Anoukret sont considérées comme nulles.
Article 37 :
Le Ministre chargé
de la Présidence du Conseil des Ministres, les ministres de tous les ministères
et les institutions concernés doivent coopérer avec le Ministère de
l’Environnement et sont chargés de l’application, chacun en ce qui le concerne,
du présent Anoukret.
Article 38 :
Cet Anoukret entre
juridiquement en vigueur à partir de la date de sa signature.
Phnom Penh, le 10
juillet 2000
Le Premier Ministre : HUN
SEN