ROYAUME DU CAMBODGE

Nation     Religion     Roi

 

Gouvernement Royal

42 ANK/BK

A N O U K R E T

 

Relatif au contrôle de la pollution de l’air et

des nuisances causées par les bruits

 

 

-        Vu la Constitution du Royaume du Cambodge,

-        Vu le Kret N° NS/KRT/1198/72 du 30/11/98 portant la nomination du Gouvernement Royal du Royaume du Cambodge,

-        Vu le Kram Royal N° 02 NS/94 du 20/07/94 promulguant la loi portant organisation et fonctionnement de la Présidence du Conseil des Ministres,

-        Vu le Kram Royal N° NS/RKM/1094/21 du 24 janvier 1996 promulguant la loi portant création du Ministère de l’Environnement,

-        Vu le Kram Royal N° NS/RKM/1296/36 du 24 décembre 1996 promulguant la loi portant protection de l’environnement et l’administration des ressources naturelles,

-        Vu l’Anoukret N° 57 ANK/BK du 25 septembre 1997 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Environnement,

-        Vu l’approbation du Conseil des Ministres dans sa réunion plénière du 09 juin 2000,

 

 

Décide,

 

CHAPITRE I

Dispositions Générales

 

Article 1 :

Cet Anoukret détermine le contrôle de la pollution de l’air et des nuisances causées par les bruits en vue de prévenir et de réduire les substances qui polluent l’air et le son dans l’atmosphère afin de protéger la qualité de l’environnement et la santé publique.

 

Article 2 :

Cet Anoukret permet, par l’étendue de son application, de prendre des mesures sur toutes les sources polluantes mobiles et immobiles qui provoquent la pollution de l’air et la pollution de l’atmosphère par les bruits.

 

Article 3 :

Le sens des mots techniques utilisés dans cet Anoukret doit être interprété comme suit :

a)      « sources de pollution » sont de deux natures :

 

-        sources mobiles : ces sources n’ont pas d’emplacement permanent (avions, navires de transport, automobiles, engins mécaniques et toutes sortes de haut-parleurs),

-        sources immobiles : ce sont les sources ayant un emplacement permanent tels que les usines, les entreprises, les magasins de stockage de matériaux, les chantiers de construction, les incinérateurs d’ordures, les haut-parleurs, les ateliers d’artisanat et les fermes de toutes natures,

b)      « substances polluantes » : fumées, poussières de fumées, poussière, cendre, particules minuscules en provenance des restes, gaz, vapeur d’eau, brume, odeur et substance radio-active,

c)      « substance inflammable » : le carburant, la houille, le gaz naturel, le charbon de bois ou les substances chimiques diverses provoquant des réactions inflammatoires,

d)      « standard » : c’est la détermination de la concentration maximale de la substance polluante tolérable dans l’environnement.

 

 

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l’émission du son et des substances polluant l’air

 

Article 4 :

La détermination de la qualité standard de l’air est statuée dans le tableau de l’annexe 1 et du standard maximum des substances dangereuses permis dans l’air, statuée dans l’annexe 2.

 

Article 5 :

La détermination du maximum standard des substances polluantes permis émis par les sources immobiles dans l’atmosphère est statuée dans le tableau de l’annexe 3 et celle du standard émis par le gaz des sources mobiles dans l’annexe 4.

 

Article 6 :

En cas de nécessité, la détermination du standard stipulée dans l’article 4 et l’article 5 de cet Anoukret doit être révisée tous les cinq ans sur proposition du Ministère de l’Environnement.

 

Article 7 :

La détermination du standard d’émission du bruit des automobiles, des lieux de production et la détermination du standard du son maximum dans les lieux publics et les zones résidentielles sont statuées dans le tableau des annexes 5, 6 et 7.

 

Article 8 :

L’émission de substances polluantes dans l’atmosphère est absolument interdite, si elle ne répond pas à la détermination du standard statuée dans le tableau des annexes 3 et 4.

 

Article 9 :

La production du son ne répondant pas à la détermination du standard statuée dans les tableaux des annexe 5, 6 et 7 est absolument interdite.

 

Article 10 :

L’importation et la production de substances inflammables contenant du soufre, du plomb, du benzène et d’hydrocarbure gazeuse doit répondre à la détermination du standard stipulée dans le tableau de l’annexe 8.

 

Article 11 :

Il est absolument interdit d’importer, d’utiliser et de produire des automobiles et engins mécaniques de toutes sortes dans le Royaume du Cambodge, qui émettent des substances polluantes et du bruit ne répondant pas à la détermination du standard stipulée dans le tableau des annexes 4 et 5.

 

Article 12 :

Il est absolument interdit de déverser ou de laisser fuir des substances inflammables, des produits pétroliers, des substances radio-actives ou substances chimiques diverses dans l’atmosphère, dans l’eau et dans le sol.

 

CHAPITRE III

Demande d’autorisation

 

Article 13 :

L’émission de substances polluantes et du son dans l’atmosphère en provenance des sources immobiles doit être précédée d’une demande d’autorisation au Ministère de l’Environnement et la copie de cette demande doit être adressée à tous les ministères et institutions concernés.

 

Article 14 :

La demande d’importation des substances inflammables doit être accompagnée du résultat de l’analyse indiquant la quantité du soufre, du plomb, du benzène ou hydrocarbure gazeux en provenance des sources initiales de l’importation ou de production.

 

Article 15 :

La demande d’autorisation concernant l’émission des substances toxiques et du son statuée à l’article 13 de cet Anoukret doit être appliquée sur les sources polluantes pour les nouveaux projets comme sur les activités existantes en cours de fonctionnement, à l’exception des projets ayant déjà eu un rapport d’évaluation des effets affectant l’environnement.

 

Article 16 :

Le propriétaire ou le responsable des sources polluantes stipulées à l’article 13 du présent Anoukret doit déposer une demande d’autorisation au Ministère de l’Environnement :

 

-        40 jours avant le début du fonctionnement pour les projets à Phnom Penh,

-        60 jours pour les projets en province-ville.

 

CHAPITRE IV

Contrôle de la source de pollution

 

Article 17 :

Le contrôle de la quantité de la substance inflammable, de l’émission de substance polluante de l’air et du son en provenance de la source immobile est sous la responsabilité du Ministère de l’Environnement.

 

Article 18 :

Le contrôle de l’émission du gaz et du son des sources mobiles est sous la responsabilité du Ministère de l’Environnement en collaboration avec les ministères et institutions concernés.

 

Article 19 :

Le Ministère de l’Environnement doit préparer les guides techniques sur les sources polluantes, sur la détermination du lieu d’échantillon et sur l’analyse de l’air et du son.

 

Article 20 :

Le Ministère de l’Environnement doit utiliser l’échantillon en provenance de tous les points d’émission des sources de pollution. Le propriétaire ou le responsable des sources de pollution doit coopérer et faciliter le travail technique des fonctionnaires du Ministère de l’Environnement qui procèdent au recueil d’échantillon.

 

Article 21 :

Durant la descente pour le contrôle et l’inspection des sources de pollution, les fonctionnaires du Ministère de l’Environnement peuvent faire l’analyse de l’échantillon sur place ou le faire au laboratoire du ministère.

 

Article 22 :

Le propriétaire ou le responsable des sources de pollution doit payer les frais de l’analyse selon le tarif déterminé au préalable par le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Economie et des Finances. Cette source de revenue doit être introduite dans le budget national pour être destiné au fonds de dotation à l’environnement.

 

Article 23 :

Le propriétaire ou le responsable des sources de pollution peut demander l’analyse de l’échantillon de la substance polluante dans d’autres laboratoires publics ou privés, agréés, sous réserve que ces laboratoires utilisent les mêmes procédés que ceux du Ministère de l’Environnement.

 

Article 24 :

Le propriétaire ou le responsable de toutes les sources de pollution doit :

 

-        assurer l’installation ou fournir l’équipement pour filtrer les substances polluantes et l’équipement pour réduire le bruit afin qu’ils répondent au standard déterminé,

-        assurer l’installation de l’équipement pour mesurer les substances polluantes, sources de pollution et garder le résultat comme document, et soumettre le rapport trimestriel au Ministère de l’Environnement,

-        embaucher un spécialiste de l’environnement pour être responsable de la coordination des travaux et pour préparer le plan de protection de l’environnement local dont le Ministère de l’Environnement peut fournir pour la formation selon la demande du propriétaire.

 

Article 25 :

Au cas où une émission de substances polluantes dans l’air et du son est constatée à partir d’une source quelconque ne répondant pas au standard délimité stipulé dans l’article 5, l’article 7 du présent Anoukret, le Ministère de l’Environnement doit :

a)      donner l’ordre par écrit pour exiger que le propriétaire ou le responsable des sources de substances polluantes, modifie l’activité frauduleuse pouvant provoquer un danger à la santé publique ou à la qualité de l’environnement.

 

CHAPITRE V

Contrôle de la qualité de l’air

 

Article 26 :

Le Ministère de l’Environnement doit contrôler et suivre en permanence l’évolution de la situation et la qualité de l’air dans tout le Royaume du Cambodge afin de prendre les mesures de prévention pour réduire à temps la pollution.

 

Article 27 :

Le Ministère de l’Environnement doit gérer et évaluer les résultats des analyses de la qualité de l’air et le porter à la connaissance du public concernant la pollution dans tout le Royaume du Cambodge.

 

Article 28 :

Au cas où une région est victime de la pollution de l’air pouvant menacer la vie de la population ou la qualité de l’environnement, le Ministère de l’Environnement doit porter immédiatement à la connaissance du public du danger et doit faire des investigations pour la recherche de la source ayant provoqué la pollution. Il doit également prendre des mesures pour éliminer les sources de pollution et pour restaurer la qualité de l’air.

 

CHAPITRE VI

Procédure de l’inspection

 

Article 29 :

Durant la descente pour l’inspection de la source polluante, les fonctionnaires du Ministère de l’Environnement doivent respecter la procédure suivante :

 

a)      présenter leur carte d’identité et l’ordre de mission à l’entrée de l’enceinte ou du lieu de source de pollution en vue d’effectuer pour l’inspection, la prise du spécimen ou l’examen du registre,

b)      le procès-verbal et le rapport initial de contrôle ou de la prise de spécimen doivent être rédigés sur les lieux de l’inspection en présence de témoins si nécessaire,

c)      les fonctionnaires de l’inspection peuvent demander ou exiger du propriétaire ou du responsable de la source de pollution, les informations ou les documents relatifs à la rédaction du rapport et du procès-verbal,

d)      une copie du rapport ou du procès-verbal est fourni au propriétaire ou au responsable de la source de pollution, une autre au représentant des ministères concernés et une troisième en archive au Ministère de l’Environnement.

 

Article 30 :

En cas de plainte ou de rapport précisant qu’une source de pollution émettant des substances polluantes de l’air ou du bruit ou du tremblement provoquant un danger à la santé ou sur les biens publics, le Ministère de l’Environnement, avec la collaboration des ministères concernés, a le droit d’effectuer l’inspection dans l’enceinte de cette source de pollution et prélever des spécimens pour les analyses.

 

Article 31 :

En cas d’accident ou de grave danger de pollution de l’air ou de dérangement par le bruit, le Ministère de l’Environnement doit effectuer immédiatement une inspection sur les lieux de l’accident ou du danger et fournir l’information aux institutions concernées ainsi que les autorités locales.

 

Article 32 :

En cas de flagrant délit de pollution d’air ou de dérangement par le bruit provoqué, les fonctionnaires de l’inspection du Ministère de l’Environnement doit :

 

a)      faire le procès-verbal, confisquer les preuves de la fraude et mettre une amende administrative si la fraude ne provoque pas une grave pollution ou n’affecte pas la santé ou les biens publics ou la qualité de l’environnement,

b)      confisquer les preuves de la fraude en vue d’établir un procès-verbal afin de soumettre le dossier aux institutions compétentes si l’infraction provoque une grave pollution ou affecte la santé, les biens publics et la qualité de l’environnement.

 

 

CHAPITRE VII

Pénalités

 

Article 33 :

Toute violation de cet Anoukret sera soumise à une amende ou une punition conformément aux articles 20, 21, 22, 23 et 25 du chapitre IX de la loi portant protection de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles.

 

Article 34 :

Les fonctionnaires du Ministère de l’Environnement sont responsables de l’établissement du procès-verbal accusant toute personne d’agir contrairement ou ne respectant pas un des articles de cet Anoukret. Le Ministère de l’Environnement doit prendre des mesures légales contre toute infraction à l’encontre de cet Anoukret.

 

Article 35 :

Tout fonctionnaire ou agent de l’inspection du Ministère de l’Environnement agissant avec négligence, manquant d’attention ou ne respectant pas les ordres du Ministère ou étant complice avec le fraudeur en facilitant l’accomplissement de l’infraction sera puni d’une peine administrative ou poursuivi devant le tribunal.

 

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

 

Article 36 :

Toutes dispositions contraires à cet Anoukret sont considérées comme nulles.

 

Article 37 :

Le Ministre chargé de la Présidence du Conseil des Ministres, les ministres de tous les ministères et les institutions concernés doivent coopérer avec le Ministère de l’Environnement et sont chargés de l’application, chacun en ce qui le concerne, du présent Anoukret.

 

Article 38 :

Cet Anoukret entre juridiquement en vigueur à partir de la date de sa signature.

 

 

Phnom Penh, le 10 juillet 2000

 

 

Le Premier Ministre :   HUN SEN