ROYAUME DU CAMBODGE

Nation - Religion - Roi

 

Ministère des Travaux Publics et des Transports

003 SRNN-TP du 27 juin 2000

 

Décision

relative à la gestion des transports fluviaux

 

Se référant à :

 

-              l’Anoukret N° 14 ANK/BK du 03 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Ministère des Travaux Publics et des Transports,

-              au Prakas interministériel N° 852 PK/SK/SHV du 19 décembre 1995 relatif à la fixation des droits sur le carnet d’immatriculation, le permis de conduire, la licence d’exploitation, le contrôle technique des véhicules, des bateaux, des bateaux à moteur et des divers types de chalands,

-              au Prakas N° 403 PK/SK/BT du 04 août 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Direction des Transports Fluviaux,

-              pour la bonne administration transports fluviaux et afin d'offrir des garanties de confort, de sécurité, d’hygiène, et d'ordre aussi bien en vue d'assurer la protection des personnes que celles des biens ainsi que le respect de l'environnement, le Ministère des Travaux Publics et des Transports décide :

 

CHAPITRE I

Du carnet d’identification du bateau

 

I.                 Délivrance du carnet d’identification du bateau :

 

Tous les types de bateaux circulant sur les voies fluviales du Royaume du Cambodge, pesant plus de 500 kilogrammes, notamment des bateaux de transport de marchandises, de transport pétrolier, de transport de voyageurs et de touristes, de pêche, de franchissement, d'excavation, d’élévation, de sondage, de remorquage, ainsi que les hors bords, chalands, pontons, bâtiments de navigation accueillant des maisons flottantes et les bateaux de sauvetage privés ou public, ou encore les bâtiments appartenant à des étrangers domiciliés provisoirement ou à demeure au Cambodge, doivent être accompagnés du carnet officiel d’identification du bâtiment, délivré par le Ministère des Travaux Publics et des Transports.

La délivrance des carnets d'identification relève précisément de la compétence des organes ci-après :

 

1.      Direction générale de transport (service des transports fluviaux), en ce qui concerne :

 

a)    tous types de bateaux de transport de marchandises, pesant plus de 40 tonnes ou dont la puissance des  machines dépasse 90 chevaux,

b)    tous types de bateaux de transport pétrolier,

c)    les bateaux de transport des voyageurs de plus de 50 places,

d)    les bateaux de transport touristique,

e)    les barges de transport de véhicules,

f)     tous types de bateaux d’exploitations ralliant des provinces-villes différentes,

g)    les bateaux de remorquage de plus de 90 chevaux,

h)    tous types de bateaux de pêche,

i)     tous types de bateaux d’exploitations effectuant des trajets transfrontaliers,

j)     tous types de bateaux étrangers immatriculés provisoirement ou à demeure au Royaume du Cambodge,

k)    les bateaux de type "hors-bord", sans limitation de puissance des machines.

 

2.      Direction de provice-ville des Travaux Publics et des Transports, en ce qui concerne :

 

a)        tous types de bateaux de transport de marchandises, jaugeant de moins de 40 tonnes ou d’une puissance de moins de 90 chevaux,

b)        les bateaux de transport des voyageurs de moins de 50 places,

c)        les bateaux militaires ou des polices propriétés du Ministère de la Défense Nationale ou du Ministère de l’Intérieur,

 

II.               Demande de délivrance du carnet d’identification du bateau

 

Le propriétaire du bateau doit formuler la demande pour la délivrance du carnet d’identification du bateau sur le lieu et dans les délais suivants :

 

1.      A la Direction Générale du Transport (Direction du Transport Fluvial) :

 

a)        au maximum un mois la mise à l'eau pour les bateaux immatriculés à Phnom-Penh et deux mois ceux immatriculés en province,

b)        au maximum deux mois après le paiement des droits de douanes pour les bateaux importés.

 

2.      A la Direction des provinces-villes des Travaux Publics et des Transports :

 

a)        au maximum un mois après la mise à l'eau ou un mois à partir du jour de l’acte de vente pour les bateaux immatriculés dans les provinces-villes et deux mois pour ceux importés des autres provinces-villes,

b)        au maximum trois mois après le paiement des droits de douanes pour les bateaux importés.

 

III.             Dossier de délivrance du carnet d’identification

 

La délivrance d'un carnet d'identification fait l'objet d'une demande; le dossier de demande doit contenir les pièces suivantes:

 

1.      Une demande timbrée,

2.      Un acte de vente reconnu valable par les autorités compétentes,

3.      Une attestation de domicile du demandeur ou la copie de sa carte d’identité et du carnet de famille,

4.      Si le demandeur est fonctionnaire : un certificat administratif attestant que le bateau, objet de la demande, n’appartient pas à l’Etat,

5.      Si le bateau appartient à un organe de l’Etat : une autorisation du supérieur hiérarchique du demandeur fonctionnaire,

6.      Si le bateau a été importé : un récépissé de passage en douane,

7.      Si le bateau a fait l'objet de modifications : l'autorisation de naviguer émanant d'une Direction provinciale des Travaux Publics et des Transports,

8.      Un plan de construction du bateau, visé par le Ministère des Travaux Publics et des Transports,

9.      Le carnet retraçant l'historique de la construction du bateau, visé par le chef de chantier.

 

IV. Immatriculation des bâtiments

 

1. Groupe de bateaux :

L’immatriculation de tout type de bateau circulant sur les voies fluviales du Royaume du Cambodge correspond à la classification suivante :

 

-          Groupe 1 : Bateaux transportant des marchandises sèches,

-          Groupe 2 : Bateaux transportant des voyageurs,

-          Groupe 3 : Bateaux transportant des carburants,

-          Groupe 4 : Bateaux de remorquage,

-          Groupe 5 : Bateaux sans machines,

-          Groupe 6 : Barges de franchissement, chalands, bateaux d'excavation, de sondage, bateaux élévateurs,

-          Groupe 7 : Bateaux en service spécial ou à utilisation personnelle,

-          Groupe 8 : Bateaux de pêche,

-          Groupe 9 : Bateaux étrangers,

-          Groupe 10 : Bateaux de tourisme et hors bords,

-          Groupe 11 : Bateaux de secours.

 

2. Préfixe ou la première lettre :

Quel que soit le bâtiment, le groupe de lettres figurant sur sa plaque d'immatriculation doit correspondre à la codification suivante, qu'il s'agisse d'un bateau immatriculé à Phnom Penh ou dans une des province-ville du royaume du Cambodge :

 

- Ville de Phnom Penh

PP

- Kandal

KD

- Siem Reap

SR

- Battambang

BB

- Pursat

PS

- Kompong Chhnang

CHHN

- Kompong Thom

KT

- Kompong Cham

KC

- Kratié

KTE

- Stung Treng

ST

- Prey Veng

PV

 

3. Liste de répartition de chiffres des bateaux circulant dans les voies fluviales du Royaume du Cambodge:

 

 

Numéro

Province-ville

Premier chiffre

Dernier chiffre

Nombre total

Divers

1

Kompong Chhnang

2501

3000

500

 

2

Kompong Thom

3001

3500

500

 

3

Kompong Cham

3501

4000

500

 

4

Kratié

4001

4500

500

 

5

Stung Treng

4501

5000

500

 

6

Battambang

5001

5500

500

 

7

Siem Reap

5501

6000

500

 

8

Pursat

6001

6500

500

 

9

Prey Veng

6501

7000

500

 

10

Kandal

7001

7500

500

 

11

Phnom Penh

7501

8000

500

 

12

Ministère des Travaux Publics et des Transports

8001

9000

1000

 

 

Exemple :

 

a)      Phnom Penh :

 

- bateau de transport de marchandises sèches

PP 1 7501

- bateau de transport de voyageurs

PP 2 7501

- bateau remorqueur

PP 4 7501

 

b)      Kandal :

 

- bateau de transport de marchandises sèches

KD 1 7001

- bateau de transport de voyageurs

KD 2 7001

- bateau remorqueur

KD 4 7001

 

4. Taille des lettres et des chiffres :

La plaque d’immatriculation des bateaux doit être placée des deux côtés du pont avant, de 0,20 m du bord du pont.

 

Les chiffres et les lettres figurants sur la plaque d'immatriculation sont de couleur noire et s'inscrivent sur un fond blanc.

 

Les caractères représentés sur la plaque d'immatriculation doivent respecter les dimensions suivantes :

 

- hauteur : 24 cm

- épaisseur du trait : 4 cm

- largeur : 12 cm

- espacement : 3,5 cm

 

5. Aspect de la plaque :

Les chiffres des bateaux doivent être inscrits sur une surface blanche (exemple: “PP 2-8004”). Pour les bateaux d’exploitations fluviales effectuant régulièrement des déplacements transfrontaliers, les lettres "H" et "F" seront apposées à la suite de la série de chiffres (exemple: “PP 2-8001 HF”).

 

6. Plaque de direction :

Les bateaux de transport de voyageurs doivent porter des plaques indiquant leurs trajets ; ces plaques sont sur les côtés du pont arrière, non loin du gouvernail.

La plaque doit mentionner :

 

-          le nature du transport (exemple : “transport de voyageurs”),

-          le trajet suivi (exemple : “Phnom Penh - Kompong Cham”),

-          le nombre de voyageurs ou de touristes pouvant monter à bord,

-          la charge totale.

 

Les dimensions de la plaque de direction  dépendent des bâtiments :

 

a)            les bateaux d’une longueur de plus de 30m, doivent être munis d'une plaque de direction d’une longueur de 2,20 m pour une largeur de 1,10 m,

b)            les bateaux d’une longueur de 18 m à 29 m, doivent être munis d'une plaque de direction d’une longueur de 1,20 m pour une largeur de 0,70 m.

 

Les bateaux privés servant à l'exploitation d'un service de transport public doivent être munis de plaques d'immatriculation blanches portant des inscriptions de couleur noire.

Les bateaux privés transportant des marchandises, doivent être munis de plaques d'immatriculation de couleur noire portant des inscriptions de couleur noire.

 

7. Nom du bateau :

a)        le nom du bateau est choisi par le propriétaire mais doit avoir été admis par l'autorité délivrant le carnet d'identification,

b)        Dans une même zone d’exploitation, les bateaux ne peuvent porter le même nom, sauf à ce qu'ils appartiennent au même propriétaire; en pareil cas, chaque bâtiment dont le nom est identique doit porter un numéro d'identification à la suite dudit nom (exemple: Serey Meas N° 1, Serey Meas N° 2, Phkay Prek N° 1, Phkay Prek N° 2),

c)      le nom du bateau est inscrit en caractères noirs au milieu de la plaque d’immatriculation.

 

CHAPITRE II

Transfert de propriété du bateau

 

Tout changement de propriétaire suppose que soit effectué le transfert de propriété conformément aux exigences de la loi. Le bateau dont le gérant aurait changé sans qu'il appartienne désormais à un nouveau propriétaire reste, aux yeux de la loi, sous la responsabilité de celui qui le possède.

 

I.                 Transfert de propriété

 

Le nouveau propriétaire doit effectuer le transfert de propriété du bateau auprès des institutions mentionnées aux chapitres I-1 et I-2 de la présente décision ; l’acheteur et le vendeur doivent appliquer chacun leur empreinte digitale sur l'acte de transfert de propriété devant les autorités compétentes.

Lorsque le bâtiment dont il est transféré la propriété appartient à une catégorie dont connaît la Direction Générale des Transports (cf Chapitre I-1), la Direction des provinces-villes des Travaux Publics et des Transports doit attester auprès d'elle de la conformité de la vente ; au besoin, la Direction des provinces-villes des Travaux Publics et des Transports fait parvenir tout document utile à la Direction Générale des Transports.

II.           Dossier de transfert de propriété

 

Le transfert de la propriété d'un bateau fait l'objet d'une demande ; le dossier de demande doit contenir les pièces suivantes :

 

1.      une demande timbrée,

2.      le carnet d’identification du bateau (original),

3.      un acte de vente comportant les noms et adresses des parties à la vente, reconnu valable par les autorités territoriales compétentes,

4.      copie de la carte d'identité ou du carnet de famille des parties à la vente.

 

III.             Délai accordé pour effectuer les formalités de transfert de propriété

 

Les formalités requises pour le transfert de propriété doivent être effectuées dans les 15 jours qui suivent la passation du contrat de vente et le versement des droits d’enregistrement.

 

IV.             Remplacement de machine et modification du volume du bâtiment

 

Au cas où le propriétaire remplace la machine ou modifie le volume de son bateau, mention doit en être portée sur le carnet d'identification, à cette fin le propriétaire doit déposer une demande timbrée au service compétent. L’immatriculation du bâtiment reste inchangée, mais mention des modifications est portée au Registre de gestion des bateaux.

Les modifications administratives énoncées ci-avant relèvent de la compétence des autorités mentionnées aux chapitre I-1 et I-2 de la présente décision.

 

CHAPITRE III

Brevets de navigation et de mécanique

 

I.                 Brevet de navigation :

 

Il existe 3 catégories de brevets de navigation :

 

-          Brevet de catégorie I :

Le brevet de première catégorie permet la conduite des bateaux pesant plus de 300 tonnes ou des bateaux remorqueurs ayant une capacité de tractage de plus de 300 tonnes

Il est délivré à des pilotes âgés d'au moins 25 ans.

 

-          Brevet de catégorie II :

Le brevet de deuxième catégorie permet la conduite des bateaux dont le poids est compris entre 50 à 300 tonnes ou des bateaux remorqueurs ayant une capacité de tractage de 50 à 300 tonnes

Il est délivré à des pilotes âgés d'au moins 25 ans.

 

-          Brevet de catégorie III :

La licence de troisième catégorie permet la conduite des bateaux pesant moins de 50 tonnes.

Il est délivré à des pilotes âgés d'au moins 22 ans.

 

II.               Brevet de mécanique :

 

Les bateaux de tout type doivent disposer d'un mécanicien de bord en charge des machines.

Chaque mécanicien de bord doit être titulaire du brevet sanctionnant ses aptitudes.

Il existe 3 catégories de brevets de mécanique :

 

-          Brevet de catégorie I :

Le brevet de première catégorie autorise à être mécanicien à bord de bâtiments de plus de 150 chevaux.

Il est délivré à des mécaniciens âgés d'au moins 22 ans.

 

-          Brevet de catégorie II :

Le brevet de première catégorie autorise à être mécanicien à bord de bâtiments dont la puissance est comprise entre 91 et 150 chevaux.

Il est délivré à des mécaniciens âgés d'au moins 22 ans.

 

-          Brevet de catégorie III :

Le brevet de première catégorie autorise à être mécanicien à bord de bâtiments dont la puissance est comprise entre 30 à 90 chevaux.

Il est délivré à des mécaniciens âgés d'au moins 20 ans.

 

III.             Autorité de délivrance des brevets de navigation et de mécanique :

 

Les bateaux de tout type, dont la puissance est supérieure à 15 chevaux, doivent avoir à leur bord un capitaine ou un navigateur ainsi qu'un mécanicien. Le capitaine du bateau et le mécanicien doivent être respectivement titulaires du brevet de navigation et du brevet de mécanique.

Les brevets de navigation et les brevets de mécanique, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, sont délivrés par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (Direction du Transport Fluvial de la Direction des Transports).

 

IV.             Demande de participation aux concours d'attribution des brevets :

 

Les candidats souhaitant participer au concours d'attribution du brevet de navigation ou au concours d'attribution du brevet de mécanique doivent fournir les pièces suivantes :

 

1.      une demande timbrée de participation au concours,

2.      un certificat médical délivré par un hôpital déterminé par le Ministère de la Santé,

3.      3 photos (format 3 x 4cm),

4.      un droit d’examen,

5.      un certificat d’aptitude émanant du propriétaire du bâtiment et des autorités portuaires,

6.      un certificat de scolarité (s’il existe).

 

V.               Commission de concours et épreuves :

 

-          Commission de concours :

Les concours pour l’acquisition du brevet de navigation et du brevet de mécanicien ont lieu dans les locaux de la Direction du Transport Fluvial; ces concours sont placés sous l'autorité et le contrôle d’une commission ad hoc dont les membres sont désignés par le Directeur Général de la Direction Générale des Transports.

 

-          Epreuves :

Les épreuves des concours pour l’acquisition du brevet de navigation et du brevet de mécanique sont :

 

a)      brevet de navigation fluviale: interrogation sur les règles de circulation sur voies fluviales, interrogations orales, exécution réelle des manœuvres et des mesures de sauvetage,

b)      brevet de mécanique: interrogation sur la connaissances des machines et leurs entretien, interrogation les règles de circulation sur voies fluviales (épreuve théorique orale),

Par ailleurs, les candidats au concours de mécanique doivent produire  l’attestation qu'ils ont reçu de leur école certifiant qu'ils sont aptes à réparer tout type de machine.

 

VI.             Délivrance de licence de navigation du bateau ou de mécanique :

 

Les candidats ayant réussi aux concours sont invités à retirer leurs brevets de navigation ou de mécanique auprès des services de la Direction des Transports Fluviaux (dépendant de la Direction Générale de Transport du Ministère des Travaux Publics et des Transports). La Direction des Transports Fluviaux délivre un brevet provisoire de navigation ou de mécanique valable durant 45 jours. Le détenteur d'un brevet provisoire est invité à retirer son brevet définitif de 2 ou 3 jours avant l’expiration de la durée de la licence provisoire.

En cas de la perte du document attestant de l'obtention d'un des brevets, l’intéressé doit le signaler aux autorités de police territoriale afin d’obtenir d'elles une déclaration de perte; il doit la présenter, par la suite, à la Direction de Navigation Fluviale afin de se voir délivrer un duplicata. Les duplicata du brevet de navigation ou de mécanique ont simple valeur de copie.

Si le document attestant de l'obtention d'un des brevets venait à être déchirée, abîmé, illisible, ou si des mentions venaient à s'effacer, son détenteur devrait en demander le remplacement.

 

CHAPITRE IV

Construction et réparation du bateau

 

I.                 Construction du bateau

 

La construction d'un bateau de quelque type qu'il soit, nécessite la délivrance d’une autorisation telle mentionnée au chapitre I, points I-1 et I-2 de la présente décision, relatifs aux droits de gestion des bateaux.

Le propriétaire du bateau doit déposer une demande aux instances mentionnées dans le chapitre ci-dessus énoncé ; le dossier de demande doit contenir les pièces suivantes :

 

1.      une demande timbrée,

2.      un projet d’utilisation des matériels,

3.      un plan du bateau,

4.      une attestation de domicile.

 

Il revient au Directeur Général des Transports du Ministère des Travaux Publics et des Transports ainsi qu'au Directeur des provinces-villes des Travaux Publics et des Transports de délivrer l'autorisation de construction d'un bâtiment conformément à la répartition des domaines compétence précisée au chapitre I, points I-1 et I-2 de la présente décision.

 

Avec l’autorisation de construction, la Direction de Transport Fluvial fournit au propriétaire un carnet sur lequel sera établi l’historique de la construction du bâtiment.

 

A l'issue de la construction du bateau, le chef du chantier de construction vise le carnet et y appose sa signature.

 

II.               Réparation du bateau

 

La réparation d'un bateau de quelque type qu'il soit, nécessite la délivrance d’une autorisation telle mentionnée au chapitre I, points I-1 et I-2 de la présente décision, relatifs aux droits de gestion des bateaux.

 

Le propriétaire du bateau doit déposer une demande aux instances mentionnées dans le chapitre ci-dessus énoncé ; le dossier de demande doit contenir les pièces suivantes :

 

1.      une demande timbrée,

2.      un projet d’utilisation des matériels,

3.      un plan du bateau,

4.      le cahier descriptif des caractéristiques techniques du bateau ainsi que le cahier retraçant son historique,

5.      une attestation de domicile,

6.      une attestation émanant du professionnel désigné pour réparer le bâtiment certifiant que les travaux seront effectués par ses soins.

 

III.              A l'issue de la construction ou de la réparation du bâtiment, son propriétaire doit réclamer à la Direction du Transport Fluvial qu'elle opère un contrôle des caractéristiques techniques dudit bâtiment.

 

IV.              L'ouverture d'un chantier de construction ou d'un établissement de réparation pour des bateaux de tous types, fait, au préalable, l'objet d'une demande d'autorisation auprès du Ministère des Travaux Publics et des Transports.

 

Les dossiers de demande doivent contenir, les pièces suivantes :

 

1.      une demande timbrée,

2.      un plan de propriété foncière certifié par l’autorité compétente,

3.      un plan du chantier,

4.      une attestation de domicile,

5.      un récépissé d’impôt.

 

 

CHAPITRE V

Du Contrôle technique du bateau

 

Un contrôle technique des bateaux est instauré dans le but que soient offertes aux usagers des voies fluviales des garanties de sécurité, de confort et de bon ordre dans la circulation des bâtiments ainsi que pour assurer la protection des biens de l’État.

Les bateaux doivent être conformes aux caractéristiques techniques énumérées au point 1 ci-dessous :

 

1.         Caractéristiques techniques des bateaux mis en exploitation :

 

a)      Coque du bateau : qu’elle soit en métal, en bois ou en matériau composite, la coque doit atteindre un niveau de qualité propre à assurer un usage sûr du bâtiment,

 

b)      Machines : les éléments constituant les machines du bâtiment doivent avoir été assemblés de manière à en permettre le bon fonctionnement et à en assurer la fiabilité, par ailleurs, les machines doivent être entourées des protection nécessaires à prévenir le risque que les voyageurs ou toute personne non autorisée puisse être en contact avec elles,

 

c)      Poste de pilotage : il doit être suffisamment large pour permettre à celui qui conduit le bâtiment d'avoir une vue dégagée vers l'avant et sur les côtés,

 

d)      Toiture du bateau :

-              Pour les bateaux d’une longueur plus de 25 m, la toiture peut atteindre la poupe dudit bateau,

-              Pour les bateaux d’une longueur comprise entre  21 et 24 m, la toiture doit s’arrêter à 3 m de la poupe dudit bateau,

-              Pour les bateaux d’une longueur comprise entre 18 m et 20 m, la toiture ne doit pas excéder, en longueur, la moitié de la longueur totale dudit bateau,

-              Pour les bateaux d’une longueur inférieure à 18 m, la toiture est interdite.

 

e)      Sirène et cloche : les bateaux de tous types doivent être munis d'une sirène propre à être utilisée en cas de nécessité.

Le son émis par la sirène doit pouvoir être entendu jusqu'à 1500 m, au moins.

 

Les bateaux de tous types doivent également être munis d'une cloche d’un diamètre de 0,20 m à utiliser en cas d’alerte.

 

f)      Eclairage et signalisation :

f.1.      Les grands et petits bateaux, transportant des voyageurs, des marchandises, des carburants, ainsi que les bateaux remorqueurs doivent être munis de feux de signalisation conformément à ce qui suit :

 

-          les bateaux transportant des voyageurs doivent être munis d'un feu de signalisation blanc disposé sur le mât central, ce dispositif est placé à trois mètres au-dessus de la toiture du bâtiment. Dans des conditions météorologiques normales, ce feu blanc doit être visible à une distance de 1500 m et doit éclairer sur 225 degrés vers l'avant.

Durant la journée, le feu blanc est remplacé par un ballon de couleur noire de 0,3 m de diamètre,

-      les bateaux transportant des marchandises doivent être munis d'un feu de signalisation blanc et d'un feu de signalisation rouge. Le feu blanc est placé au-dessus du feu rouge à une distance d’un mètre de celui-ci.

Durant la journée, le feu blanc est remplacé par un triangle de couleur blanc et le feu rouge par un ballon de couleur noire,

-          les bateaux transportant des matières combustibles et des explosifs doivent, en plus du système de signalisation décrit plus haut (cf. bateaux transportant des marchandises), être munis d'un feu blanc supplémentaire disposé à côté de celui indiqué précédemment. Durant  la journée, le feu rouge est remplacé par une  lettre "B", de couleur rouge,

-          les bateaux remorqueurs d'une longueur inférieure à 100 m, doivent être munis de deux feux blancs disposés longitudinalement et espacés d'un mètre. Les bateaux remorqueurs d'une longueur supérieure à 100 m, doivent être munis de trois feux de signalisation blancs disposés longitudinalement et espacés chacun d'un mètre.

Durant la journée, le feu blanc supérieur est remplacé par un ballon de couleur noire de 0,3 m de diamètre, par ailleurs les bâtiments doivent être munis :

.        sur les côtés de leur toiture, d'un feu de signalisation vert (sur le côté droit) et d'un feu de signalisation rouge (sur le côté gauche). Dans des conditions météorologiques normales, ces deux feux doivent être visibles à une distance de 1000 m. Le feu rouge éclairer vers l'avant sur 112 degrés 30. Les deux feux doivent être neutres à l’arrière,

.        à la poupe, d'un feu de signalisation blanc. Ce feu doit être visible à 1500 m et éclairer vers l'arrière sur 135 degrés.

 

f.2.      Les chalands de plus de 25 tonnes doivent être munis :

-          sur les côtés de leur toiture, d'un feu de signalisation vert (sur le côté droit) et d'un feu de signalisation rouge (sur le côté gauche). Ces deux feux doivent être visibles à une distance de 900 m et éclairer vers l'avant sur 112 degrés 30,

-          à la poupe, d'un feu de signalisation blanc. Ce feu doit être visible à 1500 m et éclairer vers l'arrière sur 135 degrés.

 

f.3.      Les chalands de moins de 25 tonnes doivent être munis d'un feu de signalisation blanc placé à trois mètres au-dessus de la toiture du bâtiment. Ce feu doit éclairer sur 360 degrés.

 

g)      Matériel de sécurité :

g.1.      Les bateaux de tous types doivent être munis de bouées en couronne, de radeaux de sauvetage, et de gilets de sauvetage :

 

.     petits radeaux d’une largeur de 0, 24 m et d’une longueur de 0, 60 m,

.     grands radeaux d’une largeur de 0, 30 m et d’une longueur de 1,30 m.

.             radeaux de sauvetage : chaque bateau doit être munis de plus de 5 radeaux. Chaque canot doit posséder 4 bouées (des bouées bicolores, de couleurs rouge et blanche). En avant du radeau sont inscrits sur une plaque le nom et le numéro d’immatriculation du bateau, d’une largeur de 0,15m.

Les radeaux sont disposés sur les toitures.

Bouées en couronne : les bouées en couronnes doivent avoir un diamètre de 0,60 à 0,80 m et une épaisseur de 0,15 à 0,20 m, être bicolores (rouge et blanc) et porter le nom et l'immatriculation du bateau (exemple: Serey Meas PP 2-8000). Chaque bateau doit être muni d'au moins 5 bouées en couronnes.

-     Gilets de sauvetage : les bateaux transportant des voyageurs et des touristes doivent disposer de gilets de sauvetages pour chacun de ceux qui sont à bord.

 

g.2.    Passerelles : tous les bateaux doivent disposer de passerelles de franchissement en bois d’une largeur de 0,40 m au moins afin de permettre le passage en cas de besoin.

 

g.3.      Matériels de lutte contre l'incendie et machines de pompage : tous les bateaux doivent être munis de matériels de lutte contre l'incendie et de machines de pompage destinées à combattre les voies d'eau.

 

g.4.    Médicaments de réserve et toilettes : les bateaux de transport de voyageurs et de touristes doivent disposer d'une pharmacie ainsi que de toilettes propres et hygiéniques.

 

g.5.      Les bateaux de tous types doivent être disposer à leur bord : de bâches destinées à protéger du soleil et des intempéries, de pneus d’automobile, de perches, de hampes, et d'amarres.

 

g.6.      Appareil de sondage de l’eau : les bateaux de tous types doivent être munis un appareil de sondage.

 

g.7.      La charge des marchandises : au moment de l’enregistrement des caractéristiques techniques, les bateaux doivent être barrés le niveau de l’eau de la coque vide ou la ligne du surface de l’eau au minimum de la coque, selon la directive de la commission de contrôle des caractéristiques techniques du bateau.

 

g.8.      Systèmes de liaison radio : tout bateau effectuant des trajets de longue distance doit être équipé d'appareils de liaison radio.

 

2.         Du contrôle des caractéristiques techniques :

Les contrôles techniques sont de trois natures :

 

-          Le contrôle initial : obligatoire, il précède l'obtention de l'autorisation d'exploitation.

-          Le contrôle à période déterminée : effectué sur les bateaux qui sont déjà en exploitation, selon les périodes fixées par la Direction de Transport Fluvial et par la Direction Provinciale des Travaux Publics et des Transports.

Ce contrôle a lieu tous les six mois pour les bateaux dont la coque est en bois, une fois par an pour celles en métal ou en matériau composite. Ce délai peut être écourté, si par son évaluation, la Commission de contrôle des caractéristiques techniques l'a jugé nécessaire.

Le contrôle à l’improviste : contrôle spontané effectué dans l'objectif d’assurer le respect du règlement d’exploitation et la conformité des bâtiments aux documents qui les accompagnent obligatoirement tel que décidé par l'Etat. Il peut avoir lieu à tout moment  et en tout lieu du réseau fluvial.

 

3.         Du pouvoir de contrôle des caractéristiques techniques :

a)      En ce qui concerne le contrôle obligatoire et le contrôle à période déterminée :

 

-          Pour ce qui relève de la compétence des services centraux du ministère des Travaux Publics et des Transports, le contrôle est réalisé par les services de la Direction des Transports Fluviaux de la Direction Générale des Transports,

-          Pour ce qui relève de la compétence de la Direction de province-ville des Travaux Publics et des Transports, le contrôle est réalisé par les services du Bureau de Transport Fluvial.

 

b)      En ce qui concerne le contrôle à l’improviste :

 

-              Pour ce qui relève de la compétence des services centraux du ministère des Travaux Publics et des Transports : les opérations de contrôle sont dirigées par une commission mixte, dont les membres sont nommés par le Ministre conformément à la décision émanée de la Présidence du Conseil des Ministres, ayant pour président le représentant du Ministère des Travaux Publics et des Transports.

Le contrôle à l’improviste à lieu en tout lieu du réseau fluvial du  Royaume du Cambodge ; les opérations de contrôles à l'improviste sont décidées par le Ministère des Travaux Publics et des Transports et dirigées par le président de la commission.

Pour ce qui relève de la compétence des provinces-villes : les opérations de contrôle sont dirigées par une commission mixte, dont les membres sont nommés par les gouverneur de la province-ville, ayant pour président le représentant de la Direction de province–ville des Travaux Publics et des Transports.

Le contrôle à l’improviste à lieu dans la province-ville ; les opérations de contrôles à l'improviste sont décidées par la Direction de province–ville des Travaux Publics et des Transports et dirigées par le président de la commission.

 

c)      Du procès-verbal de contrôle :

 

-          A l'issue des contrôles, les agents chargés de les effectuer remplissent un procès-verbal, par ailleurs, il est porté mention des anomalies constatées sur le carnet de contrôle des caractéristiques techniques du bateau,

-          S'il est relevé de graves anomalies techniques, interdiction est faite, sur-le-champ, au bâtiment de circuler. La commission mixte décide alors du retrait des documents de navigation et délivre au propriétaire du bateau un récépissé attestant de l'immobilisation du bâtiment de plus elle information est donnée que ledit bâtiment ne pourra être récupéré et naviguer que lorsque les réparations nécessaires auront été réalisées et que le bateau aura été jugé conforme aux normes en vigueur à l'issue d'un contrôle de la Direction de Transport Fluvial ou à la Direction de la province-ville des Travaux Publics et des Transports.

Les documents confisqués par les agents de la commission mixte seront transmis à la Direction des Transports Fluviaux ou à la Direction de la province-ville des Travaux Publics et des Transports.

 

4.         Documents requis lors du contrôle à période déterminé :

Le propriétaire du bateau doit déposer les documents de navigation à la Direction de Transport Fluvial ou à la Direction de la province-ville des Travaux Publics et des Transports à la date de contrôle. Les documents requis sont les suivants :

 

1.    le carnet d’identification du bateau,

2.    le brevet de navigation,

3.    le carnet de contrôle des caractéristiques techniques du bateau,

4.    le carnet des activités quotidiennes,

5.    la licence d’exploitation,

6.    le carnet des visas de voyages,

7.    les récépissés d’impôts.

 

a)      Lorsque le bateau est reconnu conforme aux caractéristiques requises pour la navigation, le propriétaire se voit remettre les sept documents cités ci-dessus.

 

b)      Dans le cas où le bateau est déclaré non conforme aux caractéristiques techniques requises pour la navigation, les sept documents remis par le propriétaire sont déposés à la Direction des Transports Fluviaux ou à la Direction de  province-ville des Travaux Publics et des Transports qui indiquera, la date à laquelle aura lieu un nouveau contrôle; la date de ce contrôle est incluse dans un délai de sept jours débutant immédiatement après le précédant contrôle.

 

c)      Passé ce délai de 7 jours, si le propriétaire ne peut présenter son bateau au contrôle, il doit demander prolongation de la rétention des documents de navigation.

 

d)      Passé ce délai de prolongation, si le bateau ne peut toujours pas être présenté au contrôle, le propriétaire peut réclamer une seconde prolongation. Cette nouvelle prolongation ne peut excéder quatre mois. Passé ce délai de quatre  mois, la licence d’exploitation doit être retirée.

 

5.         Non respect des dates de contrôle :

 

a)      dans le cas où le propriétaire ne dépose pas les documents de navigation à la date fixée, il se voit infliger une amende dont le montant est proportionnel à la durée du retard,

b)      passé le délai de 7 jours suivant un contrôle tel que mentionné au point 4-c de la présente décision, si le propriétaire n’a pas présenté son bateau au nouveau contrôle et n’a pas effectué de demande de prolongation de la rétention des documents de navigation, le bateau est considéré comme en retard au contrôle des caractéristiques techniques,

c)      passé le délai de la première prolongation et si le bateau ne se présente pas au contrôle technique et qu'il n'a pas été demandé de seconde prolongation, il est considéré comme en retard au contrôle des caractéristiques techniques,

d)     passé le premier délai de prolongation, si le bateau ne peut toujours pas être présenté au contrôle, le propriétaire peut réclamer une seconde prolongation. Cette nouvelle prolongation ne peut excéder quatre mois. Passé ce délai de quatre mois, la licence d’exploitation doit être retirée. La demande de prolongation de rétention des documents doit faire apparaître les raisons pour lesquelles ladite prolongation est réclamée

 

CHAPITRE VI

Carnet de contrôle des caractéristiques techniques,

carnet des activités du bateau et carnet de visa de voyages

 

Carnet de contrôle des caractéristiques techniques :

 

1.      Les résultats des contrôles techniques sont portés au carnet de contrôle des caractéristiques techniques du bateau. Chaque carnet de contrôle des caractéristiques techniques ne regroupe que les résultats des contrôles réalisés sur un seul et même bateau.

2.      Le carnet de contrôle des caractéristiques techniques du bateau doit être conservé avec soin par le navigateur afin de pouvoir être  présenté aux agents compétents au moment des contrôles. S'il venait à manquer des feuilles dans ce carnet, le navigateur se verrait infliger une amende.

3.      Le carnet de contrôle des caractéristiques techniques du bateau est délivré par la Direction des Transports Fluviaux et la Direction de province-ville des Travaux Publics et des Transports.

4.      Après chaque contrôle effectué par ses soins, la Direction de province–ville fait parvenir à la Direction de Transport Fluvial copie des résultats du contrôle ainsi que des procès-verbaux remplis au cas où des amendes auraient été infligées depuis le premier contrôle. Il est porté mention de ces éléments sur le duplicata du carnet que la Direction de Transport Fluvial détient pour chaque bateau, ceci en vue d'assurer le suivi de la vie des bateaux.

5.      Les bateaux qui font l'objet d'une interdiction de naviguer ne sont plus sujets aux contrôles périodiques normaux tant que leur situation n'est pas régularisée, cependant, le carnet de contrôle des caractéristiques techniques, ainsi que les autres documents de navigation (carnet d'identification, brevet de navigation, licence d'exploitation, récépissés d'impôts…) doivent être déposés à la Direction de Transport Fluvial et à la Direction de province-ville des Travaux Publics et des Transports.

6.      En cas de perte du carnet, le navigateur doit immédiatement le signaler aux autorités de police et présenter à la Direction des Transports Fluviaux ou à la Direction de province-ville des Travaux Publics et des Transports la déclaration de perte délivrée par lesdites autorités, afin d’obtenir un duplicata.

7.      Au cas où il aurait été rajouté de manière illicite des mentions au carnet ou s'il n'avait pas été porté certaines mentions obligatoires, au cas où des feuillets auraient été découpés, des mentions effacées ou devenues illisibles, un nouveau carnet devrait être demandé à la Direction des Transports Fluviaux ou à la Direction de province-ville des Travaux Publics des transports.

 

A.     Carnet d'activités du bateau :

 

Tous les bateaux, de quelque type qu'ils soient, doivent être accompagnés d'un carnet d'activités:

 

1.      Le patron ou le navigateur du bateau doit conserver avec soin le carnet des activités afin de le présenter aux agents de contrôle.

2.      En cas de perte du carnet des activités, le patron ou le navigateur immédiatement le signaler aux autorités de police et présenter à la Direction des Transports Fluviaux ou à la Direction de province-ville des Travaux Publics et des Transports la déclaration de perte délivrée par lesdites autorités, afin qu'il lui soit permis d'en acheter un nouveau.

3.      Au cas où il aurait été rajouté de manière illicite des mentions au carnet ou s'il n'avait pas été porté certaines mentions obligatoires, au cas où des feuillets auraient été découpés, des mentions effacées ou devenues illisibles, un nouveau carnet devrait être acheté à la Direction des Transports Fluviaux ou à la Direction de province-ville des Travaux Publics des transports.

 

B.     Carnet de visas de voyages :

 

1.      Tous les bateaux, de quelque type qu'ils soient, doivent être accompagnés d'un carnet de visas de voyages. Ce carnet est délivré par la Direction de Transport Fluvial et la Direction de province-ville des Travaux Publics et des Transports à l'issue de l’acquisition de la licence d’exploitation.

2.      Ce carnet de visas de voyages doit pouvoir être présenté aux agents des postes de contrôle de la navigation fluviale et aux autorités portuaires.

3.      Le patron ou le navigateur du bateau doit l’entretenir et le conserver avec soin sans que soit perdu aucun feuillet. La disparition d’un feuillet est sanctionnée par une amende.

4.      En cas de perte du carnet, le navigateur doit immédiatement le signaler aux autorités de police et présenter à la Direction des Transports Fluviaux ou à la Direction de province-ville des Travaux Publics et des Transports la déclaration de perte délivrée par lesdites autorités, afin obtenir un nouveau carnet.

5.      Au cas où il aurait été rajouté de manière illicite des mentions au carnet ou s'il n'avait pas été porté certaines mentions obligatoires, au cas où des feuillets auraient été découpés, des mentions effacées ou devenues illisibles, un nouveau carnet devrait être acheté à la Direction des Transports Fluviaux ou à la Direction de province-ville des Travaux Publics des transports.

 

 

CHAPITRE VII

Licence d’exploitation des transports fluviaux

 

A.     Licence d'exploitation des transports fluviaux :

 

Le propriétaire du bateau désirant exploiter des bâtiments de transports fluviaux, doit demander une autorisation d’exploitation aux autorités compétentes mentionnées au chapitre I points I-1 et I-2 de la présente décision, relatifs aux droits de gestion des bateaux.

Les bateaux transportant des touristes et les bateaux de pêche sont dispensés de licence d'exploitation.

 

Le dossier de  demande doit contenir les pièces suivantes :

 

1.      une demande timbrée,

2.      le carnet d’identification du bateau,

3.      le carnet de contrôle des caractéristiques techniques du bateau,

4.      le carnet de navigation et de mécanique,

5.      le carnet des activités quotidiennes,

6.      le carnet des visas de voyages,

7.      des récépissés d’impôts.

 

 

B.     Obligation du propriétaire du bateau :

-          Le propriétaire du bateau est tenu de respecter les heures de navigation, les trajets et la nature de l’exploitation du bateau tels que figurants sur la licence d'exploitation.

-          Passés 6 mois d’exploitation, le propriétaire du bateau peut demander que soient modifiés les trajets et natures d'exploitation figurant dans la licence d'exploitation.

-          Le bateau est mis en exploitation 30 jours au plus tard après la délivrance de l’autorisation, passé ce délai si, pour un motif quel qu'il soit, le propriétaire ne peut mettre son bateau en exploitation, il doit demander au Ministère des Travaux Publics et des Transports (Direction des Transports Fluviaux) ou à la Direction de province-ville de lui accorder une prolongation. Il ne peut y avoir que deux prolongations. Dans un délai de 4 mois, si le bateau ne peut naviguer, l’autorisation d’exploitation est retirée.

-          Le propriétaire du bateau doit payer régulièrement à l’Etat les impôts résultant de l'exploitation du bateau.

-          Le propriétaire doit respecter les décisions du Ministère des Travaux Publics et des Transports (Direction des Transports Fluviaux) ou de la Direction de province-ville des Travaux Publics et des Transports ou les injonctions des agents de contrôle compétents figurant dans le carnet de contrôle des caractéristiques techniques du bateau.

-          Le transport de marchandises ou de voyageurs sur la toiture du bateau de même que le dépassement de la charge autorisée sont interdits.

-          Dans un soucis de respect de l'environnement, obligation est faite au propriétaire du bateau d'équiper son bâtiment de récipients destinés aux déchets.

 

C.     Le retrait de licence d’exploitation :

-          Le non respect des dispositions ci-dessus, est sanctionné par le retrait de la licence d’exploitation de transports fluviaux.

-          La décision de retrait de la licence d’exploitation de transports fluviaux est de la compétence du Ministre des Travaux Publics et des Transports (Direction des Transports Fluviaux) ou de la Direction de provice-ville des Travaux Publics et des Transports.

 

CHAPITRE VIII

Contrôle sur les ports et les bacs intérieurs

 

1. Contrôle des zones portuaires et des bacs intérieurs par la Direction des Transports Fluviaux en collaboration avec les Directions de province-ville des Travaux Publics et des Transports.

 

Ce contrôle est placé, par le Ministère des Travaux Publics et des Transports, sous l'autorité du représentant de la Direction des Transports Fluviaux.

Ce contrôle à pour but d'organiser les procédures d'entrée et de sortie des zones portuaires et bacs intérieurs, ainsi que le stationnement des bâtiments dans lesdits endroits.

Ainsi, ce contrôle est organisé en vue d'harmoniser les procédures d'entrée, de sortie et de stationnement de contribuer ainsi à la protection des personnes et des biens par l'obligation qui est faite au propriétaire, patron ou navigateur du bateau de respecter les normes en vigueurs.

 

1.      Licence d’exploitation pour les zones portuaires et des bacs intérieurs :

 

-          Quiconque souhaiterait exploiter un port ou un bac, doit au préalable en demander l’autorisation au Ministère des Travaux Publics et des Transports (Direction des Transports Fluviaux).

-          Le dossier de demande doit contenir les pièces suivantes :

 

1.        Une demande timbrée,

2.        L’autorisation de construction,

3.        L’attestation de domicile,

4.        Le projet d’utilisation des matériels,

5.        des récépissés d’impôts,

         Pour l'exploitation d'un bac, sont nécessaires de surcroît :

6.        Le carnet d’identification du bateau,

7.        Le brevet de navigation et le brevet mécanique,

8.        Le carnet de contrôle des caractéristiques techniques,

9.        Un cahier des charges délivré par le Ministère de l’Economie et des finances.

 

La Direction Générale Administrative et la Direction de province-ville des Travaux Publics et des Transports doivent s'assurer, sans attendre, de la diffusion de la présente décision auprès du public et des organismes d'Etat, afin qu'en puisse être assurée l’exécution avec efficacité.

 

 

Fait à Phnom Penh, le 27 juin 2000

 

 

Ministre des Travaux Publics et des Transports:   KHY TAING LIM