ROYAUME DU CAMBODGE
Nation - Religion - Roi
Décision
relative à la gestion des
transports fluviaux
Se référant à :
-
l’Anoukret N° 14 ANK/BK du 03 mars 1998 relatif à
l’organisation et au fonctionnement du Ministère des Travaux Publics et des
Transports,
-
au Prakas interministériel N° 852 PK/SK/SHV du 19
décembre 1995 relatif à la fixation des droits sur le carnet d’immatriculation,
le permis de conduire, la licence d’exploitation, le contrôle technique des
véhicules, des bateaux, des bateaux à moteur et des divers types de chalands,
-
au Prakas N° 403 PK/SK/BT du 04 août 1999 relatif
à l’organisation et au fonctionnement de la Direction des Transports Fluviaux,
-
pour la bonne administration transports fluviaux
et afin d'offrir des garanties de confort, de sécurité, d’hygiène, et d'ordre
aussi bien en vue d'assurer la protection des personnes que celles des biens
ainsi que le respect de l'environnement, le Ministère des Travaux Publics et
des Transports décide :
Du carnet d’identification
du bateau
I.
Délivrance du carnet d’identification du
bateau :
Tous les types de
bateaux circulant sur les voies fluviales du Royaume du Cambodge, pesant plus
de 500 kilogrammes, notamment des bateaux de transport de marchandises, de
transport pétrolier, de transport de voyageurs et de touristes, de pêche, de
franchissement, d'excavation, d’élévation, de sondage, de remorquage, ainsi que
les hors bords, chalands, pontons, bâtiments de navigation accueillant des
maisons flottantes et les bateaux de sauvetage privés ou public, ou encore les
bâtiments appartenant à des étrangers domiciliés provisoirement ou à demeure au
Cambodge, doivent être accompagnés du carnet officiel d’identification du bâtiment,
délivré par le Ministère des Travaux Publics et des Transports.
La délivrance des
carnets d'identification relève précisément de la compétence des organes
ci-après :
1.
Direction générale de
transport (service des transports fluviaux), en ce qui concerne :
a) tous
types de bateaux de transport de marchandises, pesant plus de 40 tonnes ou dont
la puissance des machines dépasse 90
chevaux,
b) tous
types de bateaux de transport pétrolier,
c) les
bateaux de transport des voyageurs de plus de 50 places,
d) les
bateaux de transport touristique,
e) les
barges de transport de véhicules,
f) tous
types de bateaux d’exploitations ralliant des provinces-villes différentes,
g) les
bateaux de remorquage de plus de 90 chevaux,
h) tous
types de bateaux de pêche,
i) tous
types de bateaux d’exploitations effectuant des trajets transfrontaliers,
j) tous
types de bateaux étrangers immatriculés provisoirement ou à demeure au Royaume
du Cambodge,
k) les
bateaux de type "hors-bord", sans limitation de puissance des
machines.
2.
Direction de provice-ville des Travaux
Publics et des Transports, en ce qui concerne :
a)
tous types
de bateaux de transport de marchandises, jaugeant de moins de 40 tonnes ou
d’une puissance de moins de 90 chevaux,
b)
les bateaux
de transport des voyageurs de moins de 50 places,
c)
les bateaux
militaires ou des polices propriétés du Ministère de la Défense Nationale ou du
Ministère de l’Intérieur,
II.
Demande de délivrance du carnet
d’identification du bateau
Le propriétaire
du bateau doit formuler la demande pour la délivrance du carnet
d’identification du bateau sur le lieu et dans les délais suivants :
1.
A la Direction Générale du Transport
(Direction du Transport Fluvial) :
a)
au maximum
un mois la mise à l'eau pour les bateaux immatriculés à Phnom-Penh et deux mois
ceux immatriculés en province,
b)
au maximum
deux mois après le paiement des droits de douanes pour les bateaux importés.
2.
A la Direction des provinces-villes des
Travaux Publics et des Transports :
a)
au maximum
un mois après la mise à l'eau ou un mois à partir du jour de l’acte de vente
pour les bateaux immatriculés dans les provinces-villes et deux mois pour ceux
importés des autres provinces-villes,
b)
au maximum
trois mois après le paiement des droits de douanes pour les bateaux importés.
La délivrance
d'un carnet d'identification fait l'objet d'une demande; le dossier de demande
doit contenir les pièces suivantes:
1.
Une demande
timbrée,
2.
Un acte de
vente reconnu valable par les autorités compétentes,
3.
Une attestation
de domicile du demandeur ou la copie de sa carte d’identité et du carnet de
famille,
4.
Si le
demandeur est fonctionnaire : un certificat administratif attestant que le
bateau, objet de la demande, n’appartient pas à l’Etat,
5.
Si le bateau
appartient à un organe de l’Etat : une autorisation du supérieur hiérarchique
du demandeur fonctionnaire,
6.
Si le bateau
a été importé : un récépissé de passage en douane,
7.
Si le
bateau a fait l'objet de modifications : l'autorisation de naviguer émanant
d'une Direction provinciale des Travaux Publics et des Transports,
8.
Un plan de
construction du bateau, visé par le Ministère des Travaux Publics et des
Transports,
9.
Le
carnet retraçant l'historique de la construction du bateau, visé par le chef de
chantier.
1. Groupe de bateaux :
L’immatriculation de tout type de
bateau circulant sur les voies fluviales du Royaume du Cambodge correspond à la
classification suivante :
-
Groupe 1 :
Bateaux transportant des marchandises sèches,
-
Groupe 2 :
Bateaux transportant des voyageurs,
-
Groupe 3 :
Bateaux transportant des carburants,
-
Groupe 4 :
Bateaux de remorquage,
-
Groupe 5 :
Bateaux sans machines,
-
Groupe 6 :
Barges de franchissement, chalands, bateaux d'excavation, de sondage, bateaux
élévateurs,
-
Groupe 7 :
Bateaux en service spécial ou à utilisation personnelle,
-
Groupe 8 :
Bateaux de pêche,
-
Groupe 9 :
Bateaux étrangers,
-
Groupe 10 :
Bateaux de tourisme et hors bords,
-
Groupe 11 :
Bateaux de secours.
2. Préfixe ou la première lettre :
Quel que soit le bâtiment, le
groupe de lettres figurant sur sa plaque d'immatriculation doit correspondre à
la codification suivante, qu'il s'agisse d'un bateau immatriculé à Phnom Penh
ou dans une des province-ville du royaume du Cambodge :
|
- Ville de Phnom Penh |
PP |
|
- Kandal |
KD |
|
- Siem Reap |
SR |
|
- Battambang |
BB |
|
- Pursat |
PS |
|
- Kompong Chhnang |
CHHN |
|
- Kompong Thom |
KT |
|
- Kompong Cham |
KC |
|
- Kratié |
KTE |
|
- Stung Treng |
ST |
|
- Prey Veng |
PV |
3. Liste de
répartition de chiffres des bateaux circulant dans les voies fluviales du
Royaume du Cambodge:
|
Numéro |
Province-ville |
Premier chiffre |
Dernier chiffre |
Nombre total |
Divers |
|
1 |
Kompong Chhnang |
2501 |
3000 |
500 |
|
|
2 |
Kompong Thom |
3001 |
3500 |
500 |
|
|
3 |
Kompong Cham |
3501 |
4000 |
500 |
|
|
4 |
Kratié |
4001 |
4500 |
500 |
|
|
5 |
Stung Treng |
4501 |
5000 |
500 |
|
|
6 |
Battambang |
5001 |
5500 |
500 |
|
|
7 |
Siem Reap |
5501 |
6000 |
500 |
|
|
8 |
Pursat |
6001 |
6500 |
500 |
|
|
9 |
Prey Veng |
6501 |
7000 |
500 |
|
|
10 |
Kandal |
7001 |
7500 |
500 |
|
|
11 |
Phnom Penh |
7501 |
8000 |
500 |
|
|
12 |
Ministère des
Travaux Publics et des Transports |
8001 |
9000 |
1000 |
|
a)
Phnom Penh :
|
- bateau de
transport de marchandises sèches |
PP 1 7501 |
|
- bateau de
transport de voyageurs |
PP 2 7501 |
|
- bateau
remorqueur |
PP 4 7501 |
b)
Kandal :
|
- bateau de
transport de marchandises sèches |
KD 1 7001 |
|
- bateau de
transport de voyageurs |
KD 2 7001 |
|
- bateau
remorqueur |
KD 4 7001 |
La plaque
d’immatriculation des bateaux doit être placée des deux côtés du pont avant, de
0,20 m du bord du pont.
Les chiffres et
les lettres figurants sur la plaque d'immatriculation sont de couleur noire et
s'inscrivent sur un fond blanc.
Les caractères
représentés sur la plaque d'immatriculation doivent respecter les dimensions
suivantes :
|
- hauteur : 24
cm |
- épaisseur du
trait : 4 cm |
|
- largeur : 12
cm |
- espacement :
3,5 cm |
5. Aspect de la plaque :
Les chiffres des
bateaux doivent être inscrits sur une surface blanche (exemple: “PP 2-8004”).
Pour les bateaux d’exploitations fluviales effectuant régulièrement des
déplacements transfrontaliers, les lettres "H" et "F"
seront apposées à la suite de la série de chiffres (exemple: “PP 2-8001 HF”).
6. Plaque de direction :
Les bateaux de
transport de voyageurs doivent porter des plaques indiquant leurs trajets ; ces
plaques sont sur les côtés du pont arrière, non loin du gouvernail.
La plaque doit mentionner :
-
le nature du
transport (exemple : “transport de voyageurs”),
-
le trajet
suivi (exemple : “Phnom Penh - Kompong Cham”),
-
le nombre de
voyageurs ou de touristes pouvant monter à bord,
-
la charge
totale.
Les dimensions de la plaque de
direction dépendent des bâtiments :
a)
les bateaux
d’une longueur de plus de 30m, doivent être munis d'une plaque de direction
d’une longueur de 2,20 m pour une largeur de 1,10 m,
b)
les bateaux
d’une longueur de 18 m à 29 m, doivent être munis d'une plaque de direction
d’une longueur de 1,20 m pour une largeur de 0,70 m.
Les bateaux
privés servant à l'exploitation d'un service de transport public doivent être
munis de plaques d'immatriculation blanches portant des inscriptions de couleur
noire.
Les bateaux
privés transportant des marchandises, doivent être munis de plaques
d'immatriculation de couleur noire portant des inscriptions de couleur noire.
7. Nom du bateau :
a)
le nom du
bateau est choisi par le propriétaire mais doit avoir été admis par l'autorité
délivrant le carnet d'identification,
b)
Dans une
même zone d’exploitation, les bateaux ne peuvent porter le même nom, sauf à ce
qu'ils appartiennent au même propriétaire; en pareil cas, chaque bâtiment dont
le nom est identique doit porter un numéro d'identification à la suite dudit
nom (exemple: Serey Meas N° 1, Serey Meas N° 2, Phkay Prek N° 1, Phkay Prek N°
2),
c) le
nom du bateau est inscrit en caractères noirs au milieu de la plaque
d’immatriculation.
Transfert de propriété du bateau
Tout changement
de propriétaire suppose que soit effectué le transfert de propriété
conformément aux exigences de la loi. Le bateau dont le gérant aurait changé
sans qu'il appartienne désormais à un nouveau propriétaire reste, aux yeux de
la loi, sous la responsabilité de celui qui le possède.
Le nouveau
propriétaire doit effectuer le transfert de propriété du bateau auprès des
institutions mentionnées aux chapitres I-1 et I-2 de la présente décision ;
l’acheteur et le vendeur doivent appliquer chacun leur empreinte digitale sur
l'acte de transfert de propriété devant les autorités compétentes.
Lorsque le
bâtiment dont il est transféré la propriété appartient à une catégorie dont
connaît la Direction Générale des Transports (cf Chapitre I-1), la Direction des
provinces-villes des Travaux Publics et des Transports doit attester auprès
d'elle de la conformité de la vente ; au besoin, la Direction des
provinces-villes des Travaux Publics et des Transports fait parvenir tout
document utile à la Direction Générale des Transports.
II.
Dossier de transfert de propriété
Le transfert de
la propriété d'un bateau fait l'objet d'une demande ; le dossier de demande
doit contenir les pièces suivantes :
1.
une demande
timbrée,
2.
le carnet
d’identification du bateau (original),
3.
un acte de
vente comportant les noms et adresses des parties à la vente, reconnu valable
par les autorités territoriales compétentes,
4.
copie de la
carte d'identité ou du carnet de famille des parties à la vente.
Les formalités
requises pour le transfert de propriété doivent être effectuées dans les 15
jours qui suivent la passation du contrat de vente et le versement des droits
d’enregistrement.
Au cas où le propriétaire
remplace la machine ou modifie le volume de son bateau, mention doit en être
portée sur le carnet d'identification, à cette fin le propriétaire doit déposer
une demande timbrée au service compétent. L’immatriculation du bâtiment reste
inchangée, mais mention des modifications est portée au Registre de gestion des
bateaux.
Les modifications
administratives énoncées ci-avant relèvent de la compétence des autorités
mentionnées aux chapitre I-1 et I-2 de la présente décision.
CHAPITRE III
Brevets de navigation et de
mécanique
I.
Brevet de navigation :
Il existe 3
catégories de brevets de navigation :
-
Brevet de
catégorie I :
Le brevet de première
catégorie permet la conduite des bateaux pesant plus de 300 tonnes ou des
bateaux remorqueurs ayant une capacité de tractage de plus de 300 tonnes
Il est délivré à des
pilotes âgés d'au moins 25 ans.
-
Brevet de
catégorie II :
Le brevet de deuxième catégorie
permet la conduite des bateaux dont le poids est compris entre 50 à 300 tonnes
ou des bateaux remorqueurs ayant une capacité de tractage de 50 à 300 tonnes
Il est délivré à des pilotes âgés d'au moins 25
ans.
-
Brevet de
catégorie III :
La licence de troisième catégorie permet la
conduite des bateaux pesant moins de 50 tonnes.
Il est délivré à des pilotes âgés d'au moins 22
ans.
Les bateaux de
tout type doivent disposer d'un mécanicien de bord en charge des machines.
Chaque mécanicien
de bord doit être titulaire du brevet sanctionnant ses aptitudes.
Il existe 3
catégories de brevets de mécanique :
-
Brevet de
catégorie I :
Le brevet de première catégorie autorise à être
mécanicien à bord de bâtiments de plus de 150 chevaux.
Il est délivré à des mécaniciens âgés d'au moins
22 ans.
-
Brevet de
catégorie II :
Le brevet de
première catégorie autorise à être mécanicien à bord de bâtiments dont la
puissance est comprise entre 91 et 150 chevaux.
Il est délivré à des mécaniciens âgés d'au moins
22 ans.
-
Brevet de
catégorie III :
Le brevet de
première catégorie autorise à être mécanicien à bord de bâtiments dont la
puissance est comprise entre 30 à 90 chevaux.
Il est délivré à des mécaniciens âgés d'au moins
20 ans.
III.
Autorité de délivrance des brevets de
navigation et de mécanique :
Les bateaux de
tout type, dont la puissance est supérieure à 15 chevaux, doivent avoir à leur
bord un capitaine ou un navigateur ainsi qu'un mécanicien. Le capitaine du
bateau et le mécanicien doivent être respectivement titulaires du brevet de
navigation et du brevet de mécanique.
Les brevets de
navigation et les brevets de mécanique, à quelque catégorie qu'ils
appartiennent, sont délivrés par le Ministère des Travaux Publics et des
Transports (Direction du Transport Fluvial de la Direction des Transports).
IV.
Demande de participation aux concours
d'attribution des brevets :
Les candidats
souhaitant participer au concours d'attribution du brevet de navigation ou au
concours d'attribution du brevet de mécanique doivent fournir les pièces
suivantes :
1.
une demande
timbrée de participation au concours,
2.
un
certificat médical délivré par un hôpital déterminé par le Ministère de la
Santé,
3.
3 photos
(format 3 x 4cm),
4.
un droit
d’examen,
5.
un
certificat d’aptitude émanant du propriétaire du bâtiment et des autorités
portuaires,
6.
un
certificat de scolarité (s’il existe).
V.
Commission de concours et épreuves :
-
Commission
de concours :
Les concours pour
l’acquisition du brevet de navigation et du brevet de mécanicien ont lieu dans
les locaux de la Direction du Transport Fluvial; ces concours sont placés sous
l'autorité et le contrôle d’une commission ad hoc dont les membres sont
désignés par le Directeur Général de la Direction Générale des Transports.
-
Epreuves :
Les épreuves des concours pour l’acquisition
du brevet de navigation et du brevet de mécanique sont :
a)
brevet de
navigation fluviale: interrogation sur les règles de circulation sur voies
fluviales, interrogations orales, exécution réelle des manœuvres et des mesures
de sauvetage,
b)
brevet de
mécanique: interrogation sur la connaissances des machines et leurs entretien,
interrogation les règles de circulation sur voies fluviales (épreuve théorique
orale),
Par ailleurs, les candidats au concours de mécanique doivent produire l’attestation qu'ils ont reçu de leur école
certifiant qu'ils sont aptes à réparer tout type de machine.
Les candidats
ayant réussi aux concours sont invités à retirer leurs brevets de navigation ou
de mécanique auprès des services de la Direction des Transports Fluviaux
(dépendant de la Direction Générale de Transport du Ministère des Travaux
Publics et des Transports). La Direction des Transports Fluviaux délivre un
brevet provisoire de navigation ou de mécanique valable durant 45 jours. Le
détenteur d'un brevet provisoire est invité à retirer son brevet définitif de 2
ou 3 jours avant l’expiration de la durée de la licence provisoire.
En cas de la
perte du document attestant de l'obtention d'un des brevets, l’intéressé doit
le signaler aux autorités de police territoriale afin d’obtenir d'elles une
déclaration de perte; il doit la présenter, par la suite, à la Direction de
Navigation Fluviale afin de se voir délivrer un duplicata. Les duplicata du
brevet de navigation ou de mécanique ont simple valeur de copie.
Si le document
attestant de l'obtention d'un des brevets venait à être déchirée, abîmé,
illisible, ou si des mentions venaient à s'effacer, son détenteur devrait en
demander le remplacement.
CHAPITRE IV
Construction et réparation du bateau
I. Construction du bateau
La construction
d'un bateau de quelque type qu'il soit, nécessite la délivrance d’une
autorisation telle mentionnée au chapitre I, points I-1 et I-2 de la présente
décision, relatifs aux droits de gestion des bateaux.
Le propriétaire
du bateau doit déposer une demande aux instances mentionnées dans le chapitre
ci-dessus énoncé ; le dossier de demande doit contenir les pièces suivantes :
1.
une demande
timbrée,
2.
un projet
d’utilisation des matériels,
3.
un plan du
bateau,
4.
une
attestation de domicile.
Il revient au
Directeur Général des Transports du Ministère des Travaux Publics et des
Transports ainsi qu'au Directeur des provinces-villes des Travaux Publics et
des Transports de délivrer l'autorisation de construction d'un bâtiment
conformément à la répartition des domaines compétence précisée au chapitre I,
points I-1 et I-2 de la présente décision.
Avec
l’autorisation de construction, la Direction de Transport Fluvial fournit au
propriétaire un carnet sur lequel sera établi l’historique de la construction
du bâtiment.
A l'issue de la
construction du bateau, le chef du chantier de construction vise le carnet et y
appose sa signature.
II.
Réparation du bateau
La réparation
d'un bateau de quelque type qu'il soit, nécessite la délivrance d’une
autorisation telle mentionnée au chapitre I, points I-1 et I-2 de la présente
décision, relatifs aux droits de gestion des bateaux.
Le propriétaire
du bateau doit déposer une demande aux instances mentionnées dans le chapitre
ci-dessus énoncé ; le dossier de demande doit contenir les pièces suivantes :
1.
une demande
timbrée,
2.
un projet
d’utilisation des matériels,
3.
un plan du
bateau,
4.
le cahier
descriptif des caractéristiques techniques du bateau ainsi que le cahier
retraçant son historique,
5.
une
attestation de domicile,
6.
une attestation
émanant du professionnel désigné pour réparer le bâtiment certifiant que les
travaux seront effectués par ses soins.
III.
A l'issue de
la construction ou de la réparation du bâtiment, son propriétaire doit réclamer
à la Direction du Transport Fluvial qu'elle opère un contrôle des
caractéristiques techniques dudit bâtiment.
IV.
L'ouverture
d'un chantier de construction ou d'un établissement de réparation pour des
bateaux de tous types, fait, au préalable, l'objet d'une demande d'autorisation
auprès du Ministère des Travaux Publics et des Transports.
Les dossiers de
demande doivent contenir, les pièces suivantes :
1.
une demande
timbrée,
2.
un plan de
propriété foncière certifié par l’autorité compétente,
3.
un plan du
chantier,
4.
une
attestation de domicile,
5.
un récépissé
d’impôt.
Du Contrôle technique du
bateau
Un contrôle
technique des bateaux est instauré dans le but que soient offertes aux usagers
des voies fluviales des garanties de sécurité, de confort et de bon ordre dans
la circulation des bâtiments ainsi que pour assurer la protection des biens de
l’État.
Les bateaux
doivent être conformes aux caractéristiques techniques énumérées au point 1
ci-dessous :
1.
Caractéristiques techniques des bateaux
mis en exploitation :
a)
Coque du
bateau : qu’elle soit en métal, en bois ou en matériau composite, la coque doit
atteindre un niveau de qualité propre à assurer un usage sûr du bâtiment,
b)
Machines :
les éléments constituant les machines du bâtiment doivent avoir été assemblés
de manière à en permettre le bon fonctionnement et à en assurer la fiabilité,
par ailleurs, les machines doivent être entourées des protection nécessaires à
prévenir le risque que les voyageurs ou toute personne non autorisée puisse
être en contact avec elles,
c)
Poste de
pilotage : il doit être suffisamment large pour permettre à celui qui conduit
le bâtiment d'avoir une vue dégagée vers l'avant et sur les côtés,
d)
Toiture du
bateau :
-
Pour les
bateaux d’une longueur plus de 25 m, la toiture peut atteindre la poupe dudit
bateau,
-
Pour les
bateaux d’une longueur comprise entre
21 et 24 m, la toiture doit s’arrêter à 3 m de la poupe dudit bateau,
-
Pour les
bateaux d’une longueur comprise entre 18 m et 20 m, la toiture ne doit pas
excéder, en longueur, la moitié de la longueur totale dudit bateau,
-
Pour les
bateaux d’une longueur inférieure à 18 m, la toiture est interdite.
e)
Sirène
et cloche : les bateaux de tous types doivent être munis d'une sirène propre à
être utilisée en cas de nécessité.
Le son émis par la sirène doit pouvoir être entendu jusqu'à 1500 m, au
moins.
Les bateaux de tous types doivent également être munis d'une cloche d’un
diamètre de 0,20 m à utiliser en cas d’alerte.
f)
Eclairage et
signalisation :
f.1. Les
grands et petits bateaux, transportant des voyageurs, des marchandises, des
carburants, ainsi que les bateaux remorqueurs doivent être munis de feux de
signalisation conformément à ce qui suit :
-
les bateaux
transportant des voyageurs doivent être munis d'un feu de signalisation blanc
disposé sur le mât central, ce dispositif est placé à trois mètres au-dessus de
la toiture du bâtiment. Dans des conditions météorologiques normales, ce feu
blanc doit être visible à une distance de 1500 m et doit éclairer sur 225
degrés vers l'avant.
Durant la journée, le feu blanc est remplacé par un ballon de couleur noire
de 0,3 m de diamètre,
-
les bateaux
transportant des marchandises doivent être munis d'un feu de signalisation
blanc et d'un feu de signalisation rouge. Le feu blanc est placé au-dessus du
feu rouge à une distance d’un mètre de celui-ci.
Durant la journée, le feu blanc est remplacé par un triangle de couleur
blanc et le feu rouge par un ballon de couleur noire,
-
les bateaux
transportant des matières combustibles et des explosifs doivent, en plus du
système de signalisation décrit plus haut (cf. bateaux transportant des
marchandises), être munis d'un feu blanc supplémentaire disposé à côté de celui
indiqué précédemment. Durant la
journée, le feu rouge est remplacé par une
lettre "B", de couleur rouge,
-
les bateaux
remorqueurs d'une longueur inférieure à 100 m, doivent être munis de deux feux
blancs disposés longitudinalement et espacés d'un mètre. Les bateaux
remorqueurs d'une longueur supérieure à 100 m, doivent être munis de trois feux
de signalisation blancs disposés longitudinalement et espacés chacun d'un
mètre.
Durant la journée, le feu blanc supérieur est remplacé par un ballon de
couleur noire de 0,3 m de diamètre, par ailleurs les bâtiments doivent être
munis :
. sur les côtés de leur toiture, d'un feu
de signalisation vert (sur le côté droit) et d'un feu de signalisation rouge
(sur le côté gauche). Dans des conditions météorologiques normales, ces deux
feux doivent être visibles à une distance de 1000 m. Le feu rouge éclairer vers
l'avant sur 112 degrés 30. Les deux feux doivent être neutres à l’arrière,
. à la poupe, d'un feu de
signalisation blanc. Ce feu doit être visible à 1500 m et éclairer vers
l'arrière sur 135 degrés.
f.2. Les chalands de plus de 25
tonnes doivent être munis :
-
sur les
côtés de leur toiture, d'un feu de signalisation vert (sur le côté droit) et
d'un feu de signalisation rouge (sur le côté gauche). Ces deux feux doivent
être visibles à une distance de 900 m et éclairer vers l'avant sur 112 degrés
30,
-
à la poupe,
d'un feu de signalisation blanc. Ce feu doit être visible à 1500 m et éclairer
vers l'arrière sur 135 degrés.
f.3. Les chalands de moins de 25 tonnes doivent être munis d'un feu
de signalisation blanc placé à trois mètres au-dessus de la toiture du
bâtiment. Ce feu doit éclairer sur 360 degrés.
g)
Matériel de
sécurité :
g.1. Les
bateaux de tous types doivent être munis de bouées en couronne, de radeaux de
sauvetage, et de gilets de sauvetage :
. petits
radeaux d’une largeur de 0, 24 m et d’une longueur de 0, 60 m,
. grands
radeaux d’une largeur de 0, 30 m et d’une longueur de 1,30 m.
. radeaux de sauvetage : chaque bateau doit être munis de
plus de 5 radeaux. Chaque canot doit posséder 4 bouées (des bouées bicolores,
de couleurs rouge et blanche). En avant du radeau sont inscrits sur une plaque
le nom et le numéro d’immatriculation du bateau, d’une largeur de 0,15m.
Les radeaux sont disposés sur les toitures.
Bouées en couronne : les bouées en couronnes doivent avoir un diamètre de
0,60 à 0,80 m et une épaisseur de 0,15 à 0,20 m, être bicolores (rouge et
blanc) et porter le nom et l'immatriculation du bateau (exemple: Serey Meas PP
2-8000). Chaque bateau doit être muni d'au moins 5 bouées en couronnes.
- Gilets
de sauvetage : les bateaux transportant des voyageurs et des touristes doivent
disposer de gilets de sauvetages pour chacun de ceux qui sont à bord.
g.2. Passerelles
: tous les bateaux doivent disposer de passerelles de franchissement en bois
d’une largeur de 0,40 m au moins afin de permettre le passage en cas de besoin.
g.3. Matériels
de lutte contre l'incendie et machines de pompage : tous les bateaux doivent
être munis de matériels de lutte contre l'incendie et de machines de pompage
destinées à combattre les voies d'eau.
g.4. Médicaments
de réserve et toilettes : les bateaux de transport de voyageurs et de touristes
doivent disposer d'une pharmacie ainsi que de toilettes propres et hygiéniques.
g.5. Les
bateaux de tous types doivent être disposer à leur bord : de bâches destinées à
protéger du soleil et des intempéries, de pneus d’automobile, de perches, de
hampes, et d'amarres.
g.6. Appareil
de sondage de l’eau : les bateaux de tous types doivent être munis un appareil
de sondage.
g.7. La
charge des marchandises : au moment de l’enregistrement des
caractéristiques techniques, les bateaux doivent être barrés le niveau de l’eau
de la coque vide ou la ligne du surface de l’eau au minimum de la coque, selon
la directive de la commission de contrôle des caractéristiques techniques du
bateau.
g.8. Systèmes
de liaison radio : tout bateau effectuant des trajets de longue distance doit
être équipé d'appareils de liaison radio.
2.
Du contrôle des caractéristiques
techniques :
Les contrôles
techniques sont de trois natures :
-
Le contrôle
initial : obligatoire, il précède l'obtention de l'autorisation d'exploitation.
-
Le contrôle
à période déterminée : effectué sur les bateaux qui sont déjà en exploitation,
selon les périodes fixées par la Direction de Transport Fluvial et par la
Direction Provinciale des Travaux Publics et des Transports.
Ce contrôle a lieu tous les six mois pour les bateaux dont la coque est en
bois, une fois par an pour celles en métal ou en matériau composite. Ce délai
peut être écourté, si par son évaluation, la Commission de contrôle des
caractéristiques techniques l'a jugé nécessaire.
Le contrôle à l’improviste : contrôle spontané effectué dans l'objectif
d’assurer le respect du règlement d’exploitation et la conformité des bâtiments
aux documents qui les accompagnent obligatoirement tel que décidé par l'Etat.
Il peut avoir lieu à tout moment et en
tout lieu du réseau fluvial.
3.
Du pouvoir de contrôle des
caractéristiques techniques :
a)
En ce qui
concerne le contrôle obligatoire et le contrôle à période déterminée :
-
Pour ce qui
relève de la compétence des services centraux du ministère des Travaux Publics
et des Transports, le contrôle est réalisé par les services de la Direction des
Transports Fluviaux de la Direction Générale des Transports,
-
Pour ce qui
relève de la compétence de la Direction de province-ville des Travaux Publics
et des Transports, le contrôle est réalisé par les services du Bureau de
Transport Fluvial.
b)
En ce qui
concerne le contrôle à l’improviste :
-
Pour ce qui
relève de la compétence des services centraux du ministère des Travaux Publics
et des Transports : les opérations de contrôle sont dirigées par une commission
mixte, dont les membres sont nommés par le Ministre conformément à la décision
émanée de la Présidence du Conseil des Ministres, ayant pour président le
représentant du Ministère des Travaux Publics et des Transports.
Le contrôle à l’improviste à lieu en tout
lieu du réseau fluvial du Royaume du
Cambodge ; les opérations de contrôles à l'improviste sont décidées par le
Ministère des Travaux Publics et des Transports et dirigées par le président de
la commission.
Pour ce qui relève de la compétence des
provinces-villes : les opérations de contrôle sont dirigées par une commission
mixte, dont les membres sont nommés par les gouverneur de la province-ville,
ayant pour président le représentant de la Direction de province–ville des
Travaux Publics et des Transports.
Le contrôle à l’improviste à lieu dans la
province-ville ; les opérations de contrôles à l'improviste sont décidées par
la Direction de province–ville des Travaux Publics et des Transports et
dirigées par le président de la commission.
c)
Du
procès-verbal de contrôle :
-
A l'issue
des contrôles, les agents chargés de les effectuer remplissent un
procès-verbal, par ailleurs, il est porté mention des anomalies constatées sur
le carnet de contrôle des caractéristiques techniques du bateau,
-
S'il est
relevé de graves anomalies techniques, interdiction est faite, sur-le-champ, au
bâtiment de circuler. La commission mixte décide alors du retrait des documents
de navigation et délivre au propriétaire du bateau un récépissé attestant de
l'immobilisation du bâtiment de plus elle information est donnée que ledit
bâtiment ne pourra être récupéré et naviguer que lorsque les réparations
nécessaires auront été réalisées et que le bateau aura été jugé conforme aux
normes en vigueur à l'issue d'un contrôle de la Direction de Transport Fluvial
ou à la Direction de la province-ville des Travaux Publics et des Transports.
Les documents confisqués par les agents de
la commission mixte seront transmis à la Direction des Transports Fluviaux ou à
la Direction de la province-ville des Travaux Publics et des Transports.
4.
Documents requis lors du contrôle à
période déterminé :
Le propriétaire
du bateau doit déposer les documents de navigation à la Direction de Transport
Fluvial ou à la Direction de la province-ville des Travaux Publics et des
Transports à la date de contrôle. Les documents requis sont les suivants :
1. le carnet d’identification du bateau,
2. le brevet de navigation,
3. le carnet de contrôle des caractéristiques
techniques du bateau,
4. le carnet des activités quotidiennes,
5. la licence d’exploitation,
6. le carnet des visas de voyages,
7. les récépissés d’impôts.
a)
Lorsque le
bateau est reconnu conforme aux caractéristiques requises pour la navigation,
le propriétaire se voit remettre les sept documents cités ci-dessus.
b)
Dans le cas
où le bateau est déclaré non conforme aux caractéristiques techniques requises
pour la navigation, les sept documents remis par le propriétaire sont déposés à
la Direction des Transports Fluviaux ou à la Direction de province-ville des Travaux Publics et des
Transports qui indiquera, la date à laquelle aura lieu un nouveau contrôle; la
date de ce contrôle est incluse dans un délai de sept jours débutant
immédiatement après le précédant contrôle.
c)
Passé ce
délai de 7 jours, si le propriétaire ne peut présenter son bateau au contrôle,
il doit demander prolongation de la rétention des documents de navigation.
d)
Passé ce
délai de prolongation, si le bateau ne peut toujours pas être présenté au contrôle,
le propriétaire peut réclamer une seconde prolongation. Cette nouvelle
prolongation ne peut excéder quatre mois. Passé ce délai de quatre mois, la licence d’exploitation doit être
retirée.
5.
Non respect des dates de contrôle :
a)
dans le cas
où le propriétaire ne dépose pas les documents de navigation à la date fixée,
il se voit infliger une amende dont le montant est proportionnel à la durée du
retard,
b)
passé le
délai de 7 jours suivant un contrôle tel que mentionné au point 4-c de la
présente décision, si le propriétaire n’a pas présenté son bateau au nouveau
contrôle et n’a pas effectué de demande de prolongation de la rétention des
documents de navigation, le bateau est considéré comme en retard au contrôle
des caractéristiques techniques,
c)
passé le délai
de la première prolongation et si le bateau ne se présente pas au contrôle
technique et qu'il n'a pas été demandé de seconde prolongation, il est
considéré comme en retard au contrôle des caractéristiques techniques,
d)
passé le
premier délai de prolongation, si le bateau ne peut toujours pas être présenté
au contrôle, le propriétaire peut réclamer une seconde prolongation. Cette
nouvelle prolongation ne peut excéder quatre mois. Passé ce délai de quatre
mois, la licence d’exploitation doit être retirée. La demande de prolongation
de rétention des documents doit faire apparaître les raisons pour lesquelles
ladite prolongation est réclamée
CHAPITRE VI
Carnet de contrôle des
caractéristiques techniques,
carnet des activités du
bateau et carnet de visa de voyages
Carnet de contrôle des caractéristiques techniques
:
1.
Les
résultats des contrôles techniques sont portés au carnet de contrôle des
caractéristiques techniques du bateau. Chaque carnet de contrôle des
caractéristiques techniques ne regroupe que les résultats des contrôles
réalisés sur un seul et même bateau.
2.
Le carnet de
contrôle des caractéristiques techniques du bateau doit être conservé avec soin
par le navigateur afin de pouvoir être
présenté aux agents compétents au moment des contrôles. S'il venait à
manquer des feuilles dans ce carnet, le navigateur se verrait infliger une
amende.
3.
Le carnet de
contrôle des caractéristiques techniques du bateau est délivré par la Direction
des Transports Fluviaux et la Direction de province-ville des Travaux Publics
et des Transports.
4.
Après chaque
contrôle effectué par ses soins, la Direction de province–ville fait parvenir à
la Direction de Transport Fluvial copie des résultats du contrôle ainsi que des
procès-verbaux remplis au cas où des amendes auraient été infligées depuis le
premier contrôle. Il est porté mention de ces éléments sur le duplicata du
carnet que la Direction de Transport Fluvial détient pour chaque bateau, ceci
en vue d'assurer le suivi de la vie des bateaux.
5.
Les bateaux
qui font l'objet d'une interdiction de naviguer ne sont plus sujets aux
contrôles périodiques normaux tant que leur situation n'est pas régularisée,
cependant, le carnet de contrôle des caractéristiques techniques, ainsi que les
autres documents de navigation (carnet d'identification, brevet de navigation,
licence d'exploitation, récépissés d'impôts…) doivent être déposés à la
Direction de Transport Fluvial et à la Direction de province-ville des Travaux
Publics et des Transports.
6.
En cas de
perte du carnet, le navigateur doit immédiatement le signaler aux autorités de
police et présenter à la Direction des Transports Fluviaux ou à la Direction de
province-ville des Travaux Publics et des Transports la déclaration de perte
délivrée par lesdites autorités, afin d’obtenir un duplicata.
7.
Au cas
où il aurait été rajouté de manière illicite des mentions au carnet ou s'il
n'avait pas été porté certaines mentions obligatoires, au cas où des feuillets
auraient été découpés, des mentions effacées ou devenues illisibles, un nouveau
carnet devrait être demandé à la Direction des Transports Fluviaux ou à la
Direction de province-ville des Travaux Publics des transports.
A.
Carnet d'activités du bateau :
Tous les bateaux,
de quelque type qu'ils soient, doivent être accompagnés d'un carnet d'activités:
1.
Le patron ou
le navigateur du bateau doit conserver avec soin le carnet des activités afin
de le présenter aux agents de contrôle.
2.
En cas de
perte du carnet des activités, le patron ou le navigateur immédiatement le
signaler aux autorités de police et présenter à la Direction des Transports
Fluviaux ou à la Direction de province-ville des Travaux Publics et des
Transports la déclaration de perte délivrée par lesdites autorités, afin qu'il
lui soit permis d'en acheter un nouveau.
3.
Au cas
où il aurait été rajouté de manière illicite des mentions au carnet ou s'il
n'avait pas été porté certaines mentions obligatoires, au cas où des feuillets
auraient été découpés, des mentions effacées ou devenues illisibles, un nouveau
carnet devrait être acheté à la Direction des Transports Fluviaux ou à la
Direction de province-ville des Travaux Publics des transports.
1.
Tous les
bateaux, de quelque type qu'ils soient, doivent être accompagnés d'un carnet de
visas de voyages. Ce carnet est délivré par la Direction de Transport Fluvial
et la Direction de province-ville des Travaux Publics et des Transports à
l'issue de l’acquisition de la licence d’exploitation.
2.
Ce carnet de
visas de voyages doit pouvoir être présenté aux agents des postes de contrôle
de la navigation fluviale et aux autorités portuaires.
3.
Le patron ou
le navigateur du bateau doit l’entretenir et le conserver avec soin sans que
soit perdu aucun feuillet. La disparition d’un feuillet est sanctionnée par une
amende.
4.
En cas de
perte du carnet, le navigateur doit immédiatement le signaler aux autorités de
police et présenter à la Direction des Transports Fluviaux ou à la Direction de
province-ville des Travaux Publics et des Transports la déclaration de perte
délivrée par lesdites autorités, afin obtenir un nouveau carnet.
5.
Au cas
où il aurait été rajouté de manière illicite des mentions au carnet ou s'il
n'avait pas été porté certaines mentions obligatoires, au cas où des feuillets
auraient été découpés, des mentions effacées ou devenues illisibles, un nouveau
carnet devrait être acheté à la Direction des Transports Fluviaux ou à la
Direction de province-ville des Travaux Publics des transports.
CHAPITRE VII
Licence d’exploitation des
transports fluviaux
Le propriétaire
du bateau désirant exploiter des bâtiments de transports fluviaux, doit
demander une autorisation d’exploitation aux autorités compétentes mentionnées
au chapitre I points I-1 et I-2 de la présente décision, relatifs aux droits de
gestion des bateaux.
Les bateaux
transportant des touristes et les bateaux de pêche sont dispensés de licence
d'exploitation.
Le dossier
de demande doit contenir les pièces
suivantes :
1.
une demande
timbrée,
2.
le carnet
d’identification du bateau,
3.
le carnet de
contrôle des caractéristiques techniques du bateau,
4.
le carnet de
navigation et de mécanique,
5.
le carnet
des activités quotidiennes,
6.
le carnet
des visas de voyages,
7.
des
récépissés d’impôts.
B.
Obligation du propriétaire du
bateau :
-
Le propriétaire
du bateau est tenu de respecter les heures de navigation, les trajets et la
nature de l’exploitation du bateau tels que figurants sur la licence
d'exploitation.
-
Passés 6
mois d’exploitation, le propriétaire du bateau peut demander que soient
modifiés les trajets et natures d'exploitation figurant dans la licence
d'exploitation.
-
Le bateau
est mis en exploitation 30 jours au plus tard après la délivrance de
l’autorisation, passé ce délai si, pour un motif quel qu'il soit, le
propriétaire ne peut mettre son bateau en exploitation, il doit demander au
Ministère des Travaux Publics et des Transports (Direction des Transports
Fluviaux) ou à la Direction de province-ville de lui accorder une prolongation.
Il ne peut y avoir que deux prolongations. Dans un délai de 4 mois, si le
bateau ne peut naviguer, l’autorisation d’exploitation est retirée.
-
Le
propriétaire du bateau doit payer régulièrement à l’Etat les impôts résultant
de l'exploitation du bateau.
-
Le
propriétaire doit respecter les décisions du Ministère des Travaux Publics et
des Transports (Direction des Transports Fluviaux) ou de la Direction de
province-ville des Travaux Publics et des Transports ou les injonctions des
agents de contrôle compétents figurant dans le carnet de contrôle des
caractéristiques techniques du bateau.
-
Le transport
de marchandises ou de voyageurs sur la toiture du bateau de même que le
dépassement de la charge autorisée sont interdits.
-
Dans un
soucis de respect de l'environnement, obligation est faite au propriétaire du
bateau d'équiper son bâtiment de récipients destinés aux déchets.
C. Le retrait de licence d’exploitation :
-
Le non
respect des dispositions ci-dessus, est sanctionné par le retrait de la licence
d’exploitation de transports fluviaux.
-
La décision
de retrait de la licence d’exploitation de transports fluviaux est de la
compétence du Ministre des Travaux Publics et des Transports (Direction des
Transports Fluviaux) ou de la Direction de provice-ville des Travaux Publics et
des Transports.
Contrôle sur les ports et
les bacs intérieurs
1. Contrôle
des zones portuaires et des bacs intérieurs par la Direction des Transports
Fluviaux en collaboration avec les Directions de province-ville des Travaux
Publics et des Transports.
Ce contrôle est
placé, par le Ministère des Travaux Publics et des Transports, sous l'autorité
du représentant de la Direction des Transports Fluviaux.
Ce contrôle à
pour but d'organiser les procédures d'entrée et de sortie des zones portuaires
et bacs intérieurs, ainsi que le stationnement des bâtiments dans lesdits
endroits.
Ainsi, ce
contrôle est organisé en vue d'harmoniser les procédures d'entrée, de sortie et
de stationnement de contribuer ainsi à la protection des personnes et des biens
par l'obligation qui est faite au propriétaire, patron ou navigateur du bateau
de respecter les normes en vigueurs.
1.
Licence d’exploitation pour les zones
portuaires et des bacs intérieurs :
-
Quiconque
souhaiterait exploiter un port ou un bac, doit au préalable en demander
l’autorisation au Ministère des Travaux Publics et des Transports (Direction
des Transports Fluviaux).
-
Le dossier
de demande doit contenir les pièces suivantes :
1.
Une demande
timbrée,
2.
L’autorisation
de construction,
3.
L’attestation
de domicile,
4.
Le projet
d’utilisation des matériels,
5.
des récépissés
d’impôts,
Pour l'exploitation d'un bac, sont nécessaires de surcroît :
6.
Le carnet
d’identification du bateau,
7.
Le brevet de
navigation et le brevet mécanique,
8.
Le carnet de
contrôle des caractéristiques techniques,
9.
Un cahier
des charges délivré par le Ministère de l’Economie et des finances.
La Direction Générale
Administrative et la Direction de province-ville des Travaux Publics et des
Transports doivent s'assurer, sans attendre, de la diffusion de la présente
décision auprès du public et des organismes d'Etat, afin qu'en puisse être
assurée l’exécution avec efficacité.
Fait à Phnom Penh, le 27 juin 2000
Ministre des Travaux Publics et des
Transports: KHY TAING LIM