ROYAUME DU CAMBODGE
Nation - Religion - Roi
NS/RKM/1100/10
KRAM
NOUS
NORODOM SIHANOUK
ROI DU CAMBODGE
- Vu le Kram No NS/ RKM/ 0399/01 du 08 Mars 1999,
promulguant la loi constitutionnelle portant amendement les articles 11,12, 13,
18, 22, 24 , 26 , 28 , 30 , 34 , 51 , 90 , 91 , 93 et des articles des
chapitres 8 à 14 de la Constitution du Royaume du Cambodge,
- Vu le Kret No. NS/RKT/ 1198/72 du 30 Novembre 1998 portant nomination du Gouvernement Royal du
Cambodge,
- Vu le Kram No 02/.
NS /94/ du 20 Juillet 1994 promulguant
la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil des Ministres,
- Vu le Kram No NS/
RKM/0196 /06 du 24 Janvier 1996
promulguant la loi portant création du Ministère de la Santé,
- Sur la proposition du Premier Ministre et du Ministre d’Etat, Ministre de la Santé.
La loi
portant organisation des
professions privées médicales,
para médicales et d’aide – médicales, adoptée par l’Assemblée Nationale le 02 Août
2000, lors de sa 4è session, 2ème législature et approuvée intégralement
par le Sénat le 28 Août 2000, lors de
sa 3ème session, 1ère législature, sauf le point 4 de l’article 3, chapitre I,
mais confirmé par l’Assemblée rejetant
la proposition du Sénat lors de à sa 5
ème réunion plénière, 2 ème
législature du 16 Octobre 2000, dont la teneur suit :
portant
organisation des professions privées
médicales, para-médicales et
d’aide- médical
Chapitre I
Dispositions générales
Les personnes pratiquant les professions médicales et para-médicales
sont : les médecins, les pharmaciens, les
médecins dentistes et les sages femmes.
Les personnes pratiquant les
professions d’aide- médicale sont : les infirmiers et infirmières, les
techniciens de laboratoire, les secouristes, les dentistes et toutes personnes
pratiquant à titre professionnel des activités assimilables.
Les caractères de ces professions sont déterminés par Anoukret.
Ont le droit de pratiquer les professions et de
faire partie des corps médicaux ou
para-médicaux et des corps d’aides-
médicales les personnes ayant les
qualités suivantes :
- Qui ont la nationalité cambodgienne ;
- Qui possèdent un diplôme reconnu par le ministère de la Santé ;
- Qui sont enregistré dans la liste des
membres de l’Ordre des médecins, de l’Ordre des pharmaciens , de l’Ordre des médecins dentistes, de l’Ordre des
sages femmes, de l’Ordre des infirmiers,
- Qui n’ont encouru aucune peine
sanctionnant une infraction pénale ;
- Qui ont la capacité physique leur
permettant d’accomplir le travail requis par la profession.
Article 4:
Les conditions d’exercice par les étrangers d’une
profession relevant des corps
médicaux, ou para- médicaux, et des
corps d’aide- médicale dans le Royaume
du Cambodge sont déterminés par Anoukret.
Chapitre II
Article 5:
L’ouverture, la
transformation de cabinets de consultation et de traitement des maladies, de
cabinets de consultation et traitement
d’odontostomatologie [ bouche, dents ],
de centre de consultation pour femmes enceintes, de cabinets de soins
esthétiques médicaux, de laboratoires médicaux, de maternités, de polyclinique,
de centres ou cabinets de services médicaux ou
para- médicaux ou tout autres
centre de centres d’aides médicales
privés doivent être autorisés par Prakas du Ministère de la Santé .
Après en avoir reçu l’autorisation du Ministère de
la Santé, ces établissements doivent fonctionner conformément aux règles en
vigueur.
Leur fermeture doit être autorisée par le
Ministère de la Santé.
Article 6:
Peuvent pratiquer les professions mentionnée à
l’article 3 de la présente loi et
demander l’ouverture d’établissement correspondant:
- cabinets de consultation et de traitement privé : les docteurs en
médecine ou les officiers de médecine, à l’exclusion de tous autres ;
- cabinets
de consultation et de traitement odontostomatologie ( bouche- dents )
privée : les médecins dentistes et les dentistes ou les médecins spécialistes en stomatologie à l’exclusion de
tous autres;
- cabinets
pour le traitement par
massage : les masseurs
kinésithérapeutes;
- salles de cure privées :
les infirmiers ou infirmières d’Etat;
- salles de
soins esthétiques chirurgicaux : les docteurs en médecine spécialiste en
cette matière exclusivement;
- laboratoires médicaux privés : les
docteurs en médecine, les docteurs en
pharmacie ou pharmaciens spécialisés;
- maternité,
polycliniques : les docteurs en
médecine exclusivement.
Les sages femmes peuvent ouvrir des salles de
consultation privée pour femmes
enceintes.
Article 7:
En cas d’absence de ce dernier, il doit y avoir un suppléant dans
l’établissement. Les qualités du responsable et du suppléant sont déterminées
par Prakas du ministère de la Santé.
Un membre d’un corps médical, para- médical ou d’aide-médical n’a le droit
de demander l’ouverture que d’un seul établissement de service médical ou
para-médical ou d’aide soignante médicale, même s’il possède plusieurs diplômes
spécialisés différents
Les modalités et les conditions d’ouverture, de modification ou de
fermeture de cabinets ou d’établissements médicaux, para- médicaux et d’aides-
médicale privés ainsi que leurs modes de fonctionnement technique sont
déterminés par Prakas du Ministère de la Santé.
Compétence pour la gestion
et le contrôle
Article 10:
La réglementation, la gestion, le
contrôle des activités professionnels
des corps médicaux, para –médicaux et d’aide- médicale et de leurs
établissements sont de la compétences
du Ministère de la Santé, assistés par
les ordres professionnels conformément à la déontologie de chaque profession.
L’organisation et le fonctionnement des ordres professionnels sont
déterminés par Kret.
Les réglementations relatives à la déontologie de chaque profession sont
déterminées par Anoukret.
Article 11:
La publicité à caractère
commercial est strictement interdite pour ces établissements à l’exception de
celle qui entre dans le cadre professionnel
et qui est conforme aux exigences déontologiques déterminées par Prakas
du Ministère de la Santé.
Article 12:
La gestion des
établissements professionnels privée
dans le domaine médical, para –médical
et d’aide- médicale relève du droit commun notamment en matière fiscale
(impôts et taxes) sauf dérogations expresses
stipulées par la loi.
Chapitre IV
Dispositions pénales
Sont punis d’une amende pécuniaire de 1.000.000 ( un million ) de Riels
à 5.000.000 (cinq millions) de Riels et
de la suspension de leurs activités pour une durée de 1 mois à 3 mois ou
d’une de ces deux peines, sans tenir compte des autres sanctions
éventuelles, ceux qui ont commis des
infractions aux articles 5, 6, 7, 8, 11 ou 12
de la présente loi.
Sont punis
d’amendes pécuniaires du double et sont interdits définitivement
d’activité ceux qui se rendent
coupables de récidive.
Sont punis d’une amende pécuniaire de 5.000.000 cinq millions) de Riels à 10.000.000 (dix millions) de Riels ceux qui font obstacles aux contrôles et
inspections accomplis par des agents
qui ont compétence pour remplir ces
missions telles qu’elles sont stipulées
à l’article 10 ci- dessus.
Sont punis d’une peine mentionnée
aux articles 13 ou 14 les fonctionnaires complices et ceux qui ont
abusé de leurs attributions.
Dispositions transitoires
Au plus tard 6 ( six ) mois,
après l’entrée en vigueur de la présente loi, ceux qui pratiquent déjà régulièrement une profession médicale, para- médicale et d’aide-
médicale privées, doivent solliciter
une autorisation d’ouverture officielles
des services, conformément aux dispositions de la présente loi.
Dispositions finales
Toutes les
dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Signé: NORODOM
SIHANOUK