ROYAUME DU CAMBODGE

Nation - Religion - Roi

 

NS/RKM/1100/10

 

KRAM

 

NOUS

NORODOM SIHANOUK

ROI DU CAMBODGE

 

-           Vu la Constitution du Royaume du Cambodge,

-           Vu le Kram No NS/ RKM/ 0399/01 du 08 Mars 1999, promulguant la loi constitutionnelle portant amendement les articles 11,12, 13, 18, 22, 24 , 26 , 28 , 30 , 34 , 51 , 90 , 91 , 93 et des articles des chapitres 8 à 14 de la Constitution du Royaume du Cambodge,

-           Vu le Kret No. NS/RKT/ 1198/72 du 30 Novembre 1998  portant nomination du Gouvernement Royal du Cambodge,

-           Vu le Kram No  02/. NS /94/  du 20 Juillet 1994 promulguant la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil des Ministres,

-           Vu le Kram  No NS/ RKM/0196 /06 du  24 Janvier 1996 promulguant la loi portant création du Ministère de la Santé, 

-           Sur la proposition du Premier Ministre et  du Ministre d’Etat, Ministre de la Santé.

 

PROMULGUONS

 

La loi  portant organisation des  professions privées  médicales, para médicales  et d’aide – médicales,  adoptée par l’Assemblée Nationale  le 02 Août  2000, lors de sa 4è session, 2ème législature et approuvée intégralement par le Sénat le 28 Août  2000, lors de sa 3ème session, 1ère législature, sauf le point 4 de l’article 3, chapitre I, mais confirmé par l’Assemblée  rejetant la proposition du Sénat lors de à  sa 5 ème  réunion plénière, 2 ème législature  du 16 Octobre 2000,  dont la teneur suit :

LOI

portant

organisation des  professions privées

médicales, para-médicales et d’aide- médical

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 1:

Cette loi a pour objet de déterminer les modes, les conditions d’exercice et les règles de gestion administrative des professions privées du domaine médical, para-médical et d’aide- médical  dans le Royaume du Cambodge.

 

Article 2:

Les personnes pratiquant les professions médicales et para-médicales sont : les médecins, les pharmaciens, les  médecins dentistes et les sages femmes.

 

Les personnes pratiquant les professions d’aide- médicale sont : les infirmiers et infirmières, les techniciens de laboratoire, les secouristes, les dentistes et toutes personnes pratiquant à titre professionnel des activités assimilables.

 

Les caractères de ces professions sont déterminés par Anoukret.

 

Article 3:

Ont le droit de pratiquer les professions et de faire partie  des corps médicaux ou para-médicaux et des  corps d’aides- médicales  les personnes ayant les qualités suivantes :

 

-           Qui ont  la nationalité cambodgienne ;

-           Qui possèdent  un diplôme reconnu  par le ministère de la Santé ;

-           Qui sont enregistré dans la liste des membres de l’Ordre des médecins, de l’Ordre des  pharmaciens , de l’Ordre des médecins dentistes, de l’Ordre des sages femmes, de l’Ordre des infirmiers,

-           Qui n’ont encouru aucune peine sanctionnant une infraction pénale ;

-           Qui ont la capacité physique leur permettant d’accomplir le travail requis par la profession.

 

Article 4:

Les conditions d’exercice par les étrangers d’une profession relevant  des corps médicaux,  ou para- médicaux, et des corps d’aide- médicale  dans le Royaume du Cambodge sont déterminés par Anoukret.

 

Chapitre  II

Ouverture,  transformation et  fermeture des

cabinets  médicaux, para-medicaux et d’aides médicales

 

Article 5:

L’ouverture, la transformation de cabinets de consultation et de traitement des maladies, de cabinets de  consultation et traitement d’odontostomatologie  [ bouche, dents ], de centre de consultation pour femmes enceintes, de cabinets de soins esthétiques médicaux, de laboratoires médicaux, de maternités, de polyclinique, de centres ou cabinets de services médicaux ou  para- médicaux ou  tout autres centre de centres d’aides médicales  privés doivent être autorisés par Prakas du Ministère de la Santé .

 

Après en avoir reçu l’autorisation du Ministère de la Santé, ces établissements doivent fonctionner conformément aux règles en vigueur.

 

Leur fermeture doit être autorisée par le Ministère de la Santé.

 

Article 6:

Peuvent pratiquer les professions mentionnée à l’article 3 de la présente loi et  demander l’ouverture d’établissement correspondant:

 

-        cabinets  de consultation et de traitement privé : les docteurs en médecine ou les officiers de médecine, à l’exclusion de tous autres ;

-        cabinets de consultation et de traitement odontostomatologie ( bouche- dents ) privée : les médecins dentistes et les dentistes  ou les médecins spécialistes en stomatologie à l’exclusion de tous autres;

-        cabinets pour le traitement  par massage :  les masseurs kinésithérapeutes;

-      salles de cure privées : les infirmiers ou  infirmières d’Etat;

-      salles de soins esthétiques chirurgicaux : les docteurs en médecine spécialiste en cette matière exclusivement;

-        laboratoires médicaux privés : les docteurs  en médecine, les docteurs en pharmacie ou pharmaciens  spécialisés;

-        maternité, polycliniques :  les docteurs en médecine exclusivement.

 

Les sages femmes peuvent ouvrir des salles de consultation privée pour  femmes enceintes.

 

Article 7:

Les maternités, les polycliniques  privées ayant des lits  pour recevoir et traiter des malades et les laboratoires médicaux privés doivent fonctionner sous la présence permanente d’un responsable  médical.

 

En cas d’absence de ce dernier, il doit y avoir un suppléant dans l’établissement. Les qualités du responsable et du suppléant sont déterminées par Prakas du ministère de la Santé.

 

Article 8:

Un membre d’un corps médical, para- médical ou d’aide-médical n’a le droit de demander l’ouverture que d’un seul établissement de service médical ou para-médical ou d’aide soignante médicale, même s’il possède plusieurs diplômes spécialisés différents  

 

Article 9:

Les modalités et les conditions d’ouverture, de modification ou de fermeture de cabinets ou d’établissements médicaux, para- médicaux et d’aides- médicale privés ainsi que leurs modes de fonctionnement technique sont déterminés par Prakas du Ministère de la Santé.

 

 

Chapitre III

Compétence pour la gestion et le contrôle

 

Article 10:

La réglementation, la gestion, le contrôle  des activités professionnels des corps médicaux, para –médicaux et d’aide- médicale et de leurs établissements  sont de la compétences du Ministère de la Santé,  assistés par les ordres professionnels conformément à la déontologie de  chaque profession.

 

L’organisation et le fonctionnement des ordres professionnels sont déterminés par Kret.

 

Les réglementations relatives à la déontologie de chaque profession sont déterminées par Anoukret.

 

Article 11:

La publicité à caractère commercial est strictement interdite pour ces établissements à l’exception de celle qui entre dans le cadre professionnel  et qui est conforme aux exigences déontologiques déterminées par Prakas du Ministère de la Santé.

 

Article 12:

La gestion des établissements  professionnels privée dans le domaine médical, para –médical  et d’aide- médicale relève du droit commun notamment en matière fiscale (impôts et taxes) sauf dérogations expresses  stipulées par la loi.

 

 

Chapitre IV

Dispositions pénales

 

Article 13:

Sont punis d’une amende pécuniaire de 1.000.000 ( un million ) de Riels à 5.000.000 (cinq millions) de Riels et  de la suspension de leurs activités pour une durée de 1 mois à 3 mois ou d’une de ces deux peines, sans tenir compte des autres sanctions éventuelles,  ceux qui ont commis des infractions aux articles 5, 6, 7, 8, 11 ou 12  de la présente loi.

 

Sont punis d’amendes pécuniaires du double et sont interdits définitivement d’activité  ceux qui se rendent coupables de récidive.   

 

Article 14:

Sont punis d’une amende pécuniaire de 5.000.000  cinq millions) de Riels à 10.000.000 (dix millions) de Riels  ceux qui font obstacles aux contrôles et inspections accomplis  par des agents qui ont compétence pour  remplir ces missions telles qu’elles sont  stipulées à l’article 10 ci- dessus.

 

Article 15:

Sont punis d’une peine mentionnée  aux articles 13 ou 14 les fonctionnaires complices et ceux qui ont abusé  de leurs  attributions.

 

Chapitre V

Dispositions transitoires

 

Article 16:

Au plus tard 6 ( six ) mois, après l’entrée en vigueur de la présente loi, ceux qui  pratiquent déjà régulièrement une  profession médicale, para- médicale et d’aide- médicale  privées, doivent solliciter une autorisation d’ouverture officielles  des services, conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Chapitre VI

Dispositions finales

 

Article 17:

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 

 

 

 

Phnom Penh, le 03 Novembre, 2000

 

Signé: NORODOM  SIHANOUK

 

 

Présenté à la signature du Roi

Le Premier Ministre: HUN SEN

 

 
Présenté à la signature du Premier Ministre
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Santé: Hong Sun Hout