ROYAUME DU CAMBODGE

Nation     Religion     Roi

 

NS/RKT/0500/097

 

KRET

 

Etablissant le statut particulier d’un cadre des surveillants de prison

du Ministère de l’Intérieur

 

Nous,

 

Sa Majesté Norodom Sihanouk

Roi du Royaume du Cambodge

 

-               Vu la Constitution du Royaume du Cambodge,

-               Vu le kret N° NS/RKT/1198/72 du 30 Novembre 1998 portant création du Gouvernement Royal du Royaume du Cambodge

-               Vu le Kram N° 02/NS/RKM/94 du 20 juillet 1994 promulguant la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil des Ministres,

-               Vu le Kram N° 06/NS/RKM/94 du 26 octobre 1994 promulguant la loi portant statut commun des fonctionnaires civils du Royaume du Cambodge,

-               Vu le Kram N° NS/RKM/0196/08 du 24 janvier 1996 promulguant la loi portant création du Ministère de l’Intérieur,

-               Vu le Kret N° CS/RKT/1297/273 du 01 décembre 1997 posant les principes communs d’organisation de la fonction publique de l’Etat,

-               Vu l’approbation du Conseil des Ministres dans sa réunion plénière du 12./05/2000,

 

ORDONNONS

 

CHAPITRE I

Dispositions Générales

 

Article 1:

Il est  créé un cadre des surveillants de prison dépendant du Ministère de l’Intérieur, classé dans la catégorie C prévue par l’article 5 du Kret CS/RKT/1297/273 du 1er décembre 1997 posant les principes communs d’organisation de la fonction publique de l’Etat.

 

Article 2:

Les agents du cadre des surveillants de prison sont placés sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur.

 

Article 3:

Les agents du cadre des surveillants de prison ont pour mission  générale  la gestion l’administration et l’éducation des populations pénitentiaires. Ils coordonnent le travail administratif et les opérations actives d’encadrement et de surveillance dans la prison centrale à Phnom-Penh et dans les diverses prisons des provinces ou municipalités.

 

CHAPITRE II

Grades, échelons et emplois du cadre

Article 4:

Le cadre des surveillants de prison comporte trois grades :

-  le grade de surveillant en chef  divisé en 6 échelons,

-  le grade de surveillant principal divisé en 10 échelons,

-  le grade de surveillant divisé en 14 échelons.

 

Article 5:

Les fonctionnaires du grade de surveillant en chef ont vocation à occuper les emplois de chef de section administrative et opérationnelle dans la prison, et tous autres emplois de niveau égal.

 

Les fonctionnaires du grade de surveillant principal ont vocation à occuper les emplois de chef-adjoint de section administrative et opérationnelle dans la prison, et tous autres emplois de niveau égal.

 

Les fonctionnaires du grade de surveillant ont vocation à occuper les emplois d’administrateurs  des populations pénales.

 

CHAPITRE III

Recrutement et la formation de base

Article 6:

Le recrutement dans le cadre des surveillants de prison, s’effectue par concours interne parmi les fonctionnaires, externe parmi les élèves ou étudiants.

 

Le nombre des emplois à pourvoir par voie de concours est fixé par le Gouvernement Royal sur proposition du Ministère de l’Intérieur.

 

Article 7:

Le concours destiné aux élèves ou étudiants est ouvert aux candidats ayant au minimum un certificat de l’enseignement secondaire du 2ème cycle, âgés au maximum 25 ans, le jour du concours. Cet âge peut être prolongé de 25 à 30 ans conformément  à l’article 11 du statut commun des fonctionnaires civils.

 

Le concours interne destiné aux fonctionnaires est ouvert aux fonctionnaires ayant au minimum l’échelon 11 du Cadre D,  âgés de moins de 40 ans.

 

Les fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur ayant un diplôme de l’enseignement secondaire du 2ème cycle, peuvent concourir dans ce cadre sans qu’il soit tenu compte de la  condition de grade et de la catégorie du cadre; ils doivent avoir au maximum l’âge de 40 ans.

.

Article 8:

Les candidats recrutés par concours parmi les fonctionnaires et parmi les élèves ou étudiants sont nommés élèves fonctionnaires-surveillants de prison ; leur  formation  se déroule au Ministère de l’Intérieur.

 

CHAPITRE IV

Stage probatoire et  titularisation

Article 9:

Après leur formation initiale, les élèves fonctionnaires-surveillants de prison seront affectés dans les différentes prisons, sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur ;  ils seront nommés  fonctionnaires-surveillants de prison stagiaires par Prakas du Ministère de l’Intérieur.

 

Ces fonctionnaires stagiaires doivent effectuer un stage d’une durée de :

 

1.       12 mois pour les fonctionnaires recrutés parmi les élèves ou étudiants,

2.       6 mois pour les fonctionnaires recrutés parmi les fonctionnaires n’appartenant pas au cadre des agents administratifs.

 

Les agents recrutés dans le cadre des agents administratifs du Ministère de l’Intérieur n’effectuent pas de stage probatoire.

 

Après le stage probatoire, les agents stagiaires sont titularisés dans le grade de surveillant. Dans certains cas exceptionnels, ils pourront être autorisés à faire un stage supplémentaire d’une durée maximale de 12 mois pour les stagiaires issus du concours externe et 6 mois pour ceux issus du concours interne. Ceux qui n’auront pas donné satisfaction après ce stage supplémentaire seront licenciés s’ils sont issus du concours externe, réintégrés dans leur cadre d’origine s’ils sont issus du concours fonctionnaires ; dans ce cas, ils conserveront leur ancienneté de service. Les décisions concernant les situations mentionnées ci-dessus sont prises par Prakas du Ministre de l’Intérieur, sur proposition du service concerné, dans un délai de 3 mois au plus tard après la fin du stage; elles doivent être motivées.

 

Les fonctionnaires surveillants de prison recrutés par concours parmi les fonctionnaires sont intégrés à l’échelon correspondant à l’indice de salaire immédiatement supérieur à celui qu’ils possédaient auparavant.

 

Les agents du grade de surveillant recrutés par concours externes parmi les élèves ou étudiants sont intégrés à l’échelon 14 du grade de surveillant.

 

La titularisation au grade de surveillant du cadre des surveillants de prison se fait par Prakas du Ministre de l’intérieur.

 

CHAPITRE V

Nomination

Article 10:

Une fois titularisé dans un grade, le fonctionnaire est nommé dans un  emplois vacants  des niveaux mentionnés à l’article 5 ci-dessus, répondant à son grade, en application des dispositions de l’article 28 du Kram 02/NS/94 du 20 juillet 1994 promulguant la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil des Ministres.

 

CHAPITRE VI

Avancement d’échelon et promotion de grade

Article 11:

Les fonctionnaires du cadre des surveillants de prison seront promus suivant les conditions fixées aux articles 20 et suivants du statut commun des fonctionnaires civils du Royaume du Cambodge.

 

Les critères de base requis pour l’avancement d’échelon sont:

-                 le respect de la discipline de travail,

-        le sens des responsabilités,

-                 le bon accomplissement des tâches demandées,

-                 une bonne moralité.

 

L’avancement se fait à la proportion de ¾ pour le choix et ¼ pour l’ancienneté.

 

Article 12:

La promotion de grade s’opère au grade immédiatement supérieur, et à l’échelon correspondant à l’indice immédiatement supérieur à celui que possédait le fonctionnaire promu.

La promotion de grade est conditionnée par la vacance de poste correspondant. Elle s’effectue soit par inscription au tableau d’avancement.

 

La promotion d’échelon et la promotion de grade sont réalisées par Prakas du Ministre de l’intérieur.

 

Article 13:

Peuvent être promus au grade de surveillant principal les fonctionnaires ayant atteint le 11ème échelon du grade de surveillant,

 

Peuvent être promus au grade de surveillant en chef les fonctionnaires ayant atteint le 7ème échelon du grade de surveillant principal.

 

Lors de la promotion au grade supérieur, le fonctionnaire promu occupe un des emplois du nouveau grade tels qu’ils sont prévus  à l’article 5 du présent statut particulier.

 

Article 14:

Les indices d’échelon pour chaque grade du cadre des surveillants de prison et la valeur de l’indice, de même que les autres éléments du régime de rémunération seront fixés par  Kret.

 

CHAPITRE VII

Dispositions particulières

Article 15:

Les fonctionnaires du cadre des surveillants de prison ayant des diplômes de l’enseignement secondaire du 2ème cycle et  2 années d’études supérieures sanctionnées par un diplôme seront promus automatiquement d’un échelon.

 

Article 16:

Les fonctionnaires du cadre des surveillants de prison sont mis à la retraite à l’âge de 55 ans. La mise à la retraite se fait par Prakas du Ministre de l’Intérieur.

 

Article 17:

Les distinctions officielles et le costumes des fonctionnaires de surveillant de prison sont fixés par Prakas du Ministre de l’intérieur.

 

CHAPITRE VIII

Dispositions transitoires

Article 18:

Les effectifs initiaux du cadre des surveillants de prison sont constitués par l’intégration des fonctionnaires actuellement en fonction dans le cadre de la prison centrale de Phnom-Penh et dans les différentes prisons des provinces et municipalités.

 

CHAPITRE IX

Dispositions finales

Article 19:

Toutes les dispositions contraires au présent Kret sont abrogées.

 

Article 20:

Le Premier Ministre du Gouvernement Royal du Royaume du Cambodge est chargé de l’application de ce Kret.

 

Article 21:

Ce Kret  entre en vigueur à partir de  sa signature.

 

 

Phnom Penh, le 19 Mai, 2000

 

Norodom Sihanouk

 

 

Présenté à la signature du Roi           

Le Premier Ministre: Hun  Sen

 

Présenté à la signature du 1er Ministre

Co-Ministres de l'Intérieur: Sar Kheng          You Hok Kry