ROYAUME DU CAMBODGE

Nation - Religion - Roi

NS/RKT/0700/135

Du 25/07/2000

 

KRET

 

Portant statut particulier du Cadre des

agents administratifs

 

Nous,

Sa Majesté Norodom Sihanouk

Roi du Cambodge

 

-        Vu la Constitution du Royaume du Cambodge,

-        Vu le Kret N° NSIRKT/1198/72 du 30 novembre 1998 portant nomination du Gouvernement Royal du Cambodge,

-        Vu le Kram N° 02/NS/RKM/94 du 20 juillet 1994 promulguant la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil des Ministres,

-        Vu le Kram N° 06/ NS/ 94 du 26 octobre 1994 promulguant loi portant statut commun des fonctionnaires civils du Royaume du Cambodge,

-        Vu le Kram N° NS/RKM/0196/24 du 24 janvier 1996 promulguant la loi portant création du Secrétariat d'Etat à la Fonction Publique,

-        Vu le décret N° CS/RKT/1297/273 du 1er décembre 1997 portant principes communs d'organisation de la fonction publique d'Etat,

-        Vu l'approbation du Conseil des Ministres en sa session plénière du 23 juin 2000,

 

 

ORDONNONS

 

CHAPITRE I

Dispositions généraIes

 

 

Article 1 :

Il est créé un cadre des agents administratifs classé dans la catégorie D visée à l'article 6 du Kret N° CS/RKT/1297/273 du 1er décembre 1997 portant principes communs d'organisation de la fonction publique d'Etat.

 

Article 2 :

Le cadre des agents administratifs, objet du présent statut particulier, est placé sous l'autorité du Secrétariat d'Etat à la Fonction Publique rassemblant tous les agents administratifs au service de l'administration dans les divers ministères ou institutions. Hiérarchiquement, tout agent administratif dépend du ministère ou institution où il est affecté.

 

La création de cadres spécifiques d'agents administratifs est interdite en dehors du Ministère de I'Intérieur.

 

Article 3 :

L'agent administratif exerce ses fonctions dans les unités de l'administration centrale et des provinces-villes ainsi que dans les établissements publics administratifs.

 

CHAPITRE II

Grades, échelons et emplois

 

Article 4 :

Le cadre des agents adrninistratifs comprend trois grades :

 

-        le grade d'agent administratif en chef, divisé en 6 échelons,

-        le grade d'agent principal, divisé en 10 échelons,

-        le grade d'agent administratif divisé en 14 échelons.

 

 

CHAPITRE III

Recrutement

 

Article 5 :

Le recrutement dans le cadre des agents administratifs s'effectue par concours, organisé par le Secrétariat d'Etat à la Fonction Publique.

Le nombre des emplois à pourvoir est fixé par le Gouvernement Royal sur proposition du Secrétariat d'Etat à la Fonction Publique.

 

Article 6 :

Le concours est ouvert aux candidats âgées de moins de 25 ans le jour des épreuves.

Cette limite d'âge peut être repoussée à 30 ans, en application de l'article 11 du statut commun des fonctionnaires civils.

 

CHAPITRE IV

Stage probatoire et titularisation

 

Article 7 :

Les candidats recrutés effectuent un stage probatoire, conformément aux dispositions des articles 16 et suivants du statut commun des fonctionnaires civils.

 

A l'issue du stage probatoire, les agents stagiaires sont titularisés au grade d'agent administratif.

 

Dans certains cas spéciaux, ils sont autorisés à effectuer un stage supplémentaire d'une durée maximale de 12 mois.

 

Les décisions concernant les situations mentionnées ci-dessus sont prises par Prakas du Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique, sur proposition du service concerné, dans un délai de 3 mois au plus tard après la fin du stage. Ces décisisons doivent être motivées.

 

La nomination d'agents administratifs stagiaires et la titularisation au grade d'agent administratif du cadre des agents administratifs se fait par Prakas du Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique.

 

CHAPITRE V

Nomination

 

Article 8 :

Une fois titularisé dans un grade, l'agent est nommé, par Prakas du ministre concené, à un des emplois vacants d'un niveau correspondant à son grade, conformément aux dispositions de l'article 28 du Kram N° 02/NS/ 94 du 20 juillet 1994 promulguant la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil des Ministres.

 

 

CHAPITRE VI

Avancement d'échelon et promotion de grade

 

Article 9 :

Les fonctionnaires du cadre des agents administratifs seront promus selon les conditions fixées aux articles 20 et suivants du statut commun des fonctionnaires civils.

Les critères de base requis pour l'avancement sont :

 

-        la discipline de travail,

-        le bon accomplissement des tâches offertes,

-        une bonne moralité.

 

L'avancement des agents dans leur cadre se fait dans la proportion de ¾ pour le choix et de ¼ pour l'ancienneté.

 

Article 10 :

La promotion de grade s'opère au grade immédiatement supérieur, et, à l'échelon correspondant, à l'indice immédiatement supérieur à celui que possédait le fonctionnaire promu.

 

La promotion de grade est conditionnée par la vacance d'un poste correspondant. Elle s'effectue soit par inscription au tableau d'avancement des grades, soit par concours, dans le respect des pourcentages suivants :

 

-        5 % pour le grade d'agent administratif en chef,

-        25 % pour le grade d'agent administratif principal,

-        70 % pour le grade d'agent administratif.

 

La promotion d'échelon et de grade se fait par Prakas du Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique.

 

Article 11 :

Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal, les fonctionnaires ayant atteint le 11ème échelon du grade d'agent administratif. Peuvent être promus au grade d'agent administratif en chef, les fonctionnaires ayant atteint le 7ème échelon du grade d'agent administratif principal.

 

Article 12 :

Les indices d'échelon pour chaque grade du cadre des agents administratits de même que la valeur de l'indice, ainsi que les autres éléments du régime de rémunération sont fixés par Kret.

 

Article 13 :

Les fonctionnaires du cadre des agents administratifs restent en service jusqu'à l'âge de 55 ans.

La mise à la retraite se fait par Prakas du Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique.

 

CHAPITRE VII

Dispositions transitoires

 

Article 14 :

Les effectifs initiaux du cadre des agents administratifs sont constitués par l'intégration des fonctionnaires actuellement en fonction et exerçant effectivement les fonctions qui leur ont été dévolues dans le cadre de l'administration centrale et territoriale.

 

CHAPITRE IX

Dispositions finales

 

Article 15 :

Toutes dispositions contraires au présent Kret sont abrogées.

 

Article 16 :

Le Premier Ministre du Gouvernement Royal du Cambodge est chargé de l'application du présent Kret à partir de sa signature.

 

 

Fait à Phnom Penh, le 25 juillet 2000

 

 

NORODOM SIHANOUK

 

 

Présenté à la signature du Roi

Le Premier Ministre :   HUN SEN

 

 

Presenté à la signature du 1er Ministre

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique :   PICH BUN THIN